Confirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 sept. 2024, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 20 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/171
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VEKQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine EMBSER, Présidente de Chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2024 à 09H47par :
M. [S] [D]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
56190 AMBON, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisé à l’EPSM du [3] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES, rectifiée par ordonnance du 21 Août 2024, qui a ordonné le maintien de son hospitalisation en la forme d’un programme de soins ;
En l’absence de [S] [D], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence de l’UDAF du Morbihan, tiers demandeur et curateur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 28 Août 2024, un certificat de situation le 03 Septembre 2024 et un certificat de réintégration le 05 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2024 à 14 H 00 l’avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2022, suite à une rupture de traitement, un voyage pathologique et des menaces de mort auprès de l’organisme de tutelle qui le suit, M.[S] [D] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son curateur.
Les certificats médicaux du 25 août 2022 des Dr [B] et [O] ont établi la présence de troubles du cours de la pensée, un discours décousu, fermé révélant des idées délirantes mégalomaniaques, chez M.[D] qui était suivi pour une schizophrénie paranoïde . Il présentait une décompensation psychotique dans un contexte d’un probable voyage thérapeutique.
Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
La mesure d’hospitalisation complète et sous contrainte s’est poursuivie depuis, régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le 17 juillet 2024.
La dernière décision du directeur de l’établissement de soins a été prise le 25 juillet 2024 en vue du maintien de régime d’hospitalisation complète de M.[D] pour une durée d’un mois.
Un certificat de situation et un programme de soins ont été rédigés par le Dr [G] le 26 juillet 2024 et le directeur de l’établissement hospitalier a pris une décision de maintien des soins sous le régime du programme de soins le même jour.
M.[D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes le 08 août 2024 afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance en date du 20 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Vannes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.Une ordonnance rectificative précisant qu’il s’agit du maintien de la mesure d’hospitalisation sous forme de programme de soins a été rendue le 21 août 2024.
M. [S] [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 août 2024 par courriel de l’EPSM du [3] contenant un courrier manuscrit du patient.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
M.[D] a indiqué à réception de la convocation à l’audience, ne pas souhaiter se déplacer et être représenté par un avocat commis d’office.
Dans ses écritures du 3 septembre 2024 le conseil de M.[D] sollicite :
SUR LA FORME
RECEVOIR M. [D] en son appel et le juger régulier et bien fondé ;
SUR LE FOND
— JUGER que la procédure est irrégulière ;
— JUGER que la preuve du bien-fondé du maintien de la mesure à temps complet n’est pas rapportée ;
— En conséquence,
— INFIRMER l’Ordonnance rectificative, N° RG 24/00507, rendue le 21 août 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de VANNES ;
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement à laquelle M.[D] est soumis ;
Il fait valoir qu’il existe:
— une irrégularité liée à la violation de l’article R3211-28 du CSP par le directeur de l’EPSM
— une irrégularité liée à la violation des articles L3212-7, R3211-12 et R3211-28 du CSP
— une irrégularité du certificat mensuel du 27 août 2024 pris en violation de l’article L3211-3 du CSP
Il soutient que
— le programme de soins doit être requalifié en hospitalisation complète
— la preuve du bien fondé de la mesure n’est pas rapportée.
Le certificat de situation en date du 03 septembre rédigé par le Dr [K] [U] précise que M.[D] continue à se montrer agressif verbalement et gestuellement, il n’accepte pas les traitements. Le discours est imprégné de propos délirants mégalomaniaques , interprétatifs sur les intentions d’autrui ce qui provoque de l’agitation psychomotrice et des tensions psychiques. Il présente une vulnérabilité addictive avec des consommations régulières.Il n’a aucune conscience de sa maladie, de devoir prendre un traitement et de la nécessité de soins en hospitalisation.Les demandes récurrentes de levée s’inscrivent dans cette difficulté à percevoir la réalité de sa pathologie et les impacts sur son quotidien.
Il en conclut que les SPDT doivent de poursuivre en programme de soins, qu’il persiste un risque grave d’atteinte à son intégrité et /ou un péril imminent.
L’établissement de santé a adressé un certificat de réintégration du 5 septembre 2024 rédigé par le Dr [K] [U] faisant état de ce que M.[D] doit être réintégré en hospitalisation complète pour des consommations de cannabis, cocaïne,et alcoolisations qu’il reconnait et qui se majorent lors des temps à domicile avec des prises de traitement aléatoires , tout cela impacte les soins en hospitalisation et les autres patients hospitalisés ayant aussi des vulnérabilités addictives Le discours est imprégné de propos délirants mégalomaniaques, interprétatifs sur les intentions d’autrui ce qui provoque de l’agitation psychomotrice et des tensions psychiques. Il présente une vulnérabilité addictive avec des consommations régulières.Il n’a aucune conscience de sa maladie, de devoir prendre un traitement et de la nécessité de soins en hospitalisation.Les demandes récurrentes de levée de la mesure, les appels successifs s’inscrivent dans sa pathologie et le mettent à mal car il est dans l’attente d’une réponse favorable à ses demandes sans critique possible sur ses difficultés ni implication possible dans l’hospitalisation. Il persiste à ce jour un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et /ou un péril imminent.
