Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2025, n° 2407503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a transmis une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier recommandé réceptionné le 30 novembre 2023 ; il a transmis les documents complémentaires demandés le 13 février 2024 ; le 11 juin suivant, il lui a été indiqué que l’instruction de sa demande n’avait pas démarré ;
— il a vainement sollicité, le 22 novembre 2024, la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation d’enregistrement de sa demande ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est maintenu depuis presque un an, dans une situation de précarité administrative ; il ne peut finaliser l’enregistrement de sa demande, ce qui fait obstacle à l’examen de son dossier et sa régularisation ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose pas d’autres voies de droit pour déposer sa demande de titre de séjour ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans un secteur d’activité en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B a été convoqué en préfecture le 9 janvier 2025, pour que son dossier soit enregistré et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour ;
— il ne satisfait pas les conditions pour que le récépissé soit assorti d’une autorisation de travail, dès lors qu’il ne bénéficie pas de l’autorisation de travail exigée par les dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a invité M. B, par courriel du 3 janvier 2025 transmis à son conseil, à se présenter à la préfecture le jeudi 9 janvier 2025 à 15 h 15 pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a sollicité sa régularisation administrative dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne relève pas des cas, exhaustivement listés aux termes de l’article R. 431-14 du même code, dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour est assorti d’une autorisation de travail. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par M. B et sur laquelle il y a encore lieu de statuer, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, se heurte à une contestation sérieuse. Les conclusions tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de le convoquer en préfecture pour enregistrer sa de demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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