Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 10 nov. 2020, n° 18/23420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2018, N° 2017035098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23420 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UW6
Décision déférée à la cour : Jugement du 30 Octobre 2018 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017035098
APPELANT
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0437
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FAMILIALE D’INVESTISSEMENTS 'FI', immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 671 691, ayant son siège social […], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 février 2015,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social 102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Kristell QUELENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, la cour, composée de :
Madame Z-E F-G, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame C D-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D-STEVANT dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 18 mai 2020 et oral lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe X avait pour activité la réhabilitation de sièges sociaux et l’accompagnement de grands groupes dans le domaine de l’immobilier tertiaire. Il était composé de vingt-cinq sociétés et avait pour holdings les sociétés First Europe et Pierus intégralement détenues directement ou indirectement par M. A X.
Par jugements des 14 septembre et 5 octobre 2009, douze des sociétés du groupe, dont la société Familiale d’investissements, ont été placées en redressement judiciaire, la procédure étant sous patrimoine commun pour onze d’entre elles.
Par arrêt infirmatif de la cour d’appel de céans du 8 novembre 2011, a été adopté le plan de redressement présenté pour les onze sociétés sous patrimoine commun prévoyant – dans le cadre de la transmission universelle de patrimoines, à effet du 1er janvier 2011 de ces sociétés pour aboutir à leur confusion en une seule entité, la société Familiale d’investissements – le remboursement du passif en neuf annuités.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert à l’égard de la société Familiale d’investissements une procédure de liquidation judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date
de cessation des paiements fixée au 30 octobre 2014.
Sur requête du ministère public reprochant à M. X d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société Familiale d’investissements en laissant un compte courant débiteur d’un montant de 7.582.000 euros à l’ouverture de la procédure collective, d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, la comptabilité n’ayant été que partiellement remise, et d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal a dit l’action recevable, prononcé la faillite personnelle de M. X et fixé la durée de cette mesure à 15 ans.
Par déclaration du 31 octobre 2018, M. X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2019, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a méconnu le principe non bis in idem en statuant sur le montant du compte courant débiteur,
— statuant à nouveau, de lui donner acte de ce que MJA a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de condamnation au titre de ses comptes courants débiteurs dans les sociétés Familiale d’investissements et Massy Ampère et qu’il a soulevé la prescription de l’action en recouvrement du compte courant, de dire prescrites les demandes d’interdiction de gérer et de faillite personnelle introduites par le Parquet et par MJA, en application de l’article L. 653-1 du code de commerce,
— subsidiairement, d’ordonner le dessaisissement de la cour au profit du tribunal de grande instance ou le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action en recouvrement des comptes courants pendante devant le tribunal de grande instance de Paris,
— de condamner MJA au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève la prescription de l’action introduite en 2017 au premier motif qu’elle a été engagée plus de trois ans après le jugement du 14 décembre 2009 ouvrant la procédure collective et au second motif que l’action en recouvrement du compte courant est elle-même prescrite.
Il sollicite le sursis à statuer dans l’attente des deux décisions à intervenir à la suite de l’action en recouvrement des comptes courants d’associé débiteurs engagée par la SELAFA MJA devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant le principe non bis in idem, le tribunal de commerce n’étant pas compétent pour trancher ce litige et devant se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris ou à tout le moins surseoir à statuer compte tenu des règles de litispendance et de connexité. Il fait valoir que le tribunal doit statuer sur la prescription de l’action de la SELAFA MJA et sur le montant du compte courant.
Il demande également une expertise permettant de déterminer le périmètre de consolidation des sociétés ayant fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine.
Il soutient ensuite que 'la SELAFA MJA’ (sic) n’est pas recevable en son action dès lors qu’elle l’a introduite après avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris en paiement des soldes débiteurs de deux comptes courants et ce, au mépris de la règle de non cumul des dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce avec les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle.
