Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2310495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2023, le 3 janvier 2024 et les 12 janvier et 4 février 2025, M. H J, M. A K, M. I N, Mme D F, M. C B, M. E L, Mme Amina Leghnider et M. G M, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 novembre 2023 du conseil municipal de la commune de Trévoux portant déclassement de terrains situés Allée des Cascades ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité de la délibération du 29 mars 2023 actant la fermeture de la base nautique des Cascades emporte l’annulation de la délibération en litige dès lors que juridiquement, le site des Cascades est toujours ouvert et affecté à un service public ;
— la délibération est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une information suffisante ;
— la fermeture de la base nautique des Cascades n’a été votée, par une délibération du 29 mars 2023, que pour la seule année 2023, empêchant toute désaffectation des parcelles en cause et par conséquent leur déclassement ;
— le déclassement est contraire aux articles L. 2111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la délibération du 15 novembre 2023 relative à la désaffectation est entachée d’une erreur de fait dès lors que la désaffectation matérielle du site n’est pas établie, empêchant le déclassement des terrains ;
— la commune a commis un détournement de procédure pour éviter toute mise en concurrence ainsi qu’un détournement de pouvoir ;
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 26 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, la commune de Trévoux, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente de la régularisation de la délibération litigieuse et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour permettre la production d’une pièce en vue de compléter l’instruction, transmise par la commune de Trévoux le 20 mars 2025 et communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de M. J,
— et les observations de Me Callot, représentant la commune de Trévoux.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Trévoux a, par une délibération du 29 mars 2023, décidé la fermeture de la base nautique « Les Cascades » pour la saison d’été 2023. Dans la perspective de la cession d’un ensemble de terrains situés Allée des Cascades pour la réalisation du projet « Dinopédia Parc », le conseil municipal a, par une délibération du 15 novembre 2023, approuvé leur désaffectation. Par une seconde délibération du 15 novembre 2023 dont M. H J, M. A K, M. I N, Mme D F, M. C B, M. E L et Mme Amina Leghnider, conseillers municipaux, ainsi que M. G M, habitant de la commune de Trévoux, demandent au tribunal l’annulation, le conseil municipal a décidé de procéder au déclassement des terrains situés Allée des Cascades.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
3. En l’espèce, la délibération du 29 mars 2023 actant la fermeture de la base nautique des Cascades pour la saison estivale 2023, annulée par un jugement du tribunal le 10 décembre 2024, ne constitue pas la base légale de la délibération du 15 novembre 2023 portant déclassement des terrains situés Allée des Cascades, et cette dernière ne saurait être regardée comme prise en application de la première. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’annulation de la délibération du 29 mars 2023 doit emporter, par voie de conséquence, l’annulation de la délibération en litige et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ». Et aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 15 novembre 2023 était accompagnée d’une note explicative de synthèse et d’un plan de division parcellaire portant sur les terrains concernés par le déclassement inscrit à l’ordre du jour. Cette note rappelle que la commune, propriétaire des terrains d’assiette de l’équipement du site des Cascades ainsi que des parkings, du parvis et des terrains attenants situés allées des Cascades, prévoit de céder un ténement d’une superficie totale estimée à 54 766 m2 à l’opérateur Dinopédia dans le cadre du projet « Dinopédia Parc » et précise les références cadastrales des parcelles concernées. Elle expose qu’il convient, avant de pouvoir céder les terrains correspondant à l’emprise foncière du projet, de constater dans un premier temps leur désaffectation puis leur déclassement. En outre, le 10 novembre 2023, les élus de l’opposition ont adressé un mail au maire de la commune indiquant avoir observé la pose de clôtures sur le périmètre du site des Cascades ainsi que sur des espaces verts et une partie des parkings, sollicitant également des pièces complémentaires telles que, notamment, le budget prévisionnel d’exploitation pluriannuel du site des Cascades, un descriptif chiffré des investissements, les résultats d’exploitation ou des documents portant sur le projet Dinopédia Parc tels que plan d’aménagement, descriptif des investissements, prix de cession, budget d’exploitation prévisionnel, business plan, description des autorisations environnementales et des liens entre élus et le candidat acquéreur. