Infirmation 21 septembre 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 sept. 2021, n° 17/05983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juin 2017, N° 12/06618 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 21 SEPTEMBRE2021
N° RG 17/05983
N° Portalis DBV3-V-B7B-RYJF
AFFAIRE :
[…]
C/
Consorts X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 12/06618
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me L M,
— la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 11, 18 mai, 06, 27 juillet, 7 et 14 septembre 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
[…]
représentée par sa gérante Madame U O-P
N° SIRET : 402 891 410
[…]
[…]
représentée par Me L M, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97 – N° du dossier 17025
Me Christian CALFAYAN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E1732
APPELANTE
****************
Madame B H veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
et
Monsieur I X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
demeurant tous deux […]
[…]
Madame D X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Angélique ALVES substituant Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— rejeté les pièces 6-1 et 6-12 de la SCI du […],
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme B H veuve X, de Mme D X et de M. I X visant à voir la SCI du […] condamnée :
* à verser la somme de 8 293,20 euros, au titre des réparations de la toiture,
* à verser à Mme D X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à verser aux consorts X la somme de 5 000 euros au titre de la non-exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire,
* à retirer sa caméra pointée directement sur les fenêtres des consorts X sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
* à faire cesser les arrosages intempestifs sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
— dit que :
* le mur séparant les parcelles cadastrées […] et AL 235 (commune de Saint-Gratien, Val-d’Oise) commençant avenue Pasteur (points du plan de propriété dressé le 28 septembre 2015 de l’expert judiciaire, M. A) et se terminant au bout du pignon du garage de la SCI du […] (points 8, 9 du plan de propriété) est mitoyen,
* le mur séparant à l’arrière les parcelles cadastrées […] et AL 235 (commune de Saint-Gratien, Val-d’Oise) partant du bout du garage de la SCI du […] (point 10 du plan de propriété susvisé) jusqu’au terrain de la SNCF est un mur privatif appartenant à Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X,
* le sol sur lequel repose le mur privatif appartient à Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X,
* la limite de propriété entre la parcelle cadastrée […] appartenant à la SCI du […] et celle cadastrée AL 235 appartenant à Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X est fixée à l 'arrière par ce mur privatif,
— ordonné la publication du présent jugement au Bureau des Hypothèques aux frais de Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X,
— condamné la SCI du […] à enlever, à ses frais, le grillage et les plaques posés sur le mur privatif des consorts X et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné la SCI du […] à verser à Mme B H veuve X, à Mme D X et à M. I X la somme de 3 000 euros à chacun, soit 9 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples des parties,
— condamné la SCI du […] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 1er août 2017 par la société civile immobilière (SCI) du […] ;
Vu l’arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel de Versailles qui a :
— déclaré recevables les demandes de Mme B H veuve X,
Avant-dire-droit,
— ordonné une expertise,
— désigné M. A K, […], Tél : 01.30.50.19.95 Port. : 06.77.19.46.86 Mèl : K.A@expert-de-justice.org,
Avec pour mission de :
* convoquer les parties et dans le respect du contradictoire,
* se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux,
* prendre connaissance des pièces produites par les parties relatives à la prescription acquisitive et à la construction du mur invoquées par les consorts X, les examiner et les analyser,
* fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier l’existence d’une telle prescription et, le cas échéant, son objet,
* apporter toutes précisions utiles à la solution du litige,
— fixé à 2 500 euros la consignation à la charge des consorts X,
— dit que cette somme devra être payée avant le 31 mai 2019 à peine de caducité,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2019,
— désigné tout magistrat de cette chambre pour assurer le suivi de la mesure,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 13 juin 2019 afin de vérifier le paiement de la provision,
— sursis à statuer sur toutes les demandes ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020 par lesquelles la société civile immobilière (SCI) du […] demande à la cour de :
Vu le code civil, notamment ses articles 544 et 545, 654, 675 et suivants, 1240, 2260 et suivants,
Vu le code de procédure civile, notamment son article 503 et ses articles 699 et 700,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2020,
— dire la SCI du […] recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
— confirmer le jugement (RG n° 12/06618) rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il a :
'* déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme B H, veuve X, de Mme D X et de M. I X visant à voir la SCI du […] condamnée :
— à verser la somme de 8 293,20 euros, au titre des réparations de la toiture,
— à verser à Mme D X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à verser aux consorts X la somme de 5 000 euros au titre de la non-exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire,
— à retirer sa caméra pointée directement sur les fenêtres des consorts X sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
— à faire cesser les arrosages intempestifs sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ',
— infirmer le jugement (RG n° 12/06618) rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il a :