Sur le fond, M. X prétend que ni le liquidateur ni les premiers juges n’ont caractérisé une faute de gestion au sens de l’article L. 651-1-2 du code de commerce, que les 'investissements désastreux’ auxquels le jugement fait référence ne sont pas démontrés, que le compte d’associé débiteur, créé avant la période d’observation, n’a fait l’objet d’aucune objection ou rappel à l’ordre par la SELAFA
MJA, qu’il n’a pas non plus fait obstacle à l’adoption du plan de redressement, que son enrichissement personnel n’est pas établi, que le jugement déféré témoigne d’une méconnaissance du fonctionnement d’un 'compte omnium', qu’il n’est pas démontré que les engagements qu’il a souscrits ne l’ont pas été pour permettre aux sociétés du groupe de poursuivre leur activité, qu’il a en outre effectué des apports personnels pour soutenir cette activité, que l’arrêté de compte produit présente des irrégularités, qu’il ne lui a jamais été fait grief d’avoir utilisé ses comptes courants pour appauvrir ses sociétés ou s’enrichir personnellement, que le défaut de remboursement du compte courant ne résulte pas d’un comportement délibéré mais d’une remise en cause des projets de promotion.
M. X fait également valoir que la SELAFA MJA ne fait pas la démonstration d’un lien de causalité, que le principe de proportionnalité doit trouver à s’appliquer alors qu’il ne dispose d’aucun patrimoine personnel, que la position débitrice du compte courant étant antérieure au jugement arrêtant le plan ne peut justifier le prononcé d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle. Il ajoute qu’en tout état de cause, le montant du compte courant n’est pas établi à ce jour.
Dans le corps de ses écritures, il formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui n’est pas reprise dans le dispositif.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2020, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. X,
— de dire et juger que l’action en faillite personnelle n’est pas prescrite,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée du non-cumul des actions,
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. X une faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable aux motifs qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis mais après que M. X a soulevé une fin de non-recevoir, que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître et qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, et qu’elle est mal fondée.
Elle estime que l’action en faillite personnelle n’est pas prescrite car engagée dans les trois ans du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que l’action tendant au remboursement d’un compte courant d’associé débiteur est une action en paiement qui n’a pas de caractère indemnitaire et qui ne se confond pas avec une action personnelle engagée à raison des fautes commises par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions de sorte que leur cumul n’est pas interdit. Elle observe qu’en tout cas cette fin de non-recevoir n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions de M. X.
Elle prétend que la demande d’expertise est nouvelle en cause d’appel, que le tribunal de grande instance de Paris est déjà saisi d’une telle demande et qu’il est seul compétent pour en connaître, qu’en outre seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître en cause d’appel, qu’une telle expertise n’est d’aucune utilité.
Elle soutient que le détournement d’actif est établi, les sommes prélevées sur les sociétés du groupe constituant des dettes personnelles et ayant été employées pour financer des projets immobiliers portés par des sociétés étrangères dans lesquelles M. X était intéressé et ce, dans un sens contraire à l’intérêt social et ayant conduit à la déconfiture des sociétés du groupe aux droits desquelles vient la société Familiale d’investissements. Elle considère que la créance détenue par la liquidation à l’égard de M. X est établie en son principe et en son quantum, qu’elle résulte du bilan élaboré par l’administrateur judiciaire avant la transmission universelle des patrimoines, de l’arrêt de la cour arrêtant le plan de redressement judiciaire qui comprenait l’encaissement au titre du remboursement du compte courant débiteur d’une somme de 8.545.249 euros, de la comptabilité établie sous la direction de M. X après l’adoption du plan et avant le prononcé de la liquidation judiciaire, et de la reconnaissance par M. X de l’existence de ce compte courant. Elle précise que le paiement par M. X d’une somme de 2.340.000 euros ne concerne pas la société Familiale d’investissements.
Elle soutient que le deuxième grief est également établi dès lors que seuls le bilan et le compte de résultat des exercices 2012/2013 et un projet de comptes pour 2011 ont été remis et que le retard dans la déclaration de cessation des paiements l’est également compte tenu de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 30 octobre 2014.
Le ministère public est d’avis que la cour juge irrecevable la demande de sursis à statuer, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour prononcer un sursis à statuer, que l’action n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant le jugement du 13 février 2015, que l’action en remboursement d’un compte courant d’associé débiteur est une action en paiement qui ne se confond pas avec une action personnelle à l’encontre du dirigeant à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ordonner une expertise, que les trois griefs sont établis et que la cour prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans. Cet avis a été communiqué par RPVA le 18 mai 2020.
