Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 26 oct. 2017, n° 16/17940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/17940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2016, N° 16/00636 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 26 OCTOBRE 2017
N° 2017/776
Rôle N° 16/17940
SAS GRAND CALME VACANCES
C/
Y X
Z A épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me DE SANTI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 24 février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00636.
APPELANTE
LA SAS GRAND CALME VACANCES
dont le siège est Camping le Grand Calme – Quartier Saint-Aygulf – RD 7 – 83600 Fréjus
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Cyrielle DUCROT de la SELARL CABINET BONNEMAIN DUCROT, avocat au barreau de Draguignan, plaidant
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à Malo-les-Bains(59)
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à Malo-les-Bains(59)
[…]
représentés par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistées Me Bruno FITA substitué par Me Stéphanie ANDRIVON, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève Touvier, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, présidente
Mme Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2017,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X sont propriétaires d’un mobil -home situé sur un emplacement du […] à Saint Aygulf. Ils ont été assignés en référé par la SAS GRAND CALME VACANCES aux fins d’enlèvement de leur mobil- home se trouvant sur l’emplacement n° 274 du camping et de paiement d’une provision au titre des frais exposés pour ce mobile home.
Par ordonnance en date du 24 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a :
— constaté que le mobil-home (chassis n° 53906-006) implanté sur la parcelle 274 ne correspond pas à la description de celui acquis par les époux X le 23 août 201 puisqu’il ne comporte pas de terrasse en bois en sus de la terrasse intégrée ;
— ordonné à la société GRAND CALME VACANCES de communiquer dans le mois de l’ordonnance le nom ou les noms du ou des propriétaires successifs du mobil-home implanté sur la parcelle 286 ainsi que le numéro de châssis de ce mobil-home (ou des numéros de châssis des mobile-homes qui ont successivement occupé cet emplacement depuis 2011) ;
— dit que passé ce délai, elle sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente, et s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— condamné la société GRAND CALME VACANCES aux dépens ainsi qu’à payer aux époux X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GRAND CALME VACANCES a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 octobre 2016.
Par conclusions du 27 décembre 2016, la SAS GRAND CALME VACANCES demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— de constater l’occupation sans droit ni titre par les époux X de l’emplacement de camping n° 274 depuis le 1er octobre 2013 par le mobil-home leur appartenant de type SUN ROLLER modèle EVA 780 portant le numéro de châssis 53906-006 ;
— de condamner les époux X à enlever ce mobil-home sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée maximale de 3 mois ;
— de dire qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, elle sera autorisée à procéder à cet enlèvement et au stockage de leur matériel aux frais avancés des époux X ;
— de condamner les époux X au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement exposés au titre du grutage et du recalage du mobil-home litigieux à l’occasion de l’établissement du procès-verbal de constat du 11 décembre 2015 ;
— de débouter les époux X de leurs demandes reconventionnelles comme relevant de la compétence du juge du fond et subsidiairement comme étant infondées ;
— de condamner les époux X au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat du 11 décembre 2015 et du 28 septembre 2016.
Par conclusions du 15 février 2017, Y X et Z X demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
— de débouter la société GRAND CALME VACANCES de ses demandes, en raison du caractère contestable de l’obligation dont elle se prévaut alors que le mobil-home dont elle sollicite l’enlèvement ne leur appartient pas et en raison du caractère abusif des clauses du contrat de location rédigé par l’appelante ;
— d’ordonner à la société GRAND CALME VACANCES de justifier du sort du mobil-home qu’ils ont acquis le 23 août 2011 initialement installé sur la parcelle 286 et portant le numéro de châssis 58606-008 ;
— de condamner la société GRAND CALME VACANCES à leur payer une provision de 5.000 € en raison des fautes de gestion qu’elle a commises ;
— de condamner la société GRAND CALME VACANCES au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur l’enlèvement du mobil-home
La société GRAND CALME VACANCES fonde sa demande d’enlèvement du mobil-home appartenant aux époux X sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Le mobil-home objet du litige est de marque SUN ROLLER type SUN LIVING dont le numéro de châssis est le 53906-006 se trouvant sur l’emplacement 274 du […] à Saint Aygulf. Ce sont ces caractéristiques qui sont mentionnées sur le contrat de location signé entre les parties à effet du 1er octobre 2011 pour une durée d’un an renouvelable une fois, avec un terme fixé au plus tard au 30 septembre 2013.
Il ressort par ailleurs d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 septembre 2016 que sur l’emplacement 274 du […] se trouve un mobil-home SUN ROLLER type SUN LIVING dont le numéro de châssis est le 53906-006 alors que sur l’emplacement 286 se trouve un mobil-home SUN ROLLER type SUN […].
Les époux X soutiennent qu’il ne s’agit pas du mobil-home qu’ils ont acquis au mois d’août 2011. Ils prétendent avoir acheté un mobil-home SUN ROLLER modèle EVA 780 dont le numéro de châssis est 58606-008 et situé sur l’emplacement 286 du camping. À l’appui de leurs dires, ils produisent :
— une convention de location en date du 23 août 2011 qui n’est pas signée, relative à un mobil-home SUN ROLLER modème EVA 780 numéro de châssis 58606-008,
— un certificat de constructeur relatif à un mobil-home dont le numéro de châssis est 58606-008,
— un courrier en date du 2 décembre 2011 que leur a adressé la société ADN, à l’enseigne REV’HOME, précisant qu’est joint un dossier concernant l’achat de leur mobil-home dans le camping Le Grand Calme à Saint Aygulf parcelle n° 286 ;
— une facture du 23 août 2011 d’un montant de 22.000 € TTC relative à l’achat d’un mobil-home SUN ROLLER modèle EVA 780 ;
— des photographies non datées d’un mobil-home SUN ROLLER modèle SUN LIVING n° 58606-008 type 705-EVA.
