Infirmation 16 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 juil. 2014, n° 13/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 décembre 2012, N° F12/00346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile Château Leoville Las Case, SAS Manpower, Société Civile Château Leoville Las Cases, SAS Adecco France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 JUILLET 2014
(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/00544
Monsieur Y X
c/
Société Civile XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 décembre 2012 (RG n° F 12/00346) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2013,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX,
de nationalité française, profession plaquiste, demeurant XXX
Représenté par Monsieur Bernard Ayglon, délégué syndical CGT, muni d’un pouvoir régulier,
INTIMÉES :
Société Civile Château Leoville Las Case, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, route de Pauillac – XXX,
Représentée par la SELARL Christophe Biais & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,
SAS Adecco France, siret n° 998 823 504, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 15, cours Edouard Vaillant, XXX,
Représentée par Maître Sophie Levy de la SCP Jean-Pierre Puybaraud & Sophie Levy, avocats au barreau de Bordeaux,
SAS Manpower, siret n° 429 955 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Lionel Herscovici substituant la SCP Annick
Pérol – Raymond – Alexandre Khanna & Associés, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
*
EXPOSE DU LITIGE
La société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES exerce une activité dans le secteur viti-vinicole et recourt à des travailleurs temporaires pour des travaux non-inhérents à la vigne et au chai et afférents au service entretien de l’entreprise.
Ainsi, M. Y X, engagé dans le cadre de missions d’intérim par successivement deux agences de travail temporaire, les sociétés ADECCO FRANCE puis MANPOWER FRANCE, a été mis à disposition de la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, à partir du 5 septembre 2005 au 18 décembre 2009 et du 4 janvier 2010 au 29 juillet 2011 inclus.
Le 2 août 201, la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES a proposé un contrat de travail à M. Y X à effet du 22 août 2011 comme ouvrier d’entretien polyvalent sur les différents chantiers et différentes propriétés, notamment celles faisant partie des Domaines DELON, le salarié refusant de signer le contrat qui lui était proposé et la société de négocier sur les bases réclamées par lui.
Le 10 février 2012, M. Y X, considérant qu’il avait occupé un emploi permanent et durable, a saisi le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX pour voir requalifier ses contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée dont la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et abusif et afin obtenir diverses sommes tant au titre de l’exécution du contrat de travail qu’au titre de sa rupture.
Par décision en date du 28 décembre 2012, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX :
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES et les SAS ADECCO France et MANPOWER France au profit du Tribunal de Commerce de LYON et de PARIS
— a requalifié les contrats de mission de M. X du 5 septembre 2005 au 18 décembre 2009 et du 4 janvier 2010 au 29 juillet 2011 en un contrat à durée indéterminée
— a condamné la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 2.129 € au titre de l’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1251-41 du code du travail
. 500 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le 28 janvier 2013, M. Y X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X conclut à la confirmation de la décision dont appel sur le principe de la requalification de son contrat de travail mais demande aussi à la Cour de dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif et irrégulier.
Il demande dès lors à la Cour de condamner la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à lui payer les sommes suivantes :
— 9.901 € d’indemnité de requalification moins la somme de 2000€ versée en première instance,
— 36.090 € (ou 24.000 € dans les motivations des conclusions) de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,
— 4.010 € outre les congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.600,16 € (ou 3.046,16 € dans les motivations des conclusions) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 24.000 € au titre de la participation estimation sur 4 années.
Il réclame enfin à la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES demande la réformation du jugement entrepris et conclut au débouté de toutes les demandes de M. Y X et à sa condamnation à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la Cour devait accueillir la demande de requalification de M. Y X, elle demande de rapporter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 2.005 €.
La société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES maintient son appel en garantie à l’encontre de la société ADECCO FRANCE et de la société MANPOWER en demandant à les voir relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou pour le moins à les voir condamner in solidum avec
elle ; elle réclame également aux dites sociétés le paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS ADECCO FRANCE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie formé à son encontre irrecevable, la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES n’ayant pas formé de contredit à l’encontre de cette décision, mais un simple appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de lui donner acte de que M. Y X ne formule aucune demande à son encontre et de la mettre hors de cause, concluant au débouté de toutes les demandes de la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à son encontre.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société MANPOWER FRANCE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie formé à son encontre irrecevable, la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES n’ayant pas formé de contredit à l’encontre de cette décision, mais un simple appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de la mettre hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la requalification du contrat de travail
En application de l’article L.1251-5 du Code du travail,
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon les dispositions de l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas énumérés comme le remplacement d’un salarié ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L.1251-40 du code du travail édicte que :
Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Enfin, la Cour rappelle qu’en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.
