Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 mai 2024, n° 2201469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2022 et 20 février 2023, Mme D A et M. B A, représentés par Me Laigneau et Me Saumon, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à leur verser la somme totale de 18 325 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de fautes dans la prise en charge au sein de cet établissement de leur sœur et fille ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le centre hospitalier François Quesnay a commis une faute de surveillance et un défaut d’organisation du service public hospitalier en lien direct avec le décès par suicide de leur sœur et fille, Mme C A, le 2 mars 2021 ;
— ils ont subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 6 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme D A, 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. B A, et 2 325 euros de frais d’obsèques.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2022 et 2 juin 2023, le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge de Mme C A ;
— les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que le centre hospitalier aurait commis une faute et la conformité de la prise en charge de Mme C A n’a pu être examinée de manière contradictoire en l’absence d’expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Houdet, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier François Quesnay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 17 novembre 1968, a été hospitalisée en dernier lieu le 17 février 2021 au centre hospitalier François Quesnay, avec son consentement, en raison de troubles psychiatriques. Le 1er mars 2021 à 22h, une collation lui a été proposée, qu’elle a refusée. Le 2 mars 2021, à minuit, elle a été retrouvée inanimée dans sa chambre la tête enveloppée d’un sac plastique. Malgré une intervention immédiate des soins de réanimation, son décès a été constaté à 00 heures 05. Par un courrier du 4 novembre 2021 réceptionné le lendemain, Mme D A et M. B A, respectivement la sœur et le père de Mme C A, ont saisi le centre hospitalier d’une demande préalable indemnitaire. Par un courrier du 7 mars 2022, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme D A et M. B A demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier François Quesnay à les indemniser des préjudices qui leur ont été causés du fait du décès de leur sœur et fille.
Sur la responsabilité de l’établissement :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Aux termes de l’article L. 3211-2 du même code : « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet. ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique, qu’une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux relève du régime de l’hospitalisation libre et dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Toutefois, la circonstance qu’un patient relève du régime de l’hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’établissement si, au regard de l’état de santé du patient et notamment de ses antécédents de tentatives de suicide, les mesures de surveillances dont il disposait dans le cadre du régime d’hospitalisation libre de l’intéressé étaient inadéquates.
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C A souffrait de troubles psychiatriques depuis 1999, était suivie depuis 2014 par le centre hospitalier François Quesnay en raison d’épisodes dépressifs majeurs avec une idéation suicidaire latente et avait fait plusieurs tentatives de suicide ou « mises en scène inquiétantes » en 2014, 2017, 2018 et 2019, notamment en mettant un sac plastique sur la tête. Toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier des comptes-rendus d’hospitalisation produits, qu’elle avait été admise en dernier lieu en hospitalisation libre trois semaines avant son passage à l’acte, et que sa dernière tentative de suicide datait de deux ans, alors que les médecins avaient constaté une amélioration clinique à la fin de l’année 2020 de cette patiente « actuellement en rémission », aux termes mêmes du compte-rendu d’hospitalisation établi le 4 janvier 2021. Si le service infirmier de soins au domicile a estimé que l’état de Mme C A, décrite comme aboulique, en retrait social, peu loquace et triste, pouvait justifier de lui proposer le 17 février 2021 une nouvelle hospitalisation, qu’elle a acceptée, le compte-rendu du 2 mars 2021 mentionne qu’elle confiait se trouver dès le lendemain de son admission moins angoissée et rassurée d’avoir retrouvé le service et sa vie en collectivité. Par ailleurs, s’il est également indiqué que, les jours suivants, elle se montrait clinophile et devait être sollicitée par l’équipe, il ne résulte pas de l’instruction que son comportement, dans les jours précédant le passage à l’acte, aurait rendu celui-ci prévisible et aurait nécessité un renforcement de la surveillance alors exercée selon les seules exigences de l’hospitalisation libre. Il résulte de ce document que Mme C A, qui a été découverte inanimée à minuit dans sa chambre lors d’un passage de contrôle alors qu’elle avait été vue par l’équipe à 22 heures pour la collation, faisait l’objet d’une surveillance normale et adaptée à son état qui n’impliquait pas, en l’absence de prescriptions médicales spéciales ou de tout élément de nature à permettre de pouvoir raisonnablement envisager un risque pour sa vie suffisamment prévisible et imminent, l’intervention à son égard de mesures particulières destinées à prévenir une tentative de suicide. De telles circonstances ne révèlent donc, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique, que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier François Quesnay. Leurs conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier François Quesnay, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement au centre hospitalier de la somme demandée au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B A et au centre hospitalier François Quesnay.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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