'*dit que :
— le mur séparant les parcelles cadastrées […] et AL 235 (commune de Saint-Gratien, Val-d’Oise) commençant avenue Pasteur (points du plan de propriété dressé le 28 septembre 2015 de l’expert judiciaire, M. A) et se terminant au bout du pignon du garage de la SCI du […] (points 8, 9 du plan de propriété) est mitoyen,
— le mur séparant à l’arrière les parcelles cadastrées […] et AL 235 (commune de Saint-Gratien, Val-d’Oise) partant du bout du garage de la SCI du […] (point 10 du plan de propriété susvisé) jusqu’au terrain de la SNCF est un mur privatif appartenant à Mme B
H, veuve X, Mme D X et M. I X,
— le sol sur lequel repose le mur privatif appartient à Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X,
— la limite de propriété entre la parcelle cadastrée […] appartenant à la SCI du […] et celle cadastrée AL 235 appartenant à Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X est fixée à l’arrière par ce mur privatif,
*condamné la SCI du […] à enlever, à ses frais, le grillage et les plaques posés sur le mur privatif des consorts X et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
*condamné la SCI du […] à verser à Mme B H veuve X, à Mme D X et à M. I X la somme de 3 000 euros à chacun, soit 9 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples des parties,
*condamné la SCI du […] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ',
Statuant à nouveau,
— débouter Mme B H, veuve X, Mme D X, épouse Y, et M. I X de toutes leurs demandes,
— dire que le mur partant de l’avenue Pasteur et défini par les points 3, 4, 5, 6 et 7 du rapport d’expertise judiciaire est un mur mitoyen,
— dire qu’en retrait de ce mur mitoyen, le mur défini par les points 8 et 9 du rapport d’expertise judiciaire et représentant le nu du pignon du garage de la SCI du […] est un mur privatif appartenant à la SCI du […],
— dire que le mur allant du pignon du mur du garage de la SCI du […] au terrain de la SNCF (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire) est un mur privatif appartenant à la SCI du […],
— constater que la construction édifiée par les consorts X au fond de leur parcelle repose sur le mur privatif de la SCI du […] (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire) et empiète sur la propriété de la SCI du […],
— ordonner la démolition de ladite construction dans sa partie reposant sur le mur privatif la SCI du […] (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire) et empiétant sur la propriété de la SCI du […],
— ordonner la remise en état du mur appartenant à la SCI du […] (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire et partie séparant les terrains de la SCI du […] et de la SNCF) aux frais exclusifs des consorts X sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— interdire aux consorts X de reconstruire, après démolition de leur construction empiétant sur le mur de la SCI du […], sans respecter des distances légales et obligations consécutives à la création de vue,
— ordonner le retrait des installations électriques effectuées par les consorts X sans autorisation de la SCI du […] sur les murs tant mitoyen que privatifs à la SCI du […],
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la publication de la décision à intervenir au Service de publicité foncière ;
— condamner Mme B H, veuve X, Mme D X, épouse Y, et M. I X à payer à la SCI du […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros au titre de ses frais de première instance et la somme de 10 000 euros au titre de ses frais en appel,
— condamner Mme B H, veuve X, Mme D X, épouse Y, et M. I X aux entiers dépens de première instance (dont les frais de l’expertise judiciaire de M. K A en première instance) et d’appel (dont les frais de l’expertise judiciaire de M. K A en appel), dont distraction au profit de Mme L M, avocat au Barreau du Val-d’Oise, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020 par lesquelles Mme B H veuve X, Mme D X épouse Y et M. I X demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 2262 et 2265 du code civil,
Vu les articles 2258, 2264, 2272 et 2274 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel principal de la SCI du […],
Et recevant les consorts X en leur appel incident,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, hormis sur le rejet des demandes reconventionnelles des consorts X, déclarées à tort irrecevables comme ne se rattachant pas suffisamment aux prétentions d’origine,
— infirmer de ce chef et déclarer lesdites demandes recevables,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SCI du […] à verser aux consorts X la somme de 8 292,20 euros au titre des travaux de réparations de leur bâtiment,
— condamner la SCI du […] à verser à Mme D X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de clientèle,
— condamner la SCI du […] à verser aux consorts X la somme de 5 000 euros au titre du défaut d’exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire qui leur cause nécessairement préjudice,
— condamner la SCI du […] à :
*retirer sa caméra pointée directement sur les fenêtres du bâtiment des consorts X sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en raison de la grave atteinte à la vie privée des concluants,
*retirer le grillage et les plaques de plastique posés sur le mur appartenant aux consorts X sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la SCI du […] à verser aux consorts X la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au Bureau des Hypothèques, aux frais de la SCI du […],
— condamner la SCI du […] à verser aux consorts X la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SCI du […] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, les honoraires de l’expert E, et les dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 avril 1972, la société civile immobilière (SCI) du […] a acquis à Saint-Gratien une parcelle cadastrée […] d’une superficie de 2 574 m², sur laquelle se trouvent un local d’habitation, un garage, trois bâtiments commerciaux et industriels.