A l’audience du 5 septembre 2024 , son conseil a développé les moyens figurant dans ses écritures et y a ajouté qu’en dépit de la réintégration du patient, le magistrat reste saisi d’une demande de main levée de soins sans consentement quelle que soit sa forme ainsi que la cour de cassation l’a précisé dans son arrêt du 28 février 2024.
Elle souligne que le certificat de réintégration vise des troubles qui existaient déjà, que ceux décrits par le Dr [U] le 5 septembre sont les mêmes que ceux décrits par le collège le 21 août dernier pour justifier le programme de soins. Faute d’éléments nouveaux la réintégration est infondée et la levée de la mesure doit être ordonnée avec effet différé de 24 h pour établir le cas échéant un programme de soins répondant à ce cadre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M.[D] a formé le 28 août 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 20 août 2024 .
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’objet de la requête:
Le premier président saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement reste saisi en cas de modification de la mesure après l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité liée à la violation de l’article R3211-28 du CSP par le directeur de l’EPSM :
Le conseil de M.[D] soutient que celui-ci a rédigé un courrier aux fins de saisine du JLD du Tribunal Judiciaire de VANNES d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il faisait l’objet le lundi 5 août 2024, que ce courrier n’a été transmis par le directeur de l’EPSM au greffe de la Cour de céans par email que le jeudi 8 août 2024, soit trois jours plus tard et il en déduit que le directeur a violé les prescriptions de l’article précité en ne transmettant pas sans délai la requête de M. [D].
L’article R3211-28 du CSP prévoit que :
'Lorsqu’elle émane de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.'
En l’espèce le courrier manuscrit de M.[D] est daté du 5 août 2024 et le courriel de transmission du 08 août 2024.
Or d’une part il n’est pas permis de savoir à quel moment M.[D] a déposé son courrier portant mention en bas de page 'A déposer offre de soins’ et donc d’en déduire de manière certaine, comme l’a fait son conseil que, trois jours pleins se sont écoulés entre le moment où M.[D] l’a remise au service et sa transmission, d’autre part en ce qui concerne M.[D] la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention datait du 17 juillet 2024 soit moins de trois semaines avant son courrier de saisine intitulé dans le courriel de 'nouveau courrier de saisine'.
Dans ce contexte d’incertitude sur le délai entre le dépôt de la lettre et la transmission et dans un contexte d’examen régulier de la situation du patient, la saisine du juge ne saurait être considérée comme tardive et portant atteinte à ses droits.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l’irrégularité liée à la violation des articles L3212-7, R3211-12 et R3211-28 du CSP :
Le conseil de M.[D] fait valoir qu’il fait l’objet de soins sans consentement depuis une période continue de plus de deux ans, que le JLD ne pouvait donc valablement statuer sans disposer de l’évaluation médicale approfondie du collège prévu par l’article L. 3211-9 du CSP et que la cour devra constater que le JLD ne disposait pas de l’avis du collège pour statuer et qu’il s’est référé à l’avis motivé joint à la requête, ainsi que cela résulte de la lecture de l’ordonnance.
L’article L3212-7 du CSP prévoit que lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans.
Lorsque la demande de mainlevée émane de la personne faisant l’objet des soins, le directeur de l’établissement transmet au juge des libertés et de la détention les pièces énumérées à l’article R 3211-12 du CSP, parmi lesquelles figure notamment, le cas échéant, l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du CSP.
La décision du juge des libertés et de la détention du 17 juillet 2024 a purgé les précédentes irrégularités et notamment l’absence éventuelle d’avis du collège pour l’année 2023.
Un avis de ce collège a été rendu le 21 août 2024 soit postérieurement à la décision du Juge de première instance mais encore dans le délai imparti par la loi lequel courait jusqu’au 25 août 2024.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité du certificat mensuel du 27 août 2024 pris en violation de l’article L3211-3 du CSP:
Le conseil de M.[D] souligne qu’il ne ressort de la lecture ni du certificat mensuel du 27 août 2024 ni de la décision de maintien du directeur du même jour qu’il a été informé du projet de
décision de maintien des soins sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations, contrairement à ce que prévoit l’article L3211-3 du CSP à savoir:.
