Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2506137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n°2506137, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 431-2, L. 521-3, L. 541-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’appréciation portée par l’OFPRA ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire le 12 septembre 2025.
Par une décision du 10 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
II. – Par une requête n°2506138, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme F… B…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 431-2, L. 521-3, L. 541-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’appréciation portée par l’OFPRA ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire le 12 septembre 2025.
Par une décision du 10 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Atger, représentant M. C… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme F… B…, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 1er janvier 1993 et le 15 décembre 1999, déclarent être entrés en France le 17 mars 2023. Le 29 mars 2023, ils ont sollicité le bénéfice de l’asile, qui a leur été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 avril 2025. Par des arrêtés du 4 juin 2025, le préfet de la Gironde leur a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux requêtes distinctes, M. C… et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2506137 et n°2506138, introduites par M. C… et Mme B…, concernent un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… et Mme B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionnent tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses.
En deuxième lieu, il ressort des mentions figurant sur les arrêtés litigieux que le préfet de la Gironde a examiné de manière suffisamment précise la situation personnelle des intéressés, en particulier en ce qui concerne leur vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de leur situation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… et Mme B… auraient été privés du droit d’être entendu, qu’ils tiennent du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du code précité : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 541-3 du code précité : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de M. C… et Mme B… ont été rejetées par une décision de l’OFPRA du 26 décembre 2024, qui a été confirmée par la CNDA le 30 avril 2025. Ainsi, leur droit au séjour sur le territoire a pris fin. S’ils soutiennent qu’ils ont formulé une demande de réexamen au nom de leurs enfants, nées respectivement le 2 septembre 2022 et le 31 janvier 2024, cette demande, datée du mois août 2025, est postérieure aux arrêtés attaqués. Or il résulte des dispositions précitées que l’enregistrement d’une demande d’asile et le droit au maintien sur le territoire qui en résulte ne sont pas de nature à entraîner l’illégalité des décisions d’éloignement qui leur sont antérieures, quand-bien même, ces décisions ne peuvent être mises à exécution tant que ce droit au maintien perdure. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de constater que les obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. C… et Mme B… ne peuvent recevoir exécution tant que leurs enfants mineurs ont droit au maintien sur le territoire.
En cinquième lieu, et alors que les requérants n’établissent pas avoir présenté au préfet de la Gironde des éléments nouveaux par rapport à leurs déclarations devant l’OFPRA, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Gironde, qui a examiné leurs situations personnelles respectives, se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et aurait ainsi renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ».
Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait failli dans son obligation d’inviter les intéressés à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai dans lequel est enserré le dépôt d’une éventuelle demande de titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B… sont entrés récemment sur le territoire français, le 17 mars 2023, et n’ont été autorisés à y séjourner que le temps de l’instruction de leurs demandes d’asile. En outre, ils ne peuvent pas utilement faire valoir que leurs deux filles ont également présenté des demandes d’asile propres, traitées en procédure accélérée, dès lors que cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure aux décisions attaquées. De plus, si un médecin ivoirien a constaté qu’une autre des filles de M. C…, née d’une précédente union, a fait l’objet, d’une excision, à présent ancienne, et qu’ils nourrissent la crainte que leurs filles subissent le même sort en cas de retour en Côte d’Ivoire, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire, qui ne leur imposent pas, en elles-mêmes de retourner en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française et n’établissent pas être dépourvus d’attaches privées et familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 30 ans et 24 ans. Dans ces circonstances, M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient ainsi tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… et Mme B…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA, n’apportent aucun élément permettant de considérer qu’ils risquent de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de leur union, dont ils soutiennent qu’elle aurait empêché un mariage forcé assorti d’une excision. En outre, les seules pièces produites, qui concernent l’excision subie par des parentes de M. C…, ne permettent pas davantage d’établir que leurs filles sont exposées à un risque personnel et actuel de subir une excision en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que les requérants n’établissent pas que leurs deux filles risquent de subir une excision en cas de retour en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’intérêt supérieur de leurs enfants au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées n’aurait pas été pris en compte par le préfet dans les arrêtés en litige doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionnent tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre les arrêtés en litige, en particulier, la durée de leur présence sur le territoire ainsi que la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux des situations personnelles de M. C… et Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B…, entrés en France le 17 mars 2023, ne justifient pas d’une ancienneté significative sur le territoire, ni de l’intensité de leurs liens avec la France. En outre, leur présence n’était justifiée que par les délais d’instruction de leur demande d’asile. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leurs situations personnelles doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2506137 et n°2506138 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… et Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°2506137 et n°2506138 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme F… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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