En l’espèce, M. Y X produit des contrats de mission comme ouvrier polyvalent du bâtiment (le plus souvent plaquiste mais parfois jointeur ou staffeur) auprès de la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, pour le même motif d’accroissement temporaire d’activité, du 5 septembre 2005 au 18 décembre 2009 et du 4 janvier 2010 au 29 juillet 2011 inclus.
La société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES ne fournit aucun élément de nature à justifier la réalité des motifs énoncés dans les multiples contrats de travail qui se sont succédés et que le salarié verse scrupuleusement aux débats ; elle est donc défaillante à démontrer que les missions confiées à M. Y X pendant toutes ces périodes s’inscrivent dans une augmentation temporaire d’activité.
De plus, les dates de début et fin de mission et le peu de temps écoulé entre chaque mission démontrent au contraire que M. Y X était employé au gré des besoins non pas ponctuels mais permanents de l’entreprise, à l’exception de week-ends ou de périodes habituelles de congés.
Les missions dévolues à M. Y X sont donc requalifiées en un contrat à durée indéterminée qui a débuté le 5 septembre 2005 jusqu’au 29 juillet 2011 inclus, terme du dernier contrat de mission.
* Sur les conséquences financières de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
— Sur l’indemnité de requalification.
L’article L.1251-41 du Code du travail prévoit que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu de la violation des dispositions légales pendant prés de 11 ans, il sera alloué à M. Y X la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité de requalification.
— Sur la rupture de la relation de travail.
Force est de constater que la relation de travail telle que requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans qu’il y ait une quelconque procédure de licenciement.
L’entreprise ayant plus de 11 salariés et M. Y X plus de 2 ans d’ancienneté, le salarié peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois (moyenne mensuelle brute de 2.005 €), avec congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement telle que réclamée par lui (dans les motivations de ses conclusions) dont les montants ne sont pas, même subsidiairement critiqués par la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES.
M. Y X ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et ne justifie donc pas de l’existence d’un préjudice tel qu’il ne serait pas réparé par l’octroi d’une indemnité de 6 mois de salaires, soit la somme de 12.500 €.
— Sur les autres demandes financières.
M. Y X réclame paiement d’une somme au titre de la participation, sans toutefois préciser les éléments sur lesquels il appuie sa demande (justificatifs et modalités de calcul des sommes réclamées), ses écritures ne précisant d’ailleurs pas l’intitulé de la convention collective applicable.
Il sera dès lors déboutés de sa demande sur ce point, les premiers juges
ayant d’ailleurs rejeté cette demande au titre de la participation.
* Sur l’appel en garantie
Les juges du fond s’étant prononcés à la fois sur le fond du litige comme sur leur compétence vis à vis de cet appel en garantie, leur décision pouvait être attaquée par la voie de l’appel.
Contrairement aux premiers juges, la Cour estime que l’imbrication des rapports entre le salarié, l’entreprise de travail temporaire (l’employeur) et l’entreprise utilisatrice rendent possible l’extension de compétence de la juridiction prud’homale aux demandes de la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à l’encontre de la société ADECCO FRANCE et de la société MANPOWER FRANCE, en ce qu’elles procèdent de la requalification des contrats de missions conclus par M. Y X avec cette dernière.
L’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ADECCO FRANCE et MANPOWER FRANCE doit donc être rejetée.
Cependant, sur le fond, il convient de mettre hors de cause lesdites sociétés de travail temporaire dans la mesure où :
— aucune demande n’est faite à leur encontre par le salarié,
— aucun devoir de conseil ne pèse sur une entreprise de travail temporaire, la loi mettant seulement à sa charge le respect des règles relatives au recours aux contrats de travail temporaire,
— il n’est ni prouvé ni même allégué que les contrats de mission signés par le salarié étaient irréguliers.
* Sur les autres demandes
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y X qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre.
La société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à la SAS ADECCO FRANCE et la société MANPOWER FRANCE au profit du Tribunal de Commerce de LYON et de PARIS,
— a alloué à M. Y X la somme de 2.129 € au titre de l’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1251-41 du code du travail et l’a débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Et statuant de nouveau :
CONDAMNE la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 5.000 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 12.500 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
— 4.010 € outre les congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-3.046,16 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
MET hors de cause les sociétés ADECCO FRANCE et MANPOWER FRANCE.
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à verser à M. Y X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASES aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Mme Myriam LALOUBERE faisant fonction de Président et par Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE Greffier.
La Greffière La Présidente
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