L’arrière de la parcelle est délimité par la voie ferrée de la ligne Gare du Nord Pontoise ; l’avant par le boulevard Pasteur, son côté gauche par la parcelle cadastrée AL 233, son côté droit par la parcelle cadastrée AL 235.
La parcelle AL 235, acquise le 30 novembre 1970 par N X et son épouse B X, est aujourd’hui la propriété indivise de Mme B H et de ses deux enfants D et I X.
Considérant que le mur séparatif ainsi que la construction prenant appui sur ce mur avaient été édifiés par les consorts X sur sa propriété, la SCI du […] a fait poser un grillage sur ce mur, le 30 juin 2009.
Les consorts X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par ordonnance du 19 novembre 2010, a condamné Mme O P, gérante de la SCI, à retirer à ses frais le grillage posé sur le mur séparatif et la caméra installée sur le mur de son pavillon et a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres d’infiltration d’eaux allégués par Mme X et donner son avis sur leur cause et les responsabilités encourues.
L’expert, M. E, a déposé son rapport le 21 avril 2011. Il conclut que les désordres sont dus à des infiltrations des eaux de pluies par la couverture, mal entretenue, qui est en bacs acier, très ancienne, fortement oxydée et reprise par des éléments de plaxalumum et qui est en très mauvais état d’entretien. Il conclut également que les arbres qui étaient le long du pignon et qui appartenaient à Mme O P débordaient largement sur la couverture et pesaient sur elle ce qui a contribué aux infiltrations.
Il estime que Mme X aurait à supporter les frais de remise en état à concurrence de 70 % et
Mme O P à concurrence de 30 %.
Il a affirmé n’être pas opposé à ce que le grillage posé sur le mur entre les terrains des parties « reste en place pour des raisons de sécurité ».
Aucune juridiction n’a été saisie après le dépôt du rapport.
Parallèlement, par actes du 21 octobre 2010, la SCI du […] a assigné les consorts X devant le tribunal d’instance de Montmorency aux fins de voir :
— vérifier les titres de propriété des parties,
— avant dire droit, désigner un géomètre pour vérifier les contenances des parcelles litigieuses et établir un procès-verbal d’abornement, puis statuant à nouveau, fixer de façon précise la limite des terrains à borner,
— en tant que de besoin, se prononcer sur tout moyen de défense ou exception tirés de la propriété.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par la SCI du […] à l’encontre des consorts X et a désigné le tribunal de grande instance de Pontoise pour connaître de l’affaire.
La SCI du […] a formé contredit à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement.
Par arrêt du 18 septembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI du […].
