Confirmation 12 janvier 2018
Cassation 18 novembre 2020
Infirmation partielle 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 déc. 2021, n° 21/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02122 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 novembre 2020, N° 13/10251 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02122 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBJW
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 18 novembre 2020 emportant cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 12 janvier 2018 , sur appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, RG : 13/10251.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS IBOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
DÉFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur E J K X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur H de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. A B, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C D, résidente américaine, a, par acte du 10 décembre 1964, constitué un trust révocable dans lequel elle a placé des avoirs financiers, remis à un « trustee » aux fins de gestion. Cet acte prévoyait qu’à son décès, seuls les revenus du trust reviendraient à ses trois enfants et qu’au décès de sa fille, C F X, les biens placés dans le trust devraient être répartis entre les enfants de cette dernière, à condition qu’ils aient atteint l’âge de 35 ans.
Mme C D est décédée aux Etats-Unis le […] sans avoir révoqué le trust.
Mme C F X est ensuite décédée en France le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants, tous âgés de plus de 35 ans, dont M. E X.
Sa déclaration de succession déposée courant décembre 2009 mentionnait, à l’actif de la succession, entre autres, l’existence de parts, d’une valeur de 304.525,84 euros au jour du décès, détenues dans le trust américain, constitué le 10 décembre 1964 entre Mme C E. D, la mère de Mme X, domiciliée à Foxboro Norfolk County (États-Unis, Etat du Massachusetts), décédée le […], et « The National hawmut Bank of Boston ». L’ensemble des droits de succession de Mme X a été taxé a une somme de 41.128 euros et réglé par un acompte de 41.536 euros du 30 juillet 2009, soit un trop versé de 408 euros.
Par une réclamation du 2 janvier 2012, M. X, estimant non imposables les avoirs placés dans le trust dès lors que sa mère, Mme C F X n’en avait détenu que l’usufruit, la nue-propriété appartenant à ses héritiers dès le décès de C D, a demandé à l’administration fiscale le remboursement des droits de succession afférents à ces avoirs.
Le 16 janvier 2012, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet.
Par lettre du 16 février 2012, à la suite de l’envoi de documents complémentaires par la succession de Mme X par lettre du 8 janvier 2012, l’administration fiscale a confirmé sa décision de rejet, estimant que le document émanant de Shawmut Bank daté du 19 mai 1982 portait sur le règlement d’un impôt sur les revenus dégagés par le trust au titre de l’année fiscale et non d’une taxation sur la « nue propriété » aux États~Unis à la suite du décès de C E. D.
Par lettre du 6 septembre 2012, le conciliateur départemental, saisi par M. E X, a
confirmé la position de l’administration fiscale.
Par exploit du 12 juillet 2013, M. E X a assigné la Direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
* * *
Vu le jugement prononcé le 7 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué comme suit :
— Déclare M. X recevable et bien fondé en son recours exercé contre la décision de rejet de la Direction des Finances Publiques du 16 février 2012 ;
— Annule la décision de rejet du 16 février 2012 ;
— Ordonne la restitution des droits de succession afférents à la valeur du trust ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la Direction générale des finances publiques à payer à M. X une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens.
Vu l’arrêt prononcé le 12 janvier 2018 par la cour d’appel de Versailles qui a statué comme suit:
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la Direction générale des finances publiques à payer à M. X une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens.
Vu l’arrêt prononcé le 18 novembre 2020 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a statué comme suit :
— Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
— condamne M. X aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X et le condamne à payer au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine la somme de 3.000 euros ;
Vu la déclaration de saisine le 22 janvier 2021 du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, ,
Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2021 par l’Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France te de Paris ,
Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2021 par M. X ,
L’Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France te de Paris , demande à la cour de statuer comme suit :
— Recevoir Monsieur le directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris en son appel et l’y déclarer fondé ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 janvier 2016 ;
— Confirmer la décision de rejet du 16 janvier 2012 ;
— Condamner M. E X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
M. X demande à la cour de statuer comme suit :
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales et notamment l’article 750 ter du CGI dans sa version antérieur au 1er janvier 1999, et la convention franco-américaine du 24 novembre 1978 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les successions et sur les donations
— Déclarer la Direction générale des Finances Publiques mal fondée en son appel,
— La débouter de ses demandes,
Ce faisant,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le montant de l’impôt réglé aux États-Unis doit être déduit de celui réclamé en France,
— Constater que le montant des droits réglés aux États-Unis est supérieur au montant des droits réclamés en France,
En conséquence,
— Ordonner la restitution des droits réglés par les consorts X,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Direction générale des Finances publiques à régler à Monsieur E X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700
En tout état de cause,
— Condamner la Direction générale des Finances Publiques à verser à Monsieur E X, en cause d’appel, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Direction générale des Finances Publiques aux entiers dépens aux de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
SUR CE,
a) Sur l’exigibilité des droits de mutation
L’administration fiscale fait valoir, au visa des articles 578 et 582 du code civil, que les règles en matière de démembrement de propriété ne peuvent être appliquées en présence d’un trust dès lors que le constituant et le bénéficiaire sont privés des prérogatives confiées au trustee. Elle soutient que si le trust s’achève après le décès du constituant, le transfert de propriété s’opère par l’effet de la distribution ultérieure de l’actif du trust aux bénéficiaires, rendant alors exigibles les droits de mutations à titre gratuit. Il ajoute, au visa de l’article 750 ter du code général des impôts, que le trust s’est achevé après le décès de Mme F X, un transfert de propriété s’opérant ensuite au profit de son fils, M. E X, rendant alors exigibles les droits de mutation à titre gratuit.
