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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 mai 2022, n° 21/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°88/2022
N° RG 21/04787 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R37W
S.A.S. KLC
C/
Commune BRUZ
Envoi en médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2022
Le vingt trois mai deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois Mai deux mille vingt deux, Mme Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
La S.A.S. KLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
La commune de [Localité 16], représentée par son maire en exercice, domicilié de droit en cette qualité à l'[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte au rapport de Me [V] [J], notaire associé à [Localité 16], en date des 16 et 17 septembre 2015, enregistré aux hypothèques le 15 octobre 2015, Vol. 2015 p n°9787, la SAS KLC, représentée par M. [H] [P], a fait l’acquisition du lot n° 11, cadastré section BN n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], d’une superficie de 5064 m², outre les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], représentant une superficie de 133 m², au prix total de 180.060,92 €.
Faute pour la SAS KLC d’avoir sollicité un permis de construire dans le délai d’un an imparti et après que le tribunal administratif a rejeté la contestation du refus de permis de construire, la commune de Bruz a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente, laquelle, en l’absence de la défenderesse, a été ordonnée par jugement du 11 mai 2021, avec restitution par la commune de Bruz à la SAS KLC du prix perçu d’un montant de 180.060,92 €, outre le paiement à la charge de la SAS KLC d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens, le tout avec exécution provisoire.
Le 23 juillet 2021, la société KLC a relevé appel de cette décision et, par conclusions d’appel notifiées le 22 octobre 2021, a sollicité la réformation du jugement et demandé à la cour de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la commune de [Localité 16] et de la condamner à :
— lui restituer la somme de 180.060,92 €,
— lui payer la somme de 40.000 € chiffrée à titre provisoire au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, à parfaire après expertise, outre celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Par conclusion notifiées au RPVA le 20 janvier 2022, la commune de Bruz a conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicité une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées au RPVA le 22 avril 2022, la société KLC a maintenu sa demande d’expertise portant notamment sur les points suivants :
— dire si les travaux visés à l’article 16 du cahier des charges du lotissement ont été réalisés par la commune de [Localité 16] préalablement à la vente,
— dire si la société KLC était en mesure de déposer une demande de permis de construire dans le délai d’un an suivant la signature de l’acte authentique au regard de l’état dans lequel se trouvaient les parcelles vendues.
A l’audience du 25 avril 2022, les parties ont sollicité une mesure de médiation, demande confirmée par courriers respectifs des 26 et 27 avril 2022.
SUR CE,
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties ayant donné leur accord pour qu’un médiateur soit désigné, il y lieu de désigner, aux conditions mentionnées ci-dessous, Mme [X], inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Rennes, comme médiateur judiciaire.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il
estime que les circonstances l’imposent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 910-2 du code de procédure civile la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation, qui se tiendra après avis de réception de la consignation dans sa totalité. Il appartient ensuite au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 € HT, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 1.000 €, au plus tard le 10 juin 2022 inclus à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une médiation,
Désignons en qualité de médiatrice :
l’association Armor Médiation
Palais de justice
Parc des promenades
[Adresse 15]
[Localité 9]
[Courriel 14]
tél. [XXXXXXXX01]
Pour procéder, par voie de médiation, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération de l’association médiatrice à la somme de 2.000 € TTC qui sera versée, par moitié la SAS KLC d’une part et par la commune de Bruz d’autre part, à la régie de la cour d’appel au plus tard le 10 juin 2022, la copie de la présente décision étant jointe au paiement,
Disons que les parties devront consigner cette somme à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation,
Fixons le terme de la mesure de médiation à l’issue d’un délai de 3 mois à compter du jour où l’association médiatrice aura été informée du versement de la consignation, sauf prorogation sollicitée par l’association médiatrice ou les parties,
Disons qu’au plus tard à l’expiration de sa mission, l’association médiatrice informera par écrit le conseiller de la mise en état de la chambre 1B, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
Désignons le conseiller de la mise en état de la chambre 1B pour connaître de toute demande relative à l’exécution de la mesure de médiation,
Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 26 septembre 2022 à 14 h pour dépôt de leurs conclusions par les parties aux fins de désistement de l’instance ou de poursuite de la procédure,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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