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— dit que les éléments non repris dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2011 relatifs à la ligne séparative des fonds, à la construction et à la possession du mur n’avaient pas autorité de la chose jugée,
— avant-dire droit sur les limites des fonds, sur l’empiétement du mur et la prescription acquisitive, ordonné une expertise,
— invité les parties à présenter leurs observations sur le lien entre l’instance principale et les demandes reconventionnelles des consorts X, au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 30 novembre 2015. Il expose que la limite séparative entre la propriété de la SCI du […] et celle des consorts X est composée de trois entités :
— 1re entité : en partant de l’avenue Pasteur, un mur mitoyen séparant les deux fonds, défini par les points rouges 4, 5, 6 et 7 correspondant à l’axe du mur,
— 2e entité : en retrait de ce mur mitoyen, selon les points 8 et 9 correspondant au nu du pignon de l’abri et à l’angle de l’abri appartenant privativement à la SCI du […],
— 3e entité : de la partie du mur allant du garage de la SCI au terrain de la SNCF (points 10 et 11 du plan), mur séparatif privatif appartenant à la SCI du […].
Il a précisé que le mur séparatif arrière « soutient bien quelque chose » mais considéré que, s’agissant d’un mur en parpaings, il ne s’agit pas d’un mur de soutènement au sens du DTU ou du BAEL.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré.
La SCI du […] a interjeté appel dudit jugement.
Par un arrêt en date du 22 février 2019, la cour d’appel a sursis à statuer sur les demandes et ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins de déterminer si la construction du mur par N X et la prescription acquisitive, invoquées par les consorts X, sont avérées.
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2020.
SUR CE, LA COUR,
L’appel principal de la SCI du […]
— La limite de propriété et la propriété des murs,
Au soutien de sa demande, la SCI du […] expose que les premiers juges ont dénaturé les conclusions de l’expert dès lors qu’ils ont distingué deux parties dans la limite entre les parcelles de la SCI et des consorts X, quand l’expert en a distingué trois. En effet, elle explique que l’expert distingue le mur séparant les deux fonds, dont il considère qu’il est mitoyen jusqu’au point 7 de son plan, le nu du pignon du garage de la SCI (point 8), étant sa propriété comme le mur s’étendant dudit garage depuis le point 9 au terrain de la SNCF (point 11), qui est l’objet de l’expertise ordonnée par la cour. Elle reproche donc au jugement entrepris d’avoir retenu le caractère mitoyen d’un mur séparant les deux fonds depuis le boulevard Pasteur jusqu’au bout du pignon de son garage. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le mur mitoyen mais son infirmation sur la portion reconnue comme mitoyenne qui, selon elle doit s’arrêter au point 7 et non au point 9.
S’agissant du mur situé entre son garage ( point 9) et le terrain de la SNCF (point 11), l’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’il appartient aux consorts X par prescription acquisitive alors même que le mur est situé sur son terrain. Elle ajoute que si le mur appartenait aux intimés, il n’y aurait pas lieu d’apprécier l’existence d’une prescription acquisitive. Elle juge par ailleurs inefficients les éléments invoqués par les consorts X en ce sens.
Aussi invoque t-elle, elle-même, les conclusions de l’expert judiciaire. Elle relève que le grillage dont les intimés demandent l’enlèvement préexistait à la construction du mur, que le débord du mur est incliné uniquement vers le fonds de la SCI, ou encore que le mur se prolonge au-delà de la propriété appartenant aux consorts X. Elle souligne également que la propriété des intimés abrite une construction métallique indépendante du mur, ce qui est incompréhensible si ces derniers ont fait construire le mur. La SCI du […] constate encore des incohérences dans les éléments avancés au soutien de la thèse selon laquelle les intimés ont construit ledit mur. Ainsi, elle estime que la commande de parpaings par N X en 1974 ne pouvait concerner le mur car elle a été livrée ultérieurement à sa construction en 1971. Elle affirme en outre que l’attestation de Mme S-T est peu vraisemblable et semble avoir été rédigée de manière complaisante. Elle indique que les intimés n’entretiennent pas le mur, se contentant d’y apposer des ornements qui, n’étant exposés qu’à leur vue, ne matérialisent pas des actes de possession publique et non-équivoque.
Surtout, elle relève que l’expert reconnaît au mur litigieux une fonction de soutènement et affirme qu’il a nécessairement été édifié par le propriétaire du fonds qui lui appartient désormais. L’appelante en conclut que l’usucapion alléguée sur le mur litigieux n’est pas avérée et que le mur lui appartient.
Les consorts X répliquent que les premiers juges ont relevé un ensemble d’éléments caractérisant des actes de possession paisible, publique, non équivoque et continue depuis plus de trente ans sur le mur construit. Ils en déduisent être fondés à revendiquer la prescription acquisitive sur le mur litigieux.
