Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2310161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen, du caractère incomplet du rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas pris en compte la pathologie psychiatrique dont il souffre, qui ressortait pourtant des pièces médicales transmises à l’Office, de l’irrégularité de l’avis émis le 25 janvier 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration faute d’examen suffisant, d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre;
- et les observations de Me Grolleau représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, titulaire depuis le 7 février 2019 de titres de séjour pour raisons médicales, a présenté le 4 novembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par ordonnance du 13 septembre 2023, M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis près de sept années à la date de la décision. Le requérant justifie avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour pour motifs de santé, ce dernier souffrant d’une hépatite B mais également d’un trouble dépressif. Il bénéficie d’un suivi médical lourd comprenant à la fois un traitement médicamenteux et un accompagnement psychologique, suivi indispensables pour que son état de santé puisse se stabiliser. Il a obtenu la reconnaissance de son handicap par la MDPH et s’est vu attribuer l’allocation pour adultes handicapées. Enfin, il a obtenu un PASS IAE lui permettant d’être recruté par une structure d’insertion par l’activité économique. Il justifie ainsi d’une volonté de s’insérer socialement et professionnellement et l’accompagnement et le suivi qu’il a pu obtenir au sein du CMP d’Emmaus ont contribué à stabiliser sa situation particulièrement précaire et fragile. Dans ces circonstances particulières, en refusant de lui renouveler son titre de séjour a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et de munir l’intéressé, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grolleau de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Grolleau une somme de 1 100 euros en application de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions posées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Grolleau et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L’assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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