Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2508151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour passeport talent salarié qualifié immédiatement et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler à temps complet, ou à défaut de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler à temps complet, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l’urgence est caractérisée eu égard à son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense et a versé des pièces au dossier le 27 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507841 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Perez,
— et les observations de Me Briolin, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Essonne, qui fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qui ajoute que l’arrêté du 12 juin 2025 est légal dès lors qu’il est possible de trouver sur le territoire tunisien des médicaments de substitution pour assurer le traitement psychiatrique de l’intéressée et que le suivi de sa pathologie liée à une amputation de la main peut également y être assuré, ce qui est cohérent avec l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024 ;
— Mme B n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 26 février 1998, est entrée en France le 1er mars 2022 munie d’un visa court séjour. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu’étranger malade valable jusqu’au 1er octobre 2024. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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