Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 24 sept. 2024, n° 2315437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A se disant B C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sans délai ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A se disant C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A se disant B C, né le 2 février 2003, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». M. A se disant B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D à l’effet de signer notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé d’une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet d’une décision refusant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement attaquée serait privée de base légale du fait de l’illégalité d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise le même jour doit être écarté.
5. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A se disant B C, célibataire et sans enfant à charge, ne soutient résider sur le territoire français que depuis quatre mois. Par ailleurs, il ne se prévaut pas de détenir la moindre attache en France. Enfin, il ressort de la décision attaquée que celui-ci a été interpellé pour des faits de vol en réunion avec violences. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Si M. C soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, le moyen, qui n’est assorti d’aucune précision factuelle, est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi de M. C n’est pas privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision interdisant M. C de retour sur le territoire français n’est pas privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
11. En second lieu, et ainsi qu’il a déjà été dit, M. C, qui est entré sur le territoire français il y a seulement quatre mois, ne justifie pas, ni même n’allègue, détenir d’attaches sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, sans que M. C ne conteste cette appréciation, que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la mesure est disproportionnée et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A se disant B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Meurou et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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