SUR CE,
Dans le corps de ses écritures, M. X formule une demande d’expertise et une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ces deux demandes ne sont toutefois pas reprises dans le dispositif des conclusions de sorte que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ces prétentions.
M. X soutient dans le corps de ses écritures que le liquidateur n’est pas recevable à exercer contre le dirigeant l’action fondée sur les articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce pour avoir préalablement introduit devant le tribunal de grande instance de Paris deux actions en paiement des soldes débiteurs de deux comptes courants d’associés. Toutefois, outre le fait que la présente instance est relative à l’action introduite par le ministère public aux fins de sanction personnelle et non à celle introduite par le liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif, la cour n’a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et ce, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, M. X se bornant à demander à la cour de lui donner acte de ce que le liquidateur a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de condamnation au titre de ses comptes courants débiteurs dans les sociétés Familiale d’investissements et Massy Ampère et le juge n’ayant pas à statuer sur une demande de donner acte qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action :
M. X soulève la prescription de l’action introduite en 2017 au premier motif qu’elle a été engagée plus de trois ans après le jugement du 14 décembre 2009 ouvrant la procédure collective et au second motif que l’action en recouvrement du compte courant est elle-même prescrite.
Aux termes du II de l’article L. 653-1 du code de commerce, les actions tendant au prononcé d’une mesure de faillite ou d’interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la société FI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté par arrêt du 8 novembre 2011, puis d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 13 février 2015. Elle a ainsi fait l’objet de deux procédures collectives distinctes. Le ministère public a introduit son action à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire.
C’est donc à tort que M. X invoque la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire comme point de départ du délai de prescription.
La liquidation judiciaire de la société FI ayant été prononcée par jugement du 13 février 2015 alors qu’un plan de continuation avait été arrêté par arrêt du 8 novembre 2011, l’action du ministère public, introduite par requête du 10 mai 2017, n’est pas prescrite.
Par ailleurs, l’action en recouvrement de comptes courants débiteurs introduite par le liquidateur judiciaire devant le tribunal de grande instance, à la supposer prescrite comme le soutient M. X, est de nature différente de celle en sanction personnelle exercée par le ministère public et est sans incidence sur celle-ci.
La prescription de l’action du ministère public n’étant pas acquise, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dessaisissement et de sursis à statuer :
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure, qui sont des moyens tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Les exceptions de litispendance et de connexité et les exceptions d’incompétence relèvent des exceptions de procédure devant être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. De même la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande de M. X de voir la cour prononcer un sursis à statuer, dans l’attente des deux décisions à intervenir à la suite de l’action en recouvrement des comptes courants d’associé débiteurs engagée par la SELAFA MJA devant le tribunal de grande instance de Paris – et ce en vertu du principe non bis in idem, de l’incompétence du tribunal de commerce ou encore des règles de litispendance et de connexité – n’est pas recevable dès lors qu’elle a été formée à titre subsidiaire après que M. X a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’interdiction de gérer et de faillite personnelle.
Sur le grief de détournement de l’actif de la société FI :
Aux termes de l’article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d’une personne morale contre lequel il a été relevé le fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif de la personne morale.
Le ministère public considère que M. X a détourné l’actif de la société FI en ayant constitué un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 7.582.085,56 euros au 31 décembre 2014. M. X conteste l’existence et le montant du compte courant d’associé et fait observer qu’il a effectué des apports personnels, qu’aucun enrichissement personnel n’est établi, qu’il n’est pas démontré que les engagements qu’il a souscrits ne l’ont pas été pour permettre au groupe de poursuivre son activité et que les investissements 'désastreux’ auxquels le jugement fait référence ne
sont pas démontrés.
