Annulation 4 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2016, n° 1304657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1304657 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1304657
___________
M. Y X
___________
Mme Gay-Sabourdy
Rapporteur
___________
Mme Delbos
Rapporteur public
___________
Audience du 24 juin 2016
Lecture du 4 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(3e Chambre)
68-01-01-02
68-03
C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 avril 2016, le tribunal, statuant sur la requête de M. Y X, représenté par l’AARPI Thalamas-Maylié, et tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé XXX à XXX, ensemble la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux, a sursis à statuer sur la requête pendant le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, à charge pour la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco d’obtenir dans ce délai un permis de construire modificatif pour le projet en litige afin de :
1°) compléter le dossier de demande de permis de construire des mentions permettant de s’assurer que l’excès de ruissellement ne dépassera pas le débit correspondant à une imperméabilisation maximale de 20 % de la surface de l’unité foncière, en application de l’article 4.3.3.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
2°) et d’implanter une aire de présentation des conteneurs d’ordures ménagères en application de l’article 4.4.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire du 13 mai 2016, la commune de Toulouse, représentée par la SCP Bouyssou & associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 12 mai 2016 régularisant le permis de construire initial.
Par une ordonnance du 19 mai 2016, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2016.
Par un mémoire du 3 juin 2016, M. X conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que :
— le permis de construire modificatif délivré le 12 mai 2016 méconnait les dispositions de l’article 4.3.3.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif délivré le 12 mai 2016 méconnait les dispositions de l’article 4.4.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude, le terrain d’assiette de la construction projetée constitue un lot « espaces verts » du lotissement ;
Un mémoire, enregistré le 20 juin 2016, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les mémoires et les pièces visés par le jugement avant-dire droit ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Sabourdy,
— les conclusions de Mme Delbos, rapporteur public,
— les observations de Me Chaboussou, représentant l’AARPI Thalamas- Maylie, pour M. X ;
— les observations de Me Mandile, représentant la SCP Bouyssou & associés, pour la commune de Toulouse ;
— les observations de Me Candelier, représentant la SCP Candelier Carrière-Givanovitch, pour la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco ;
1. Considérant que la société en nom collectif Degioanni Malet & Cie Majeco a déposé, le 20 mars 2013, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé XXX à XXX ; que, par l’arrêté attaqué du 23 avril 2013, le maire de la commune de Toulouse a délivré l’autorisation sollicitée ; que, par courrier du 13 août 2013, le maire de la commune de Toulouse a rejeté le recours gracieux formé le 12 juin 2013 par M. X ; que, par un jugement avant dire droit, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. X pendant le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, à charge pour la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco d’obtenir dans ce délai un permis de construire modificatif pour le projet en litige afin de compléter le dossier de demande de permis de construire des mentions permettant de s’assurer que l’excès de ruissellement ne dépassera pas le débit correspondant à une imperméabilisation maximale de 20 % de la surface de l’unité foncière, en application de l’article 4.3.3.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme et d’implanter une aire de présentation des conteneurs d’ordures ménagères en application de l’article 4.4.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
2. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 4.4.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme applicable à la date du permis de construire modificatif du 12 mars 2016 : « Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l’alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco a déposé le 4 mai 2016 une demande de permis de construire modificatif tendant d’une part, à la production d’une étude sur les eaux de ruissellement et d’autre part, à l’implantation d’une aire de présentation des conteneurs d’ordures ménagères ; que le maire de la commune de Toulouse a délivré l’autorisation sollicitée le 12 mai 2016 ; que si une aire de présentation des ordures ménagères est matérialisée par le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un dispositif serait envisagé en vue de la dissimuler ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le permis de construire modificatif ne répond pas aux exigences de l’article 4.4.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Toulouse et ne peut ainsi régulariser le permis de construire initial ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé XXX à XXX, ensemble la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
7. Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 1 500 euros aux conclusions par lesquelles le requérant demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, dès lors que la commune de Toulouse et la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco doivent être regardées comme parties perdantes, les mêmes conclusions qu’elles présentent à l’encontre des requérants doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé XXX à XXX, ensemble la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, à la SNC Degioanni Malet & Cie Majeco et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Wohlshlegel, conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
N. GAY-SABOURDY B.-R. BACHOFFER
Le greffier,
M. ALRIC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,
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