Rejet 14 septembre 2023
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24VE01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01186 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine par lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur les fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302660 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Le Goff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 septembre 1969, relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation et qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
5. Il résulte des mentions de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est suivie pour un cancer du sein, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du 7 juin 2022 du collège de médecins de l’OFII, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En dépit des nombreuses pièces produites par Mme B permettant d’établir qu’un suivi clinique et radiologique demeure nécessaire, elle ne justifie pas, en particulier par les certificats médicaux des 26 août 2022 et 28 septembre 2022, d’ailleurs postérieurs à l’arrêté contesté, être sous traitement lié à son cancer du sein depuis 2019. Si le certificat médical du 16 juin 2023, également postérieur à l’arrêté contesté, fait état d’une reconstruction mammaire le 13 octobre 2023, il ne permet pas d’établir l’existence d’une récidive du cancer et n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l’OFII. Dès lors, Mme B n’établissant pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Mme B fait valoir, d’une part qu’elle réside en France avec son fils, né en 2006, qui y est scolarisé depuis leur arrivée en France en 2016 et que, d’autre part elle dispose d’un emploi à temps partiel depuis 2019 en tant que surveillante de cantine. Pour autant, si elle a obtenu deux cartes de séjour pour soins du 1er août 2019 au 13 septembre 2021, elle ne justifie pas avoir noué des liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français, en particulier avec sa tante ou sa nièce, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et où résident actuellement ses deux autres fils. Dans ces conditions, le préfet de Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si Mme B soutient que son fils est scolarisé en France depuis la classe de CM2, il n’est pas établi que la décision contestée aurait des conséquences graves sur sa situation et notamment sur son équilibre personnel et son état de santé psychique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant tel protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’établissant pas qu’elle ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Enfin, il résulte de ce qui précède que pour l’ensemble des motifs précédemment énoncés, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée telle que précédemment décrite en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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