Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 janv. 2026, n° 2503841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Thiers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, la commune de Thiers, représentée par Me Roux, demande au juge des référés, d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille A… et de tous les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée AX-309 dit « B… » située avenue du Progrès à Thiers (63).
Elle soutient que :
- la famille A… s’est installée sur la parcelle AX-309 sans titre l’y autorisant ;
- le terrain occupé relève du domaine public communal et est affecté à l’usage du public ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’occupation, qui s’inscrit dans un contexte de réitération, fait obstacle à l’affectation normale du domaine public ; à la préparation à l’installation d’un cirque ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation est persistante ; que les démarches amiables et administratives se sont révélées inefficaces ; que le terrain doit être libéré et mis à disposition pour l’installation d’un cirque le 5 janvier 2026 ; dès lors que des branchements et installations électriques non autorisés ont été effectués sans aucune sécurisation ;
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure à la famille A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bollon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 11h30 en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de Mme Bollon, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, les terrains occupés appartenant au domaine public routier ;
- et les observations de Me Roux, représentant la commune de Thiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ».
Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites à l’instance que des véhicules appartenant à la famille A… sont installés sur une portion de la parcelle AX n°309 appartenant au domaine public de la commune de Thiers et directement ouverte sur le Pré de la Foire, espace lui-même ouvert à la circulation des véhicules et des piétons. Il s’ensuit que la section de parcelle occupée par la famille A… appartient au domaine public routier de la commune. Ainsi, le présent litige a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Thiers est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thiers et à tous les occupants de la parcelle cadastrée AX n°309.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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