Annulation 18 décembre 2025
Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2518329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 octobre 2025, 17 novembre 2025 et 28 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le Syndicat national des journalistes-CGT, représenté par Me Lacoste et Me Esteves Sauvage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a validé l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Prisma Média ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que la société Prisma Média a dissimulé des informations sur le projet de rachat de deux magazines et le projet de déménagement des rédactions des magazines « Capital » et « Harvard Business Review », de nature à affecter l’appréciation du motif économique invoqué et des moyens du groupe, la conformité de la définition des catégories professionnelles, le nombre de licenciements à intervenir et les conditions de travail, de sorte que le comité social et économique n’a pu rendre un avis éclairé sur l’opération de réorganisation projetée et que l’administration ne pouvait légalement accorder la validation demandée ;
- les organisations syndicales signataires de l’accord ont également été privées d’informations essentielles, altérant la validité de leur consentement ; l’administration a entaché sa décision de validation de l’accord en cause d’illégalité en ne vérifiant pas la validité du consentement des signataires de cet accord alors que la négociation a été déloyale et incomplète.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 24 novembre 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 24 novembre 2025, la société Prisma Média, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat national des journalistes-CGT lui verse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoste, représentant le Syndicat national des journalistes-CGT,
- les observations de M. A… pour la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France,
- les observations de Me Bonneau, représentant la société Prisma Média.
Considérant ce qui suit :
La société Prisma Média, spécialisée dans l’édition de presse magazine et les médias en ligne, est détenue par la société Prisma Group, elle-même filiale de la société Louis Hachette Group. Le 22 mai 2025, la société Prisma Média a présenté au comité social et économique (CSE) un projet de réorganisation de son activité avec la mise en œuvre d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi susceptible de conduire à la suppression de cinquante-sept postes. Le 18 juillet 2025, un accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) envisagé a été signé par deux organisations syndicales, le Syndicat national des journalistes-CGT et le SNME-CFDT. Le 22 juillet 2025, le CSE a rendu des avis sur le projet de réorganisation de la société Prisma Média et ses modalités d’application, sur les conséquences du projet en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et a été informé de la signature de l’accord majoritaire portant sur le PSE. Le 23 juillet 2025, la société Prisma Média a déposé une demande de validation de cet accord auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. Par une décision du 8 août 2025 la DRIEETS d’Ile-de-France a validé cet accord. Le Syndicat national des journalistes-CGT demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation :
Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du même code : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2°) La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-30 du code précité : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. / Les modalités et conditions de réalisation de l’expertise, lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. / L’expert peut être assisté dans les conditions prévues à l’article L. 2315-81. / (…) Le rapport de l’expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. Lorsque l’assistance d’un expert a été demandée selon les modalités prévues par ces dispositions, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler son avis en toute connaissance de cause. La circonstance que l’expert-comptable n’ait pas eu accès à l’intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d’information et de consultation du comité social et économique si les conditions dans lesquelles l’expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité social et économique de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que l’employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les éléments d’information adressés par l’employeur au comité social et économique doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité. Toutefois, d’une part, l’employeur qui informe et consulte le comité d’entreprise sur son propre projet, n’est pas tenu d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu, que, d’autre part, la circonstance que le secteur d’activité retenu par l’employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité d’entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d’une décision de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration. En effet, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure d’information-consultation relative au projet de réorganisation de la société Prisma Média et au projet de licenciement pour motif économique en résultant, six réunions ont été organisées par la direction de la société Prisma Média entre le 19 mai 2025 (réunion dite « R0 ») et le 22 juillet 2025 avec le comité social et économique, lequel s’est vu remettre, avant de rendre son avis le 22 juillet 2025, des informations de nature économique justifiant le projet de réorganisation de la société Prisma Média, motivé par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, et a bénéficié de l’assistance d’un expert, qui a rendu son rapport le 15 juillet 2025. Il ressort en particulier du « dossier d’information en vue de la consultation du comité social et économique de Prisma Media sur le projet de réorganisation, et ses conséquences en matière d’emploi » (dit livre II), adressé aux membres du CSE avec la convocation à la première réunion de ce comité, qu’il contenait une présentation de la société Prisma Média, du groupe Louis Hachette auquel elle appartient, de ses deux secteurs d’activité, à savoir la presse périodique et la presse numérique, et exposait les menaces pesant sur la compétitivité de ces deux secteurs d’activité liées, d’une part, à des causes exogènes relatives notamment à la baisse structurelle de la diffusion de la presse périodique, l’inflation du prix du papier, la cession du magazine « Gala », le ralentissement du marché publicitaire digital et la pression croissante des sociétés multinationales des technologies de l’information et de la communication (GAFAM) sur le marché, et, d’autre part, à des causes endogènes relatives à l’exercice de leur clause de conscience par des journalistes à la suite de l’acquisition de Prisma Media SAS par le groupe Vivendi, et à la structure de la masse salariale. Ce document mentionnait également les mesures prises pour y remédier, notamment la hausse des prix de vente au numéro, le lancement de nouveaux magazines depuis 2022 et l’optimisation des coûts de fabrication, mais fait état de la persistance des difficultés malgré ces mesures, qui conduiraient selon les projections à un résultat opérationnel négatif à partir de 2026 pour les deux secteurs d’activité. Ainsi, la société Prisma Média a porté à la connaissance des membres du CSE des informations économiques, techniques et financières sur l’opération projetée.
