Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2024, n° 2310486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre et 21 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 27 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que son logement, depuis son divorce, ne présente pas une surface suffisante pour accueillir ses trois enfants les week-ends et les vacances scolaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Et selon l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (…). Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
2. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A… au motif que la surface habitable de son logement, supérieure à 9 m2, est suffisante pour une personne dès lors que ses enfants ne sont pas à sa charge. En dépit de l’invitation qui lui été faite par le greffe du tribunal le 19 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, de motiver sa requête, M. A… se borne à faire valoir que son logement présente une surface insuffisante pour accueillir, depuis son divorce, ses trois enfants alors que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juin 2022 qu’il produit ne lui accorde qu’un droit de visite en journée, de 10 h à 18 h, sans hébergement. Par suite, la requête de M. A…, qui ne présente que des moyens inopérants ou des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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