Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2023, n° 2310959
TA Marseille
Rejet 22 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

    Le tribunal a jugé que le front rocheux ne peut pas être considéré comme un bâtiment au sens des dispositions de l'article L. 511-9, rendant ainsi la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 22 nov. 2023, n° 2310959
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2310959
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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