Pour contester la décision de validation en litige, le syndicat requérant fait valoir que la société Prisma Média aurait volontairement dissimulé des informations relatives, d’une part, au projet de rachat de deux titres de presse écrite appartenant au groupe CMI France et, d’autre part, à un projet de déménagement et de rapprochement de lignes éditoriales de deux titres de presse écrite, de sorte que le CSE n’aurait reçu qu’une information incomplète, de nature à remettre en cause la sincérité et la réalité du motif invoqué à l’appui de l’opération de réorganisation et des moyens du groupe, la définition des catégories professionnelles retenues dans le cadre du PSE, le nombre de licenciements envisagés et l’évaluation des risques en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ne lui permettant pas d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
En premier lieu, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la consultation du CSE sur la définition des catégories professionnelles et le nombre de suppressions d’emploi serait irrégulière, dès lors que la société Prisma Média n’était pas tenue de lui soumettre pour avis ces éléments fixés par l’accord collectif majoritaire conclu le 18 juillet 2025.
En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient qu’en ne consultant le CSE que le 16 septembre 2025, postérieurement à la décision attaquée, sur le projet de déménagement des rédactions des magazines « Capital » et « Harvard Business Review », dans les locaux de la chaîne de télévision « Cnews », la société Prisma Média a dissimulé des éléments essentiels d’une réorganisation menée par étapes, privant les représentants du personnel d’une vision exhaustive de la situation et ne leur permettant pas de rendre un avis éclairé sur l’opération projetée. Toutefois, d’une part, la circonstance que les emplois des salariés du magazine « Capital » aient fait l’objet de catégories professionnelles distinctes dans le cadre du PSE ne saurait suffire, à elle-seule, à démontrer que la société aurait intentionnellement dissimulé le projet de déménagement au cours de la procédure d’information-consultation sur le CSE alors qu’au demeurant, des suppressions de postes ont également été opérées pour ces journalistes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information transmise au CSE avant sa consultation le 16 septembre 2025, que la nouvelle localisation des magazines « Capital » et « Harvard Business Review », suite au déménagement envisagé courant novembre 2025, dont la temporalité diffère ainsi de celle du projet de réorganisation et du projet de licenciement pour motif économique en résultant, s’inscrit dans le même secteur géographique et ne serait dès lors pas constitutive d’une modification du contrat des travail des 27 salariés concernés pouvant conduire à leur licenciement pour motif économique en cas de refus. Par ailleurs, si le syndicat requérant soutient qu’à l’occasion de ce déménagement, des journalistes pourraient se prévaloir de la « clause de conscience » permettant de prendre l’initiative d’une rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article L. 7112-5 du code du travail, de sorte que les postes rendus ainsi vacants auraient pu limiter le nombre de licenciements dans le cadre du PSE, l’activation d’une telle clause par tout ou partie des journalistes concernés demeure en tout état de cause hypothétique. Dans ces conditions, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence d’informations relatives à ce déménagement, événement qui résulte au demeurant d’un choix de gestion relevant du pouvoir de direction de l’employeur, le CSE n’aurait pas pu rendre son avis en toute connaissance de cause sur l’opération de réorganisation projetée et ses conséquences en matière d’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’information-consultation doit être écarté dans sa première branche.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Prisma Média a publié, le 23 juillet 2025, le lendemain de l’avis rendu par le CSE sur le projet de réorganisation et quelques jours avant l’édiction de la décision attaquée le 8 août 2025, un communiqué de presse annonçant l’ouverture d’une « négociation exclusive » avec le groupe CMI France en vue de l’acquisition des magazines « Ici Paris » et « France Dimanche ». Il ressort de ce communiqué que « … la finalisation de l’opération est attendue pour le second semestre 2025, sous réserve de la poursuite et de la conclusion des négociations en cours et de l’information-consultation des instances représentatives du personnel concernées ». Il ressort également des pièces du dossier qu’une note d’information a été transmise le 22 août 2025 aux membres du CSE sur le projet d’achat de ces deux titres, en vue de sa consultation le 28 août suivant, soit environ un mois après son avis rendu sur le PSE, dans laquelle il est indiqué que « Le projet d’acquisition se déroulera en plusieurs étapes, la première étant la consultation du CSE de Prisma Média sur l’opération envisagée. Parallèlement, le vendeur procédera également à la consultation de son propre CSE. L’objectif est de finaliser l’acquisition projetée à l’issue de ces consultations ». De même, lors de la réunion d’information consultation du 28 août 2025, la direction de la société Prisma Média a indiqué aux membres du CSE travailler sur le projet d’acquisition de ces titres de presse « depuis environ un an » et que « L’accord [d’entrée en négociation exclusive] a été conclu la veille de l’annonce ». Si le projet d’acquisition a été finalisé postérieurement