L’existence d’un compte courant d’associé débiteur antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société FI est établie par :
— le rapport établi de l’administrateur judiciaire du 18 février 2011 contenant le plan de redressement et faisant état d’un compte courant devant être remboursé par M. X d’un montant de 7.536.000 euros entre 2015 et 2024,
— l’arrêt de la cour d’appel arrêtant le plan de redressement faisant état dans ses seuls motifs d’un compte courant débiteur de 8.545.249 euros au 31 décembre 2010 provisionné à 100 % dans les comptes de la société FI dont le remboursement constitue une ressource supplémentaire ne conditionnant toutefois pas l’exécution du plan, la trésorerie prévisionnelle ne l’incluant pas,
— les écritures comptables affectant le compte courant d’associé 455002 ouvert au nom de M. X faisant apparaître un solde débiteur de 7.662.244,60 euros au 1er octobre 2006, de 7.820.200,83 euros au 31 décembre 2007, de 7.817.133,87 euros au 31 décembre 2008, de 7.815.980,69 euros au 31 décembre 2009, de 7.801.593,76 euros au 2 janvier 2010, le compte n’étant pas ventilé au cours de l’année 2010, puis, à compter de la fusion des onze sociétés objet de la procédure collective sous patrimoine commun, de 8.417.193 euros au 31 décembre 2011, de 8.435.422 euros au 31 décembre 2012, de 7.704.485,56 euros au 31 décembre 2013 et de 7.582.085 euros au 31 décembre 2014,
— les bilans de la société FI arrêtés après la fusion des sociétés aux 31 décembre 2011, 2012 et 2013 qui reprennent les montants constatés dans la comptabilité, à savoir respectivement 8.417.193 euros, 8.435.422 euros et 7.704.488 euros au titre de la créance de la société FI à l’égard de son associé,
— la correspondance des conseils de M. X en date du 26 février 2016 faisant état de ce compte courant débiteur, en réponse à la demande de remboursement du liquidateur, tout en commentant les opérations comptabilisées ('les opérations comptabilisées [sur la période 2006-2014] représentent des débits de 4.111.966,30 euros et des crédits pour 4.192.125,34 euros. Ainsi, depuis octobre 2006, le compte courant est stable, en légère régression de – 80.159,04 euros (…) . Les mouvements constatés correspondent aux besoins des diverses entités du groupe et aux arbitrages de trésorerie opérés') et en demandant au liquidateur de surseoir à toute action à l’encontre de M. X
Le liquidateur fait justement observer que la comptabilité de la société FI était établie sous la direction de M. X, gérant de la société FI, de sorte qu’il est mal fondé à invoquer de quelconque irrégularité, non démontrée au demeurant. Ainsi, s’agissant du défaut de comptabilisation d’un paiement d’un montant de 2.340.000 euros opéré par M. X, ce règlement par chèque est intervenu en faveur d’une société Eyleu investissement et d’une société Mélèze développement qui ne font pas partie des douze sociétés sous procédure collective et des onze dont la transmission universelle du patrimoine a été opérée en faveur de la société FI de sorte qu’il n’a pas à être imputé sur la dette du compte courant d’associé de M. X dans les livres de la société FI.
Dans un courrier adressé le 20 janvier 2011 à M. X, l’administrateur judiciaire des onze sociétés sous procédure, après avoir fait le constat de dettes personnelles dont était débiteur M. X à l’égard des sociétés, rappelait les explications de M. X en ces termes : 'vous m’avez indiqué dès cette époque [l’ouverture du redressement judiciaire] que ces comptes courants débiteurs résultaient d’une centralisation de la trésorerie des très nombreuses sociétés composant votre groupe, directement entre vos mains et non au sein d’une société holding. Vous m’avez également indiqué que la trésorerie des sociétés françaises, ultérieurement placées en procédure collective, avait ainsi été employée pour financer des projets de développement dans les pays de l’Est et du Golfe, lesquels se sont finalement révélés déficitaires ou ont été abandonnés, de sorte que les sociétés créées localement n’auraient pas été en mesure de restituer les fonds que vous leur avez apportés'.
Il résulte de ces explications, non démenties par M. X, que, dès avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FI et des dix autres sociétés objet d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la société FI et du plan de redressement, M. X a constitué des comptes courants débiteurs dans ces sociétés, celui ouvert dans les livres de la seule société FI atteignant un solde débiteur de 7.801.593,76 euros au 2 janvier 2010, et que des sommes ainsi prélevées ont financé des projets immobiliers qui n’étaient portés par aucune de ces onze sociétés mais par d’autres sociétés dirigées par M. X.