Ils font notamment valoir que N X a fait construire ledit mur avant que la SCI du […] n’acquiert son fonds, avec des parpaings acquis en 1974. Ils produisent également une attestation de Mme S-T, belle-fille de l’ancienne propriétaire du fonds acquis par la SCI, et une attestation de Mme Q G, divorcée du frère de N X, qui affirment que N X a érigé le mur. Ils expliquent que l’atelier construit par N X était désolidarisé du mur litigieux afin d’éviter d’endommager celui-ci. Au reste, les intimés soutiennent qu’un grillage séparait les deux fonds avant que M. X ne construise le mur et constatent que l’appelante ne produit aucun élément pour justifier qu’elle a édifié le mur.
Ils objectent que le mur litigieux n’a pas une fonction de soutènement et disent produire des éléments justifiant qu’il n’y avait pas de différence de niveau entre les deux fonds lors de l’acquisition par eux de leur bien immobilier. Ils précisent en outre qu’à cette époque, les deux terrains étaient séparés par un grillage, ce qui atteste de l’absence de différence de niveau.
Les consorts X affirment qu’ils ont construit le mur il y a quarante ans et qu’ils justifient se comporter en propriétaires de celui-ci, notamment en l’entretenant régulièrement. Ils soulignent que la SCI du […] n’avait jamais émis de contestation sur l’état ou la propriété des murs avant l’année 2011.
Enfin, ils exposent que leur hangar surplombe le mur litigieux depuis son édification en 1975, et que la SCI n’a jamais soulevé de réclamation à ce sujet.
Ils en déduisent s’être comportés, depuis plus de trente ans, de manière paisible, publique et non équivoque, en propriétaires dudit mur, qui leur appartient désormais.
Appréciation de la cour
L’ étendue de la mitoyenneté
Selon le premier rapport d’expertise judiciaire établi par M. A, la limite séparative entre les fonds est composée de trois entités qu’il a matérialisées par des points sur le plan dressé par ses soins. La première « entité » entre les points 1 et 2 n’est pas discutée. Du point 4 au point 7, le mur est mitoyen. Il est précisé que le point 7 correspond à l’axe du mur. Ensuite, en retrait du mur mitoyen, l’expert pose les point s 8 et 9, le premier correspondant à la projection du point 7 sur le nu du pignon de l’abri appartenant à la SCI et le point 9 correspondant à l’angle de cet abri. Quand bien même, l’expert utilise l’expression « entité » pour désigner cette portion du mur, cette expression n’est destinée qu’à situer la portion du mur devant l’abri sur le fonds de la SCI.
Pour autant, en réponse à un dire, l’expert a considéré que le mur situé devant cet abri ne pouvait être privatif et appartenir exclusivement à la SCI, « tant l’acte de propriété que les plans en ma possession, qui le décrivent comme tels. L’application des superficies, et enfin la possession apparente, vont dans le même sens et m’ont conduit à le déclarer comme mitoyen. ». C’est donc à juste titre, que le jugement déféré a retenu que le mur était mitoyen jusqu’au point 9 figuré sur le point dressé par l’expert.
D’ailleurs, cette conclusion est conforme à la réalité des lieux. Le plan démontre en fait une continuité du mur du premier point jusqu’au point 9, lequel représente l’angle externe du mur de l’abri de la SCI alors que le point 8 représente son bord intérieur et qu’il existe au contraire un décrochement à partir du point 9, les parties elles-mêmes évoquant un « mur avant » pour désigner la
portion comprise entre le point 1 et le point 9 et un « mur arrière » pour désigner la partie suivante située dans la continuité de l’abri appartenant à la SCI selon les points 10 et 11 correspondant au reste du mur. D’ailleurs, dans son second rapport, M. A indique également que le mur a été édifié dans la continuité et même en retrait du garage voisin qui préexistait.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La portion revendiquée comme prescrite
Après le rapport rendu par M. A le 30 novembre 2015 concluant à la propriété de la SCI du 22, […] à partir du point 9 de son plan, le jugement a retenu néanmoins que l’expert n’avait pas examiné les éléments de nature juridique relatifs à la possession du mur et à la prescription invoqués par les consorts X. Il a considéré que ceux-ci caractérisaient des actes de possession publique, continue, paisible et non équivoque sur le mur construit il y a plus de 30 ans de sorte que la prescription acquisitive des consorts X sur le mur était établie.
