Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 6 juin 2025, n° 2308615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable à une formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur des faits qui ont été irrégulièrement portés à la connaissance du Conseil national des activités privées de sécurité en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2024 à 12h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B l’autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité. M. B conteste cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues [à l’article] L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure « . Aux termes de l’article 230-9 du même code : » Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces traitements automatisés. () « . Le I de l’article 40-29 du même code dispose que » dans le cadre des enquêtes prévues [notamment à l’article L. 114-1] du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ".
4. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction.
5. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet d’une demande de délivrance d’une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
6. Saisi par M. B d’une requête en effacement des informations inscrites au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), – ces informations se rapportant à des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violence sur un ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours -, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, par une décision du 21 décembre 2022, le maintien de ces données avec l’inscription d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Pour prendre la décision en litige du 3 juillet 2023, refusant à M. B l’autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur ces faits, dont il a pris connaissance en consultant le fichier du TAJ le 17 mars 2023, date figurant sur l’extrait de ce fichier produit en défense par cet établissement. Le directeur du CNAPS fait valoir qu’il s’est également fondé sur un rapport établi le 13 avril 2023 par le service régional de documentation criminelle de la direction régionale de la police judiciaire, qui mentionne également ces mêmes faits. Cependant, il est constant que ce rapport a été établi à la demande du CNAPS dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B, et cet établissement, invité par une lettre du 9 mai 2025 à indiquer au tribunal si la police judiciaire avait été saisie par lui en mentionnant les informations inscrites au fichier du TAJ ou en donnant seulement l’identité de l’intéressé, n’a pas répondu à cette mesure d’instruction. Cette saisine de la police judiciaire doit ainsi être regardée comme ayant été effectuée sur le fondement de la troisième phrase du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et donc comme n’ayant été permise que par la consultation du fichier du TAJ. La décision en litige est donc fondée sur des informations uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le TAJ, alors que, ainsi qu’il a déjà été indiqué, ces informations avaient fait préalablement l’objet d’une mention décidée par le procureur de la République. Les circonstances, alléguées par le CNAPS, que cette mention n’aurait pas été visible le jour de cette consultation et que ces informations auraient ainsi été accessibles sont sans incidence sur l’interdiction de consulter des informations faisant l’objet d’une mention dès lors que la décision du procureur de la République ordonnant le maintien des informations avec l’inscription d’une telle mention produit immédiatement ses effets, sans que l’éventuel retard à mettre effectivement à jour le fichier du TAJ en exécution de cette décision puisse délier l’autorité administrative de l’interdiction mentionnée au point 4. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le CNAPS a refusé la délivrance d’une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que le directeur du CNAPS procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 3 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBE
F. AYMARD
La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissairse de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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