Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 août 2025, n° 2511627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2511627, Mme B D, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il ne lui a pas été permis de présenter des observations sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2513172, Mme B D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 28 juillet suivant, par lequel le préfet de Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont ellea fait l’objet ;
— la mesure d’assignation et les mesures de contrôle pour en assurer le respect ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ; il n’est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Danet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Béarnais, en présence de Mme D, assistée de Mme E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il est précisé que M. G et son épouse ont déposé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade le 29 juillet dernier.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 29 novembre 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 octobre 2023. Le 15 novembre 2023, l’intéressée a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette demande, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (C) du 27 janvier 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme D demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2511627 et n° 2513172 concernent une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2511627 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Vendée du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de Mme D et précise notamment qu’elle est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 octobre 2023, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (C) du 27 janvier 2025 et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code précité. Il mentionne, par ailleurs, que la requérante, dont l’époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. En outre, l’arrêté attaqué précise que la requérante ne justifie d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ni qu’elle ferait l’objet de menaces ou qu’elle serait exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté litigieux indique que les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. S’il est constant que Mme D n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, ses observations écrites ou orales, elle ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure après le rejet de sa demande d’asile par C le 27 janvier 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter Mme D à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d’être entendu, découlant du respect des droits de la défense, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme D fait concomitamment l’objet d’une mesure d’éloignement et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de leur fille née en janvier 2024 se poursuivre hors de France, notamment en Géorgie, où la requérante, âgé de 33 ans, a vécu jusqu’en 2023. Par ailleurs, en se bornant à faire état du suivi de cours de français pendant quelques semaines, elle ne justifie pas d’une particulière intégration en France, où, ainsi qu’il a été dit, sa présence est récente. Elle n’établit pas davantage y avoir développé des liens personnels d’une particulière intensité. En outre, si la requérante fait valoir que sa fille souffre d’un retard de développpement et fait l’objet à ce titre d’un suivi médical, il n’est ni établi ni allégué que son état de santé serait incompatible avec tout déplacement ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi comparable et adapté dans le pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ni qu’il aurait entaché cette dernière d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
12. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Mme D soutient qu’elle est exposée à des risques de mauvais traitement en cas de retour en Géorgie, pays qu’elle indique avoir fui pour échapper aux violences de son ex-mari. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément ni même d’aucune précision permettant d’établir, avec un degré de vraisemblance suffisant, la réalité et l’actualité de tels risques, et alors, que, ainsi qu’il a été dit, C a, le 27 janvier 2025, rejeté sa demande d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée, en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite d’office, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. La requérante, dont la présence en France est récente, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, y avoir développé des liens personnels d’une particulière intensité. En se bornant par ailleurs à faire état de son état physique sans apporter la moindre précision et justification à l’appui de ses allégations, elle n’établit pas que le préfet de la Vendée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions de la requête n° 2513172 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet du 10 juillet 2025 portant assignation à résidence ;
18. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. F, en l’absence de la secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il n’est ni établi ni allégué que la secrétaire générale de la préfecture n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que Mme D a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2025, qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation d’exécuter cette obligation dans le délai d’un mois imparti et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
21. En quatrième lieu, au regard des développements précédents, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
22. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. () ".
23. L’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter les lundis et mercredis, sauf jour fériés, entre 09h00 et 11h00, au commissariat de la Roche-sur-Yon (Vendée). Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si la requérante soutient que le préfet de la Vendée ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction et ne permet pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que l’état de santé de sa fille, qui a des difficultés à se déplacer, est incompatible avec l’obligation de pointage ainsi mise à sa charge, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle ne serait pas personnellement en mesure de se rendre au commissariat de police de la Roche-sur-Yon deux fois par semaine seulement, et sur la plage horaire désignée dans l’arrêté. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux ne seraient ni nécessaires ni adaptées et qu’elles présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 juillet 2025 doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2511627 et n° 2513172 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris en ce qui concerne celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêes n° 2511627 et n° 2513172 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Vendée, et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANETLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et N° 251317
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