Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2217042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2217042, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignés d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… épouse A… n’est fondé.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Aydin, représentant Mme D… épouse A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1993, est entrée en France, via l’Espagne, le 22 septembre 2018 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour/touristique et s’y est maintenue après la date d’expiration intervenue le 14 octobre 2018. Le 29 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 octobre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme D… épouse A… soutient qu’elle est entrée en France en septembre 2018, avec son époux et leurs deux enfants nés en Algérie le 18 avril 2014 et 24 décembre 2015, qu’ils ont eu une fille née en France le 23 novembre 2018 et que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où la cellule familiale peut se reconstituer. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D… épouse A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens. Au surplus, elles concernent les étrangers mariés avec un ressortissant français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d’éloignement en conséquence de l’illégalité des refus de délivrance d’un certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à compter de motivation spécifique, distincte en fait, de celle refusant de lui délivrer un titre de séjour et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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