Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2300371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023, le 17 février 2023 et le 10 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Natixis, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la fraction de crédits impôt recherche d’un montant de 427 416 euros à raison des dépenses exposées par la SAS RAGT 2N au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dotations aux amortissements du Germplasm font pleinement partie des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts et de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts ; ces dépenses étant relatives à des immobilisations affectées directement à ses propres opérations de recherches et développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par SAS Natixis n’est pas fondé.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société RAGT Semences, société mère d’un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société RAGT 2N qui exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture, a déclaré le 7 octobre 2019, un crédit d’impôt recherche d’un montant de 10 264 211 euros à raison des dépenses de recherche exposées par sa filiale en 2018. Par convention du 5 février 2020 conclue en application de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, la société RAGT Semences a cédé à la société Natixis la créance de crédit d’impôt d’un montant de 10 264 211 euros dont elle s’estimait titulaire. Cette cession a été notifiée à l’administration fiscale le même jour. La société Natixis a présenté le 19 septembre 2022 une réclamation tendant au remboursement de cette créance. Le 22 novembre 2022, l’administration a partiellement admis la demande de la société Natixis, à hauteur de 9 836 795 euros et lui a remboursé cette somme. La SAS Natixis demande au tribunal de prononcer le remboursement du reliquat de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 d’un montant de 427 416 euros.
Sur les conclusions tendant au remboursement de crédit d’impôt recherche :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
Pour remettre en cause l’éligibilité des dépenses déclarées par la société RAGT Semences, au crédit d’impôt recherche réalisé dans le cadre de l’activité de recherche que mène la société RAGT 2N avec l’outil génétique dénommé « Germplasm », l’administration fiscale a estimé d’une part, que le Germplasm constituait non un bien amortissable affecté aux opérations de recherche de la société RAGT 2N mais l’objet même des travaux de recherche de cette société et, à supposer qu’il s’agisse d’un élément d’actif amortissable, qu’il ne s’agissait pas d’une immobilisation créée ou acquise à l’état neuf comme l’exigent les dispositions précitées.
En premier lieu, la société requérante expose que le Germplasm constitue le matériel génétique utilisé par la société RAGT 2N pour réaliser ses recherches et en particulier les croisements et analyses des caractéristiques génétiques des plantes récoltées en vue de développer de nouvelles variétés de végétaux susceptibles d’être commercialisées et qu’il est nécessaire à l’enrichissement du matériel génétique à sa disposition, permettant d’augmenter les chances de succès de créer de nouvelles variétés commercialisables. Si l’administration fiscale soutient que le Germplasm ne serait pas un produit achevé et constituerait l’objet même des recherches de la société RAGT 2N, aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que tel serait le cas dès lors que la société RAGT 2N crée, à partir du matériel génétique acquis auprès de la société Serasem le 30 juin 2011, de nouvelles variétés de semences distinctes de celles acquises initialement. Ainsi, le Germplasm doit être regardé comme un élément d’actif amortissable, affecté aux travaux de recherche de la société RAGT 2N, et ce sans qu’il puisse en résulter une double prise en compte des dotations aux amortissements, d’une part, de la société Serasem au titre du crédit d’impôt recherche dont elle a pu précédemment bénéficier à raison de ses propres recherches et, d’autre part, de la société RAGT 2N au titre du crédit d’impôt sollicité à raison des recherches menées à partir du matériel génétique acquis par elle.
En second lieu, la circonstance invoquée par l’administration que les travaux menés par la société Ragt 2N sur le Germplasm se situeraient dans la continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société Serasem ne fait pas obstacle à ce que cet élément d’actif immobilisé soit regardé comme acquis à l’état neuf pour l’application du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les dotations aux amortissements pratiquées par la société RAGT 2N et que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte en l’espèce portent sur une immobilisation acquise à l’état neuf et affectée directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SAS Natixis, cette société est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande tendant à la restitution de la quote-part de crédit d’impôt à hauteur de 427 416 euros au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions en matière de dépens :
La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, la SAS Natixis n’est en tout état de cause pas fondée à en demander le remboursement en application de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Natixis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat restituera à la SAS Natixis la fraction de crédits d’impôt recherche d’un montant de 427 416 euros, à raison des dépenses exposées par la société RAGT 2N, filiale de la société RAGT Semences, au titre de l’année 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Natixis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Natixis et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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