La cour, par arrêt avant-dire droit du 27 février 2019 a considéré que ces mêmes éléments établissaient que N X avait certes construit un mur et un garage dans les années 1970 mais qu’il n’en ressortait pas que le garage mentionné était le bâtiment qui repose sur le mur arrière et que le mur ainsi construit était le mur litigieux. Elle a estimé que les pièces fournies par les consorts X étaient insuffisantes à démontrer l’acquisition par prescription de la propriété des murs faisant l’objet du litige mais qu’ils constituaient toutefois des éléments justifiant que soit ordonnée une expertise.
Elle a donc missionné une nouvelle fois M. A aux fins qu’il examine ces pièces, et éventuellement d’autres, au regard de la disposition des lieux et des caractéristiques des murs et bâtiments et fournissent tous éléments de fait permettant d’apprécier l’existence d’une telle prescription et, le cas échéant, son objet.
C’est dans ces conditions que M. A a rendu un second rapport le 10 mars 2020.
Il en ressort les éléments suivants :
L’état existant
Il s’agit d’un mur en parpaings, rigidifié par des fers métalliques sur lequel a été posée une clôture métallique avec des poteaux métalliques. Un bardage métallique est posé sur le mur clôturant la construction existant sur la propriété appartenant aux consorts X. La présence de fer subsistants témoigne de ce que des poteaux métalliques préexistaient le long de ce bardage métallique. L’expert en déduit qu’il y avait continuité dans la clôture avant le bardage en fer gris et que ces poteaux métalliques ont nécessairement été coupés car ils gênaient la pose du bardage. Le mur présente un débord ou goutte d’eau, exclusivement du côté de la propriété de la SCI et ce sur la totalité de la longueur du mur.
Contrairement aux explications de Mme X, l’expert ne conçoit pas que M. X ait pu édifier un mur et prévoir de déverser les eaux chez son voisin pour éviter des gênes personnelles alors qu’à l’époque M. X entretenait de bons rapports de voisinage avec les consorts S-T, auteurs de la SCI du 22, […].
Il doit être ajouté qu’après deux rapports d’expertise judiciaire, aucun élément du dossier ne permet de déterminer précisément la date à laquelle le mur litigieux a été édifié. De plus, il doit être relevé que les consorts X affirment que le mur a été construit avant que la SCI n’acquiert son bien et ce avec des parpaings acquis en 1974. Or, il résulte du titre de propriété de la SCI que son acquisition a eu lieu en 1972Le plan de la propriété X (annexe n° 8 du second rapport d’expertise et pièce
n° 14 de la SCI du 22, […]) permet seulement de conclure qu’à la date de la licitation du 26 août 1974 mentionnée sur ce document, le mur était construit puisqu’il y est représenté. Les consorts X affirment qu’il était logique de situer la pente des eaux du côté du fonds de la SCI, le mur étant à cette date « en nature de terre » (sic), alors que de leur côté s’exerçait une activité d’atelier mécanique. La SCI du 22, […] fait elle-même valoir que dès son entrée en jouissance le 19 avril 1972, ainsi que l’atteste l’un des vendeurs, salarié de la société Azimut, elle a fait réaliser des travaux aux fins de niveler l’inclinaison du terrain pour en faciliter l’exploitation industrielle et commerciale. Ces explications contradictoires ne permettent donc pas de retenir que N X aurait sciemment situé la pente des eaux du côté du fonds de la SCI auquel cas il aurait au demeurant abusé de l’autorisation que Mme S-T est supposée lui avoir donnée, ce qui n’est pas plausible eu égard aux bonnes relations entretenues à l’époque.
Ensuite, l’expert indique que ce mur débute au point 10 sur le plan établi par ses soins, à partir du pignon du bâtiment appartenant à la SCI et en retrait de 4 cm de l’alignement du côté du mur du bâtiment situé le long de la propriété des consorts X. Le mur se prolonge au-delà de la propriété appartenant aux consorts X sur un linéaire de 8,61 m après le bâtiment leur appartenant et se termine par un fer (IPN) ancré dans le sol. L’expert juge 'non recevable’ l’argument de Mme X suivant lequel le mur aurait été édifié au-delà de leur propriété pour éviter le passage de la voie ferrée dès lors que le reste de la propriété n’est fermé que par une clôture légère et que le fond de celle-ci n’a même aucune clôture.
