Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2105087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2021 et le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 784 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés, au titre des honoraires qu’il a engagés pour défendre ses intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a obtenu la protection fonctionnelle, le 16 février 2018, pour défendre ses droits au cours de l’instance pénale engagée contre les auteurs de son agression intervenue dans l’exercice de ses fonctions le 4 août 2017 ;
— il a engagé un avocat, qui a signé une convention d’honoraires avec l’administration pour assurer la défense de ses intérêts ;
— son administration n’a pas pris en charge l’intégralité de ces honoraires ainsi que ceux de l’expertise, limitant celle-ci à la somme de 1 540 euros, qui est très inférieure à ses dépenses totales ;
— il a été contraint de payer la somme supplémentaire de 4 284 euros au titre des honoraires d’avocat qui n’a pas été prise en charge par l’administration et la somme de 1 500 euros au titre de l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel lors de son audience du 8 décembre 2020 ;
— il a sollicité le versement de la somme totale de 5 784 euros à l’administration qui a rejeté sa demande par une décision implicite du 29 mars 2021 ;
— il souhaite le réexamen de la provision fixée par l’ordonnance du 17 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier de police, a été victime, le 4 août 2017, de violences en dehors du service alors qu’il avait décliné sa fonction. En défendant une personne victime d’une agression, il a été sérieusement blessé à la main par l’un des agresseurs. Il a déposé plainte contre les agresseurs et le médecin des UMJ a admis 60 jours d’ITT. L’auteur des violences, a été poursuivi pour ces faits et condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis. L’auteur de ces faits a interjeté appel de ce jugement puis s’est désisté de cet appel. Dans le cadre de l’instance pénale, M. A a requis les services d’un avocat, qui l’a aussi assisté au cours de l’audience civile. Les honoraires de celui-ci ont fait l’objet d’une convention avec la préfecture de police pour un montant de 1 540 euros TTC. M. A a versé une somme supplémentaire de 4 284 euros TTC au titre des honoraires de son avocat et de 1 500 euros à titre de provision sur les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal lors de l’audience civile. Il a réclamé, en vain, le paiement de ces sommes à la préfecture de police par une demande reçue le 29 janvier 2021. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 29 mars 2021. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision et le versement de la somme de 5 784 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () VII.- Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit : « Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / La collectivité publique règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention. / La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avances et sur justificatifs. / Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance sur présentation du compte détaillé prévu à l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé. ». De plus, aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. ».
4. Il résulte des dispositions précitées, que si elles font obligation à l’administration d’accorder sa protection à l’agent victime d’une agression, comme en l’espèce, dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés pour sa défense dans le cadre de poursuites judiciaires, elles n’ont pas pour effet de contraindre l’administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l’agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
5. En premier lieu, si le requérant soutient que son conseil a précisé à l’administration que le montant de ses honoraires serait nécessairement plus élevé que les barèmes prévus par la préfecture de police et que le barèmes fixé par la préfecture de police sont excessivement faibles, il ressort toutefois de l’article 3 de la convention d’honoraires signée le 16 février 2018 entre l’administration et le conseil du requérant que « Tout autre montant devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties à la présente convention./ Toute prestation autre devra faire l’objet également d’une saisine du service pour étudier les modalités d’une éventuelle prise en charge. » Si le requérant soutient que les barèmes fixés par la préfecture de police sont excessivement faibles, il n’est toutefois pas contesté qu’il n’a conclu aucun nouvel accord avec l’administration quant aux honoraires d’avocat. En tout état de cause, il ne verse à la procédure aucune pièce susceptible d’établir que la procédure pénale prise en charge par son conseil ait présenté une complexité particulière, s’agissant de faits de violence ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours. Par suite, l’administration a fait une juste application de la convention d’honoraires du 16 février 2018.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la convention d’honoraires conclue entre le conseil du requérant et l’administration, qu’elle ne portait pas sur les frais de procédure à la charge du requérant. Or, dans le cadre de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il appartient à l’administration d’indemniser le préjudice d’un agent public de l’Etat ce qui comprend les frais de justice. L’administration fait valoir en défense, qu’il appartenait au requérant d’effectuer une telle expertise auprès du médecin chef de la préfecture de police et de renoncer à son action civile, toutefois, le requérant dans le cadre du régime de la protection fonctionnelle, est libre, s’il l’estime opportun d’exercer son action civile devant le juge judiciaire. L’exercice d’une telle voie procédurale ne présente pas un caractère excessif. Par conséquent, l’administration était tenue de rembourser les honoraires de l’expert d’un montant de 1 500 euros que M. A avait versés.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 29 mars 2021 en tant qu’elle refuse de verser la somme de 1 500 euros à M. B A.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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