Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2204555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B… A…, représentée par Me Moutoussamy (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a demandé le remboursement d’une somme de 228,67 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et à la préfète de l’Ain de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées au titre de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de l’Ain le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision du 4 juin 2022 ne comporte pas la signature de son auteur, ni la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et ne comporte aucune motivation en droit ;
-
il appartient à l’administration d’établir le versement des sommes dont le remboursement lui est demandé ;
- l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle a contesté la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2022, dont Mme A… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a demandé à Mme A… le remboursement d’une somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle une caisse d’allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités.
5. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui est seulement revêtue de la mention « votre caisse d’allocations familiales » ne porte mention ni du prénom, ni du nom, ni de la qualité de leur auteur, de sorte que celui-ci ne peut être identifié. Par ailleurs, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 susvisé. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2022 mettant à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 4 juin 2022 mettant à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l’administration aurait recouvré lesdits indus, sauf pour la caisse d’allocations familiales de l’Ain à régulariser dans ce délai sa décision de récupération.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme que demande Mme A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Ain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de rembourser à Mme A… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d‘année 2021, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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