Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2511056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, communiqués préalablement au début de l’audience, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Bernard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune du Vésinet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme A… portant sur la modification de façade et de toiture et le ravalement d’une construction existante, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet, que les principales vues de leur propriété sont orientées vers le projet qui va réduire très significativement la luminosité de leur habitation en réhaussant une partie au-dessus de la dépendance existante d’une hauteur de près de deux mètres ; le délai de recours n’a pas commencé à courir dès lors que l’affichage sur le terrain d’assiette ne comportait aucune mention relative à la hauteur de la construction ; leur avis de taxe foncière suffit à démontrer leur qualité de propriétaire ;
- la condition d’urgence est présumée ; les travaux ont débuté en septembre 2025 et sont toujours en cours ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- le dossier de déclaration préalable présente un caractère incomplet dès lors que les pièces graphiques ne montrent que de manière insuffisante l’implantation de la construction par rapport aux constructions adjacentes, leur habitation n’étant pas représentée ;
- la décision a été obtenue au terme d’une fraude dès lors que le dossier ne déclare pas de nouvelle surface de plancher, en décrivant l’existant comme comportant une « cuisine d’été » et une « pièce à vivre » alors que ces surfaces sont en réalité des annexes non destinées à l’habitation ; ces surfaces de plancher juridiquement inexistantes n’ont été déclarées que dans le seul but de contourner l’obligation de solliciter un permis de construire ;
- le projet méconnaît l’article UF10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Vésinet qui limite la hauteur maximale des annexes avec toiture à pentes à 3,50 m ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête au fond est tardive ; l’absence de mention de la hauteur sur le panneau d’affichage est sans incidence dès lors que l’affichage indique bien une modification de la toiture et que la hauteur maximale des constructions présentes sur le terrain n’est pas modifiée ;
les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir suffisant dès lors qu’une végétation abondante s’intercale entre le projet et leur maison, que le rehaussement d’une partie du mur séparatif ne présente qu’un caractère modeste et ne se situe pas dans l’axe de la maison des requérants ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le dossier de demande présente un caractère complet ; il n’est entaché d’aucune fraude dès lors que la surface de plancher, définie par l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme d’un local accessoire doit être comptabilisée au titre de la même destination que le local principal, conformément à l’article R. 151-29 du même code et alors que les espaces en question ne constituent pas des « annexes » au sens du règlement du PLU ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Rossi-Landi concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête au fond est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas justifié de leur qualité pour agir en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir suffisant dès lors que le projet ne modifie que très légèrement l’aspect extérieur des constructions existantes et ne crée aucun nouveau logement alors que toutes les vues du projet sont orientées à l’opposé de la propriété des requérants ;
la requête est tardive alors que le panneau d’affichage est implanté sur le terrain d’assiette de manière continue depuis le 2 juillet 2025 ; l’absence de mention de la hauteur sur le panneau d’affichage est sans incidence dès lors que l’affichage indique bien une modification de la toiture et que la hauteur maximale des constructions présentes sur le terrain n’est pas modifiée ; en tout état de cause les requérants avaient connaissance de la décision attaquée dès le mois de juillet 2025 ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la construction n’a actuellement plus de toiture et que les travaux ont une portée extrêmement limitée ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le dossier de demande présente un caractère complet ; il n’est entaché d’aucune fraude dès lors que la surface de plancher, définie par l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme d’un local accessoire doit être comptabilisée au titre de la même destination que le local principal, conformément à l’article R. 151-29 du même code ; l’article UF 10 est respecté dès lors que la construction en litige n’est pas une annexe et sa hauteur à l’égout ne dépasse pas 3,5 m ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511059 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Bernard, représentant M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que les pétitionnaires n’apportent pas d’éléments pour établir dans quelles circonstances l’ancienne remise, qualifiée de dépendance par l’acte de vente, aurait été transformée en surface à usage d’habitation ;
les observations de M. B… ;
les observations de Me Estellon, substituant Me Lamorlette, représentant la commune du Vésinet qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
et les observations de Me Rossi-Landi, représentant M. et Mme A… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 14 octobre à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre un échange contradictoire sur les photographies que M. et Mme B… ont indiqué vouloir produire pour démontrer leur intérêt pour agir.
Un mémoire a été produit pour M. et Mme B… le 14 octobre 2025 et communiqué aux défendeurs le même jour à 10h42.
Un mémoire a été produit pour la commune du Vésinet le 14 octobre 2025 a 15h30 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance des pièces graphiques du dossier de demande n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».
Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. » Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-29 du même code : « (…) Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. »
Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. » Enfin, l’article R. 421-17 du même code détermine les travaux devant être précédés d’une déclaration préalable, parmi lesquels « (…) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; (…) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. »
D’une part, il découle des dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme que les parties de la construction des pétitionnaires qualifiées « d’annexe servant de cuisine » et de « dépendance » dans l’acte d’acquisition de propriété sont constitutives de surface de plancher alors même qu’elles n’auraient pas été initialement affectées effectivement à un usage d’habitation ainsi que le soutiennent les requérants. D’autre part, conformément à l’article R. 151-29 du même code, ces surfaces accessoires sont réputées avoir la même destination que la construction principale, soit un usage d’habitation. Par suite, à supposer même, ainsi que le soutiennent les requérants, que ces parties de construction n’auraient pas été effectivement habitées ou qu’elles auraient été antérieurement modifiées pour devenir habitables, de tels travaux, qui n’entrainent ni création de surface de plancher, ni changement de destination au sens des dispositions citées au point 6 ne sont, en tout état de cause, soumis à aucune autorisation. Il en découle qu’en déclarant ces surfaces comme constitutives de surface de plancher à usage d’habitation, les pétitionnaires ne peuvent être regardés comme ayant procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de leur projet et en particulier afin de se soustraire à l’obligation de déposer un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la fraude n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En troisième lieu, alors que les parties de construction en litige ne constituent pas des « annexes » au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Vésinet le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article UF 10 de ce règlement n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni la recevabilité de la requête au fond, que les conclusions de M. et Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 000 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 1 000 euros à la commune du Vésinet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B… verseront une somme de 1 000 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à la commune du Vésinet et à M. et Mme A….
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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