M. E X réplique que le paiement des droits de mutation n’est pas justifié. Il fait valoir qu’aucun transfert de propriété des biens placés dans le trust n’a pu intervenir avant sa clôture et la distribution des actifs aux bénéficiaires finaux du trust. Il ajoute que le décès de Mme C D n’a pas opéré de transfert de propriété, que celui-ci est donc postérieur à son décès, et est intervenu au jour de la clôture du trust et de la distribution des actifs aux bénéficiaires finaux du trust qui sont les petits-enfants de Mme C D. Par conséquent, le patrimoine confié au trustee n’a pas transité par le patrimoine de Mme G X. Il soutient qu’aucun droits de succession ne sont dus par les héritiers de Mme G X au motif que les biens étaient situés aux États-Unis et qu’il est avéré que l’impôt correspondant a bien été réglé aux États-Unis.
A titre subsidiaire, il sollicite l’application des dispositions de l’article 12 de la convention franco-américaine et que le montant de l’impôt réglé aux États-Unis soit déduit de celui réclamé en France.
Ceci étant exposé, en vertu de l’article 4 du trust constitué par Mme C D le 10 décembre 1964, la constituante disposait du pouvoir de modifier ou de révoquer le trust à tout moment.
Selon l’article 2, elle conservait le contrôle de ses avoirs jusqu’à son décès et en
percevait les revenus.
L’article 3 A prévoyait qu’au décès du constituant-donateur, seuls les revenus du trust reviendraient à ses trois enfants, l’article 3 D stipulant qu’au décès de Mme X,
fille de C D, les avoirs financiers devraient être répartis entre ses enfants ayant
atteint leur 35 eme anniversaire .
Mme C D est décédée aux Etats-Unis le […] sans avoir révoqué le trust, laissant, pour lui succéder, ses trois enfants, dont F D épouse
X.
Le […], Mme C G D épouse X est décédée en France, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. Y, Z et E X, tous âgés de plus de 35 ans.
Il se déduit de ces stipulations contenues dans le trust que la constituante a entendu clôturer le trust non pas au jour de son décés puisqu’elle a prévu que le trust subsisterait avec distribution des revenus entre ses 3 enfants mais au jour du dècès de sa fille, F X, date de répartion des ' avoirs financiers’ entre les enfants de Mme F X dont M. E X.
La taxation des mutations à titre gratuit est fixée par l’article 750 ter du code général des impôts qui, dans sa rédaction issue de la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998,
était ainsi rédigé :
'Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment
les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs
mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le
donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou
indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts
d’intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt
n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité ;
(…)
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment
les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs
mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par
l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de
l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire
ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au
cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens'.
Le fait générateur des droits à titre gratuit étant constitué par le transfert des avoirs du trust aux héritiers de Mme X , au jour de son décés, les avoirs financiers d’un montant de 304 525,84 euros constituent ainsi des donations et mutations par décès au sens de l’article l’article 750 ter du code général des impôts précité . Le décés de Mme X a correspondu au transfert des avoirs et à rendu les impositions exigibles . Contrairemement à ce que soutient M. E X, le fait que ces avoirs n’aient pas été détenus par Mme X qui , de son vivant, n’en percevait que les revenus n’est pas de nature à l’éxonérer de l’imposition .
b) Sur la double imposition
A titre subsidiaire, M. X invoque le principe de l’absence de double imposition et fait valoir que les droits acquittés aux Etats Unis afférents au trust lors du décès de Mme C D se sont chiffrés à 298 848 US dollars et que cette somme est supérieure à celle réclamée par l’administration fiscale française. Il en déduit que les sommes acquittées en France doivent être restituées.
Les services fiscaux n’ont pa répliqué sur cette nouvelle demande .
Ceci étant exposé, ainsi que justement relevé dans la déclaration de succession de Mme C F D veuve H X décédée le […] à […]) , par application de l’artcle 8 de la convention franco-américaine du 24 novembre 1978 modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004 , tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les successions et sur les donations 'la valeur de la part du trust revenant à la succession de Mme C X, au jour de son décès, doit être soumis(e) aux droits de mutation à titre gratuit français’ .
Le grief de double imposition n’est ainsi pas fondé puisque les sommes versées à l’administration fiscale américaine lors du décès de Mme C D le […] l’ont été au titre des avoirs logés dans un trust non révoqué et subsistant après le décés de la constituante alors que les sommes dues à l’administration fiscale françaises le sont au titre de de la dissolution du trust dont la constituante avait prévu qu’il prendrait fin au décès de sa fille C F. Les droits ont été calculés conformément à l’article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicble au litige, pour les motifs ci dessus développés .
La demande ainsi présentée doit être rejetée .
c) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à débouter M. X du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
CONFIRME la décision de rejet du 16 janvier 2012;
DÉBOUTE M. E X de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. E X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. B
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