Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2024, n° 2409743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête adressée au tribunal le 6 juillet 2024, M. B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 juin 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 533 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement sur la période du 1er avril au 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () « . Selon l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . Et, en vertu de l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. A l’appui de sa requête, M. A soutient uniquement que la somme indue n’a pas été virée sur son compte mais déduite de ses loyers, qu’il est à présent contraint de rembourser une somme qui lui avait été accordée car il était dans le besoin il y a sept ans. Par un courrier recommandé n° 2C04053095501, réputé notifié le 1er août 2024 – date de sa présentation à l’adresse du requérant qui ne l’a pas réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux -, M. A a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter son argumentation dans un délai d’un mois en indiquant les motifs pour lesquels il estime que la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée, en fait ou en droit, à lui demander le remboursement de cette dette d’aide personnalisée au logement et en fournissant des pièces qui le prouve. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 2 septembre 2024, la requête de M. A, qui ne comporte pas de moyens mais des faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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