Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a ordonné son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité du refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour, l’arrêté attaqué ne comportant aucune décision de la sorte, et de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1983, est entré sur le territoire français le 28 juin 2024 selon ses déclarations afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2024, notifiée le 8 octobre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 novembre 2024 ne comporte aucune décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision, dépourvues d’objet, sont irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été adoptée pour l’exécution d’une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, au demeurant inexistante en l’espèce, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer M. A… dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il pourrait y être exposé à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu par les services de la préfecture à l’issue du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans établir, ni même d’ailleurs alléguer avoir été empêché de faire valoir auprès de l’administration des éléments utiles à la compréhension de sa situation dans son pays d’origine. Il ne soutient pas non plus que les éléments qu’il aurait pu présenter auraient pu influer sur le sens de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient avoir été agressé en Géorgie à la suite de sa participation, en 2021 et 2022, à des manifestations organisées par l’opposition au président russe et à la politique pro-russe. Toutefois, en se bornant à produire des articles de presse faisant état d’arrestations et de mauvais traitement pratiqués en détention par les autorités géorgiennes, le requérant n’établit ni la réalité de son engagement politique allégué, ni qu’il courrait des risques actuels et personnels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. A…, qui n’était présent en France que depuis cinq mois à la date de l’arrêté en litige, n’y possède pas d’attaches privées ou familiales. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Goldberg. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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