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
(…)'
S’il n’est pas justifié dans les pièces produites et notamment dans le certificat mensuel du 27 août 2024 que M.[D] a été informé du projet de décision de maintien des soins, ce projet s’inscrit dans la continuité d’une hospitalisation qui dure depuis deux années, au cours de laquelle M.[D] a eu connaissance de sa situation et de ses droits à de multiples reprises dont la dernière le 26 juillet 2024, soit le mois précédent ainsi qu’il ressort du programme de soins établi par le Dr [G] le même jour et qui est visé par la décision du 27 août 2024.
De plus il exprime auprès des médecins son souhait de levée de la mesure et a formalisé des demandes récurrentes de levée, témoignant de ce qu’il est informé de ses droits .
Dans ce contexte il ne peut soutenir avoir subi une atteinte à ceux-ci.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur la requalification du programme de soins en une mesure d’hospitalisation complète :
Le conseil de M.[D] argue de ce qu’aux termes du programme de soins, M.[D] doit passer 5 jours à l’hôpital et ne bénéficie de sorties à son domicile que le week-end, qu’il ressort de la lecture de la fiche descriptive du 'Intersecteur Réhabilitation Psychosociale’ du site internet de l’EPSM du [3] que la structure 'Arvor’ – mentionnée dans l’avis du collège – concerne des patients en hospitalisation et non en ambulatoire , que dans ces conditions il est toujours dans un régime d’hospitalisation complète et non de programme de soins.
L’article L3211-2-1 du CSP prévoit que :
'I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
-6-2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
(…)
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.'
S''agissant des mesures prévues par un programme de soins, il incombe au juge de vérifier si l’hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l’article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.
En l’espèce le programme de soins établi le 26 juillet 2024 et toujours en vigueur à ce jour mentionne:
Type Hospitalisation de semaine Modalité hôpital de semaine Lieu EPSM [Localité 5] Fréquence 5 jours sur 7
Type soins à domicile Modalité Visite à domicile Lieu [Localité 2] Fréquence :une fois tous les 15 jours Existence d’un traitement médicamenteux : Oui
Il s’ensuit que M.[D] est hospitalisé sauf durant les fins de semaine du samedi midi au lundi midi ,dans une unité classique avec uniquement de possibles sorties dans le parc attenant.
Au regard de la durée et des modalités d’hospitalisations prévues, cette prise en charge s’analyse davantage en une hospitalisation complète avec des permissions de sortie régulières et doit donc être requalifiée comme telle.
Toutefois cette mesure ayant été décidée le 26 juillet 2024 et prenant fin le 5 septembre 2024, elle a duré moins de deux mois, le certificat mensuel et la décision de maintien ont été pris le 27 août 2024, la situation a donc été revue comme elle l’aurait été dans le régime de l’hospitalisation complète.
M.[D] a été informé de ses droits qu’il a su exercer puisqu’il a sollicité la main levée de la mesure.
En conséquence la qualification erronée du mode de soins n’a pas porté atteinte en l’espèce à ses droits.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[D] présentait des troubles du cours de la pensée, un discours décousu, fermé révélant des idées délirantes mégalomaniaques, chez M.[D] qui était suivi pour une schizophrénie paranoïde. Il présentait une décompensation psychotique dans un contexte d’un probable voyage thérapeutique.
Le certificat de situation du Dr [K] [U] précise que M.[D] continue à se montrer agressif verbalement et gestuellement, il n’accepte pas les traitements. Le discours est imprégné de propos délirants mégalomaniaques, interprétatifs sur les intentions d’autrui ce qui provoque de l’agitation psychomotrice et des tensions psychiques. Il présente une vulnérabilité addictive avec des consommations régulières.Il n’a aucune conscience de sa maladie, de devoir prendre un traitement et de la nécessité de soins en hospitalisation.
Les médecins ont voulu tenter un allègement de la prise en charge mais ce certificat démontrait déjà une situation très limite de ce patient corroborée par le contenu de ce qui avait été qualifié de programme de soins et le certificat de réintégration du 5 septembre 2024 vient confirmer cette grande fragilité. Au retour de son week end il a été constaté l’incapacité de M.[S] [D] à prendre son traitement et à ne pas s’adonner à la consommation d’alcool et de toxiques rendant la poursuite des permissions de sortir de week end inadaptées voire néfastes. Ces éléments ainsi que la persistance d’un discours imprégné de propos délirants mégalomaniaques, interprétatifs sur les intentions d’autrui ce qui provoque de l’agitation psychomotrice et des tensions psychiques démontrent suffisamment la nécessité d’une hospitalisation complète de M.[S] [D].
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’ a pas fait droit à la demande de main levée et de maintenir l’hospitalisation complète.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [S] [D] en son appel,
Dit que le régime de soins mis en place le 26 juillet 2024 ne constitue pas un programme de soins au sens de l’article L 3211-1 du code de la santé publique et le requalifie en hospitalisation complète;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la requête de M.[S] [D];
Vu l’évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Maintient la mesure d’hospitalisation complète de M.[S] [D];
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Septembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER, Présidente de Chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [D], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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