Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mai et 5 juin 2025, sous le n°2503665, M. B, représenté par Me Cazanave, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 juin 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2503876, M. B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 juin 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Cazanave, substitué par Me Touboul représentant M. B, qui présente des conclusions nouvelles dans la requête n° 2503665 tendant à l’annulation de l’arrêté dans son entièreté, précise que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux est dirigé contre l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté et soulève deux moyens nouveaux à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant dispose toujours de la qualité de réfugié et du principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève,
— et les observations de M. B, assisté par Mme C, interprète en langue serbe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 30 juillet 2001 à Mitrovica (ex-Yougoslavie), déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2009. Par deux arrêtés 21 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire d’une protection internationale, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503665 et n°2503876 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2503676 de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Ariège a considéré que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas « pour objet de séparer M. B de sa compagne et de son enfant dès lors qu’il n’est pas établi que sa vie de famille ne pourrait pas se poursuivre hors de France et en l’occurrence en Serbie, pars dont il a la nationalité », qu’il résultait des déclarations du requérant qu’il n’établissait « pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Serbie », qu’il ne ressortait « pas des pièces du dossier que l’ensemble de ses intérêts serait désormais en France » et qu’il ne justifiait pas « avoir transféré le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ». Toutefois, il n’est pas contesté que M. B est entré sur le territoire français en 2009, à l’âge de huit ans, et y a résidé sans discontinuité depuis lors. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant français, né le 14 décembre 2023, dont l’intérêt est de vivre en France, où il est né et où réside sa mère de nationalité française. Par ailleurs, si M. B s’est vu retirer son statut de réfugié par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas conservé la qualité de réfugié. Or, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative ait conclut à l’absence de risque pour M. B de subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2503665, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2025 portant assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 assignant à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant sa requête n° 2503676, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cazanave, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Cazanave d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire concernant sa requête n° 2503676.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Ariège du 21 mai 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle concernant la requête n° 2503676, et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2502235, 2503876
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