Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / (…) Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
3. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2025, toujours en cours de validité à la date de la présente ordonnance. qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 2 février 2026. Il s’est vu délivrer par ailleurs une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er janvier 2026. Par suite, sa demande ne revêt ni un caractère d’urgence ni un caractère d’utilité et la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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