Il est ainsi établi que M. X a prélevé des sommes sur les actifs sociaux de la société FI et des sociétés dont le patrimoine a été transmis à la société FI en 2011 pour favoriser d’autres sociétés, dans lesquelles il était en outre intéressé, et que M. X n’a pas remboursé le solde débiteur de son compte courant d’associé. De tels faits constituent un détournement de l’actif de la société FI.
L’absence de toute réaction des organes de la procédure pendant l’exécution du plan ne peut exonérer M. X de sa responsabilité alors qu’en sa qualité de dirigeant il disposait seul des pouvoirs d’administration et de gestion de la société, que le remboursement de sa dette n’a pas été inclus par la cour dans l’appréciation de la possibilité pour les sociétés sous procédure de se redresser, que cette ressource financière n’était en effet pas intégrée dans le prévisionnel établi à l’appui de la proposition de plan et que la décision arrêtant le plan ne mentionnait pas le remboursement du compte courant d’associé comme un engagement de M. X permettant l’exécution dudit plan.
Enfin, M. X n’étant pas poursuivi pour avoir utilisé les biens de la société FI à des fins personnelles, l’absence d’enrichissement personnel est sans effet sur la caractérisation du grief tiré du détournement de l’actif de la société. Le grief sera donc retenu.
Sur le grief tiré de la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière :
Aux termes de l’article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d’une personne morale contre lequel il a été relevé le fait d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce, seuls le bilan et le compte de résultat des exercices 2012 et 2013 et un projet de comptes pour l’exercice 2011 ont été remis au liquidateur. Ces comptes sont produits par celui-ci.
Les journaux et grands livres et les comptes annuels des exercices 2011 et 2014 n’ont pas été remis, les écritures comptables affectant le compte courant d’associé 455002 ouvert au nom de M. X ayant été communiquées par le conseil de M. X en réponse à la mise en demeure du liquidateur.
Toutefois, si l’absence de remise de ces pièces comptables vaut présomption d’un défaut de tenue d’une comptabilité complète, il n’est pas justifié que le liquidateur a vainement mis en demeure M. X d’avoir à remettre l’intégralité de la comptabilité de la société FI. En outre, la remise des comptes annuels des exercices 2012 et 2013 – les premiers reprenant les données des comptes annuels de l’exercice 2011 – invoqués pour justifier l’existence et le montant du compte courant d’associé de M. X ne permet pas de considérer que la comptabilité de la société FI n’a pas été tenue. Aucune irrégularité comptable n’est invoquée.
Il se déduit de ces éléments que le grief tiré du défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière n’est pas suffisamment établi et qu’il convient en conséquence de ne pas le retenir.
Sur le grief tiré de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
La procédure de liquidation judiciaire de la société FI a été ouverte par le jugement ayant résolu le plan de continuation pour défaut de règlement des dividendes du mois d’octobre 2014, le tribunal
ayant été saisi par requête du commissaire à l’exécution du plan du 24 novembre 2014
La requête, produite par M. X, est fondée sur le seul non-respect des engagements pris par la société FI, la société ne s’étant acquittée d’aucun paiement et les créanciers n’ayant perçu aucun dividende depuis novembre 2012.
Le tribunal a toutefois également ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cessation des paiement étant constatée au 30 octobre 2014.
Or, aux termes des articles L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce, au cours de l’exécution du plan de redressement, le tribunal est saisi, en cas de constat de la cessation des paiements, par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
Ces dispositions ne désignent pas le débiteur comme étant l’un des demandeurs possibles à l’ouverture de la liquidation judiciaire au cours de l’exécution du plan de redressement.
Il en résulte qu’il ne peut être fait grief à M. Y de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements. Le grief doit donc être écarté.
Sur la sanction :
En définitive, seul le grief tiré d’un détournement de l’actif de la société FI est retenu.
Compte tenu du nombre de griefs retenus mais de l’importance du solde débiteur du compte courant d’associé constituant le détournement de l’actif de la société FI, il convient de condamner M. X à la faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de sursis à statuer et de dessaisissement de la cour formées par M. A X ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l’égard de M. A X né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] la faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-E F-G
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