Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2301591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. E B, représenté par Me Gabsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence négative, dès lors qu’en se fondant uniquement sur l’avis du collège des médecins, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnait les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du ce code ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 27 février 1986, a sollicité le 28 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. Par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et interventions, délégation de signature à fins de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Les décisions en litige, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. M. B n’apporte pas la preuve de la réalité, de la continuité et de l’ancienneté de sa vie commune avec Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. M. B ne faisant en outre état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine, accompagné de son jeune enfant, qui vit sous son toit et dont il dit qu’il est à sa charge financière exclusive, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas non plus méconnu ces stipulations et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait uniquement fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une prise en charge médicale pour un diabète de type 2. L’intéressé, qui se borne à mentionner le montant du salaire minimum en Guinée et à alléguer, sans autres précisions, que la molécule du Tenofovir, « principal traitement » contre cette affection, serait inexistante en Guinée et que son coût – « doublé voire triplé en fonction des pharmacies » – lui en interdirait la disponibilité, n’établit pas que la substance active de ce médicament ne serait pas accessible en Guinée ou qu’une autre molécule ne pourrait lui être substituée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. M. B ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas non plus illégale, les moyens, soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision fixant le pays de destination, tirés de l’illégalité de cette décision, doivent être également écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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