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du procès-verbal de la séance du conseil municipal que les résultats d’exploitation du site des Cascades ainsi que le plan d’aménagement du site ont été transmis aux conseillers municipaux et que des réponses verbales ont été apportées aux autres demandes formulées. A supposer même, comme le soutiennent les requérants, qu’ils n’aient obtenu que des réponses parcellaires et qu’ils n’aient pas obtenu des documents complémentaires, ceux-ci ne portaient toutefois pas directement sur l’objet même de la délibération visant au déclassement des terrains, et cette circonstance n’a pas été de nature à priver le conseil municipal d’une information déterminante sur les éléments essentiels de cette délibération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information suffisante des membres du conseil municipal doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2141-1 de ce code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. » A la différence du déclassement qui exige un acte formel de la collectivité propriétaire de ce bien, la désaffectation d’un bien du domaine public résulte d’un état de fait. Par ailleurs, le propriétaire public compétent pour prendre les actes de déclassement des dépendances de son domaine public dispose en principe pour ce faire d’un pouvoir discrétionnaire et peut, notamment, organiser sa désaffectation physique en vue de la constater avant de prononcer le déclassement.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des motifs de la délibération attaquée que les terrains appartenant au domaine public communal correspondant à l’emprise foncière du projet ont été clôturés par la pose de barrières, ainsi que l’ont constaté les élus de l’opposition municipale dans leur mail adressé au maire le 10 novembre 2023. De plus, suite à la délibération du 29 mars 2023 décidant la fermeture de la base nautique des Cascades, un groupe de travail a été constitué afin de rencontrer le 6 juin 2023 le porteur du projet de parc à thème envisagé en lieu et place de la base nautique, et la commission générale s’est réunie le 8 novembre 2023 pour faire un point sur l’avancement du dossier et fixer un calendrier prévisionnel. A cet effet, l’exploitation du site, clos et inaccessible au public, n’a pas repris. Dans ces conditions, la commune de Trévoux doit être regardée comme ayant manifesté sa volonté de mettre fin à l’exploitation de la base nautique et d’organiser la désaffectation physique des terrains situés Allée des Cascades préalablement à leur déclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que la fermeture de la base nautique limitée à une seule année empêcherait la désaffectation des parcelles et donc leur déclassement et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, l’illégalité de la délibération portant désaffectation des terrains ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre la délibération relative à leur déclassement dès lors que cette dernière n’a pas été prise pour l’application de la délibération relative à la désaffectation, qui n’en constitue pas davantage la base légale. En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé au point qui précède, le constat de désaffectation préalable du site est établi. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la délibération portant désaffectation des terrains doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la commune aurait utilisé la procédure de sortie du domaine public des terrains afin d’éviter de se soumettre aux obligations de publicité et de mise en concurrence, au détriment de l’intérêt général et afin de permettre la réalisation du seul intérêt privé du porteur de projet, les requérants n’établissent ni le détournement de procédure ni le détournement de pouvoir allégués.
10. En dernier lieu, si les requérants critiquent, au soutient de leur moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, la fermeture définitive de la base nautique des Cascades en vue de la cession des terrains, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la délibération en litige portant sur le seul déclassement des terrains, qui n’a pas été prise pour l’application ni sur le fondement légal de la décision portant fermeture de la base nautique. Par suite ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Trévoux de la somme globale de 1 500 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. H J, M. A K, M. I N, Mme D F, M. C B, M. E L, Mme Amina Leghnider et M. G M verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Trévoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H J, à M. A K, à M. I N, à Mme D F, à M. C B, à M. E L, à Mme Amina Leghnider, à M. G M et à la commune de Trévoux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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