Désistement 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2205601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 24 mai et 17 juin 2024, la société Villa Hortensias, représentée par Me Abrassart, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trélissac à lui verser la somme de 1 025 406, 60 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité pour faute de la commune de Trélissac est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2022 ; à cet égard, d’une part, cet arrêté méconnaît le principe du contradictoire, d’autre part, aucun de ses motifs n’est fondé et, enfin, les dispositions de l’article UB3-1 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable méconnaissent celles de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ;
— la faute résultant de l’illégalité de cet arrêté du 9 juin 2022 est de nature à lui ouvrir droit à réparation de ses préjudices ; à cet égard, elle a dû proroger une promesse de vente avec un risque de perte de chance de se porter acquéreur, le coût de construction a été augmenté de 10 à 15 %, tandis que le coût de financement a également augmenté, les taux directeurs ayant pris 1,5 % ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Trélissac est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 mars 2022 ; à cet égard, la commune, d’une part, a été défaillante dans le recueil et la transmission des informations lorsqu’elle s’est rapprochée des services de la société Suez, d’autre part, lui a transmis des informations erronées concernant l’accès par la rue des Arums et, enfin, lui a indiqué à tort qu’il n’était pas nécessaire de réaliser des logements sociaux dans cette zone ;
— la faute résultant de l’illégalité de cet arrêté du 15 mars 2022 est de nature à lui ouvrir droit à réparation de ses préjudices ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation des frais d’étude de marché, à hauteur de 2 640 euros, des frais de géomètre, à hauteur de 6 366,60 euros, des frais d’architecte, à hauteur de 31 200 euros, des honoraires du promoteur, à hauteur de 517 200 euros et du gain de l’opération, à hauteur de 468 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 6 juin et 23 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Villa Hortensias déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Trélissac déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafond, substituant Me Simon, représentant la commune de Trélissac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2021, la société Villa Hortensias a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs sur un terrain situé 19, 21, 23 et 25 rue des Hortensias, parcelles cadastrées section BN n° 229, 230, 235 et 236, sur le territoire de la commune de Trélissac. Par arrêté du 15 mars 2022, le maire de Trélissac lui a délivré le permis de construire sollicité. Par arrêté du 9 juin 2022, le maire de Trélissac a retiré l’arrêté du 15 mars 2022 portant délivrance de ce permis de construire. Par courrier du 8 juillet 2022, la société Villa Hortensias a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté du 9 juin 2022 et présenté une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le maire de Trélissac sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, la société Villa Hortensias demande au tribunal de condamner la commune de Trélissac à lui verser la somme de 1 025 406, 60 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Villa Hortensias déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Trélissac déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Villa Hortensias.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Trélissac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villa Hortensias et la commune de Trélissac.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2205601
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