Le contrat de location du 23 août 2011 n’était manifestement qu’un projet et les références du mobil-home qui y figurent sont erronées puisque le mobil-homme n° 58606-008 est de type EVA 705, comme relevé par l’huissier et non de type EVA 780 comme mentionné sur le projet de contrat. Quant à la facture du 23 août 2011, l’original produit par les époux X fait référence à un mobil-home SUN ROLLER modèle EVA 780 sans indication du numéro de châssis. Or ce modèle ne peut correspondre au mobil-home 58606-008 qui correspond à un modèle EVA 705.
Les documents produits par les intimés contiennent ainsi des éléments contradictoires et ne sont pas corroborés par les constatations faites sur les mobil-homes situés sur les emplacements 274 et 286. Il ressort en outre d’un courrier adressé le 17 décembre 2013 par le mandataire des époux X à la société GRAND CALME VACANCES que les époux X se sont rendus au camping LA GRANDE PLAINE au cours de l’été 2013 pour faire une proposition de reprise de leur mobil-home à hauteur de 18.000 €, proposition qui n’a pas été suivie d’effet. Or bien que s’étant rendus sur place, les époux X n’ont fait aucune observation sur un changement d’emplacement ou une interversion de leur mobil-home.
En revanche, le seul document opposable aux deux parties, à savoir le contrat de location qu’elles ont signées, fait bien référéence au mobil-home se trouvant actuellement sur l’emplacement 274 comme indiqué dans le contrat. Et c’est à tort que le premier juge a estimé que ce mobil-home ne correspondait pas à celui acquis par les époux X du fait de l’absence de terrasse supplémentaire, alors que l’appelante justifie qu’il s’agit d’une terrasse démontable qui est enlevée pendant la saision d’hiver pour être réinstallée aux baux jours, comme le montre le procès-verbal de constat du 28 septembre 2016. Au regard de ces éléments, la contestation des époux X sur la propriété du mobil-home 53906-006 n’est pas sérieuse.
L’obligation pour les époux X de procéder à l’enlèvement de leur mobil-home n’est pas non plus sérieusement contestable puisque le contrat de location prévoit qu’à l’échéance du contrat, le locataire devra enlever sa résidence mobile de l’emplacement loué au plus tard le 15 novembre de l’année en cours et ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Les intimés invoquent le caractère abusif de certaines dispositions du contrat de location. Mais l’analyse de la régularité des clauses d’un contrat ne relève pas du juge des référés et tant que le contrat n’a pas été annulé, il doit s’appliquer entre les parties.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande de l’appelante et de condamner les époux X à procéder à l’enlèvement du mobil-home n° 53906-66 sous astreinte, non pas définitive mais provisoire de 250 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée maximale de trois mois. A défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, la société GRAND CALME VACANCES sera autorisée à procéder à cet enlèvement et au stockage de ce mobil-home aux frais des époux X.
2- sur les demandes en paiement
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice, le juge des référés ne peut, en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société GRAND CALME VACANCES ne justifiant pas des frais qu’elle aurait exposés pour le grutage et le recalage des mobil-homes à l’occasion du procès-verbal de constat du 11 décembre 2015, sa demande de provision à valoir sur ces frais ne peut qu’être rejetée.
Les époux X invoquent des fautes de gestion imputables à la société GRAND CALME VACANCES dans le cadre du contrat de location liant les parties. Mais les quelques factures de remise en état du mobil-home ne suffisent pas à caratériser un comportement fautif du gestionnaire du camping. Par ailleurs, dès que cela lui a été réclamé, la société GRAND CALME VACANCES a justifié de ses comptes de gestion auprès des intimés. Au regard de ces éléments, la demande d’indemnisation des intimés se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appel étant fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRAND CALME VACANCES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X seront en revanche déboutés de leur demande sur ce même fondement et supporteront les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que le coût des procès-verbaux de constat d’huissier diligentés à l’initiative de l’appelante ne peuvent être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Y X et Z X à enlever ou faire enlever le mobil-home SUN ROLLER type SUN LIVING modèle EVA 780 numéro de châssis 53906-006 se trouvant sur l’emplacement 274 du caming LA GRANDE PLAINE à Saint Aygulf sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée maximale de trois mois ;
A défaut d’enlèvement du mobil-home à l’expiration de ce délai, autorise la SAS GRAND CALME VACANCES à procéder à cet enlèvement et au stockage du mobil-home et du matériel qu’il contient aux fraix avancés des époux X ;
Déboute la SAS GRAND CALME VACANCES de sa demande de provision au titre des frais de grutage et de recalage du mobil-home ;
Déboute les époux X de leur demande de provision et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conbdamne solidairement les époux X à payer à la SAS GRAND CALME VACANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux X aux dépens en ce non compris le coût des procès-verbaux de constat des 11 décembre 2015 et 28 septembre 2016.
Le greffier, La présidente,
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