Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 déc. 2025, n° 2523040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Farraj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 15 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour, ainsi que de la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
l’urgence est établie dès lors que le refus de visa qui lui est opposé porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, de circuler et de revenir en France et à sa santé puisqu’il ne peut être suivi correctement dans son pays.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
*contrairement à ce qu’a estimé l’autorité consulaire française à Alger, il justifie d’un droit au séjour en France dès lors qu’il a sollicité à deux reprises, et avant son expiration, le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait et qui était valable jusqu’au 30 septembre 2024, et qu’il aurait dû bénéficier, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un récépissé provisoire ou d’une autorisation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour ; en tout état de cause, la première demande de visa a été introduite et rejetée dans le délai de trois mois suivant l’expiration de son titre de séjour, de sorte qu’il pouvait, en application de l’article L. 433-3 du même code, justifier de la régularité de son séjour par la présentation de ce titre, même expiré ;
*elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
*elle porte atteinte à son droit à la santé en mettant sa vie en danger puisqu’il ne peut plus poursuivre son traitement en France et consulter les médecins spécialistes de sa pathologie ;
En ce qui concerne la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
l’urgence est établie dès lors que le refus de visa qui lui est opposé porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, de circuler et de revenir en France et à sa santé puisqu’il ne peut être suivi correctement dans son pays ; âgé de 69 ans, et gravement malade, il souhaite revenir en France, où il a vécu pendant 66 ans aux côtés de sa mère et de sa fratrie ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, et de circuler protégée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 2 du protocole n°4 et l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 12 du pacte sur les droits civils et politiques, et qui constitue une liberté fondamentale, dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour en France et aurait dû se voir remettre, durant tout le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé ; âgé de 69 ans, et gravement malade à la suite d’un accident cardio vasculaire, il est suivi depuis son hospitalisation en 2019 par des médecins en France et ne peut se rendre aux consultations et subir les examens médicaux adaptés à sa pathologie en raison des refus de visa qui font obstacle à son retour en France ; sa famille souhaite saisir le juge des tutelles mais la mise en place d’une mesure de protection suppose qu’il revienne en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, saisit simultanément sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 15 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour, ainsi que de la décision consulaire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 de ce code.
5. La requête de M. A…, intitulée « double requête, requête en référé-suspension, requête en référé-liberté », vise simultanément les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et mêle d’une part, une argumentation tirée de ce que les décisions de refus de visa qui lui ont été opposées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, et de circuler, à sa vie privée et familiale et à son droit à la santé, justifiant la mise en œuvre de l’article L. 521-2, et d’autre part, des moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout venant au soutien de conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France présentées indifféremment sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et même si le requérant a également introduit une requête au fond, il n’est pas possible pour le juge des référés de déterminer s’il est saisi à titre principal sur le fondement de l’un ou de l’autre de ces deux articles. Il s’ensuit que la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de M. A…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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