à la décision attaquée et le transfert de salariés n’est effectif que depuis le 1er décembre 2025, avec la possibilité pour les journalistes des titres « France Dimanche » et « Ici Paris » de se prévaloir de leur clause de conscience pendant une durée de 9 mois jusqu’en août 2026, comme le fait valoir la société Prisma Média en défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que les demandes d’autorisation de transfert des salariés protégés de la société CMI France, travaillant au sein de ces titres de presse, ont été adressées à l’inspection du travail dès le 30 octobre 2025. Aussi, même si, comme le fait valoir la société Prisma Média en défense, l’opération d’acquisition des magazines en cause n’était pas finalisée à la date à laquelle le CSE a été consulté ni à la date de la décision attaquée, les déclarations de cette société lors de ses échanges avec le CSE en août 2025 ainsi que le calendrier des différentes étapes de finalisation de ce projet, qui ont été menées sur une courte période, d’août à décembre 2025, alors que la mise en œuvre du PSE devait se dérouler d’août à octobre 2025, comme mentionné dans le livre I dans sa version finale, sont de nature à démontrer qu’avant le terme de la période de consultation des institutions représentatives du personnel relative au PSE, les négociations engagées avec la société CMI France par la direction de la société Prisma Média étaient déjà avancées, que le projet d’acquisition était déjà suffisamment défini et qu’elle disposait alors d’informations sur les conditions de réalisation et de mise en œuvre de ce projet. Il est d’ailleurs constant que l’accord d’entrée en négociation exclusive a été conclu le 22 juillet 2025, soit le même jour que l’achèvement de la procédure d’information et de consultation sur le PSE, sans que le CSE n’ait été informé de l’existence de cet accord avant qu’il ne rende son avis. Or, compte tenu de la teneur et de l’importance de ce projet d’acquisition de titres de presse, d’un coût estimé à 11,8 millions d’euros, qui pouvait conduire à l’intégration de 37 salariés, dont les emplois sont en partie similaires aux 57 postes supprimés au sein de la société Prisma Média dans le cadre du PSE, ainsi qu’en attestent les propos de la direction de cette société tenus lors de la réunion du CSE du 28 août 2025 selon lesquels « Un certain nombre de postes des deux titres étant similaires aux postes supprimés dans le cadre du PSE, il serait opportun que le projet puisse être mené rapidement afin que les salariés de Prisma Média dont les postes sont supprimés puissent être reclassés sur les postes de ces deux titres en cas de départs en clause de cession », cette information sur l’opération en cause était susceptible de modifier l’appréciation portée par le CSE sur l’opération de réorganisation, objet du PSE, et ses modalités d’application, notamment sur la situation économique de l’entreprise et sur les mesures prévues par le PSE pour limiter les conséquences de ce projet sur l’emploi. Par suite, en s’abstenant de communiquer aux membres du CSE toute information sur cette opération pendant la période de leur consultation relative au PSE, la société Prisma Média doit être regardée comme ayant manqué à son obligation d’information à laquelle elle est tenue à l’égard du CSE. Dans ces conditions, le CSE n’a pas disposé de toutes les informations nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le PSE qui lui était soumis. Cette omission de communication d’informations, qui a entaché d’irrégularité la procédure d’information et de consultation prévue par l’article L. 1233-30 du code du travail, faisait par suite obstacle à ce que, par sa décision du 8 août 2025, le DRIEETS d’Ile-de-France valide l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Prisma Média.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, lesquels n’ont pas trait à l’absence ou à l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi en litige, que la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Prisma Média doit être annulée.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société Prisma Média soit mise à la charge du Syndicat national des journalistes-CGT, qui n’est pas la partie perdante à l’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat national des journalistes-CGT et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Prisma Média est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au Syndicat national des journalistes-CGT la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Prisma Média sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national des journalistes-CGT, à la société Prisma Média et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Liste ·
- Élus
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Salarié ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Fonction publique territoriale ·
- Administrateur ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Gestion ·
- Avancement ·
- Liste ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Reconnaissance ·
- Famille ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Pouvoir du juge ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Trouble ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vacant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Principe d'égalité ·
- Juge ·
- Education
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Protection ·
- État ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Route ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Litige
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.