La dalle de béton sur le terrain de la SCI vient contre le mur et assure une planéité du terrain. Des trous dans le béton témoignent d’ancrage de poteaux, aujourd’hui supprimés, qui étaient en retrait du rebord du mur, donc postérieurs à son édification.
Le long du mur a été édifiée une construction métallique sur la propriété des consorts X, suivant un principe de « poteaux-poutres » indépendants qui ne reposent pas sur le mur existant.
Bien que des ancrages aient été ajoutés dans le mur, selon l’expert, une telle construction témoigne de la volonté d’avoir une construction autonome, désolidarisée du mur existant.
La fonction du mur
L’expert relève qu’au niveau du mur, le sol de la SCI du 22, […] est à 48,82 m alors que le sol de la propriété des consorts X est à 48 m, soit 82 cm au-dessous. Il estime ainsi que s’il ne s’agit pas d’un mur de soutènement au sens du DTU, il en assume néanmoins la fonction dès lors qu’il y a une différence de niveau entre le fonds de la SCI en amont et celui des consorts X en aval. Il ajoute que la faible hauteur du mur ne justifierait pas l’emploi d’IPN, si ce n’est pour contrer l’éventuelle poussée des terres, aussi faible soit-elle. Il précise toutefois que la dalle béton, certainement épaisse pour pouvoir recevoir des camions et engins lourds, ne génère pas de poussée latérale qui nécessite un mur de soutènement.
Les consorts X objectent que lors de l’acquisition de la SCI du 22, […], il n’y avait pas alors de différence de niveau entre les terrains des deux fonds puisqu’il ressort du titre de propriété qu’il y avait un mur qui se poursuivait en grillage. Néanmoins, selon l’expert la propriété de la SCI a été surélevée afin de faire une plate-forme de déchargement, ce qui justifie l’édification du mur pour protéger la propriété des consorts X en aval. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de dater précisément la construction de cette plate-forme, la SCI affirmant de son côté que dès son entrée en jouissance, elle a fait niveler l’inclinaison du terrain pour en faciliter l’exploitation industrielle et commerciale. Cette affirmation n’entre pas en contradiction avec le témoignage de M. R S-T annexé au procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2014 (pièce n° 72 des consorts X) qui indique que l’élévation a été effectuée après la vente du 22, […] entre 1972-1973 et qu’il a participé au remblaiement pas plus qu’elle n’entre en contradiction avec la lettre du directeur général du groupe Ratheau également annexée à ce document qui indique avoir bétonné
le sol après avoir pris possession des lieux en 1982. En effet, la dalle peut très bien avoir été posée après le remblaiement comme il en ressort d’ailleurs du témoignage de M. S-T qui dit y avoir participé entre 1972 et 1973.
Selon l’expert la fonction de soutènement remplie par ce mur de parpaings, qui n’est toutefois pas un mur de soutènement au sens DTU, contredit les éléments de possession invoqués par les consorts X. La contestation de ces derniers sur ce point, en tout état de cause, n’est pas de nature à faire en elle-même la preuve, dont ils ont la charge, que les conditions de la prescription acquisitive se trouvent remplies.
La construction du mur par N X
La cour renvoie aux explications de l’expert judiciaire, sans qu’il ne soit nécessaire de les détailler. Il suffira de souligner que la facture de l’achat de 1008 parpaings n’est pas de nature à établir que N X a construit le mur litigieux. La cour rappelle d’ailleurs qu’elle a retenu dans son arrêt avant-dire droit que si les éléments produits par les consorts X établissaient bien que N X avait construit un mur, il n’était pas démontré qu’il s’agissait du mur litigieux.
Au demeurant, il résulte des écritures mêmes des consorts X ,et de la photographie qu’ils invoquent à l’appui, que cet achat a pu également permettre la construction d’un autre mur. L’expert note en outre qu’un atelier a été édifié à la même période qui aurait nécessité environ 800 parpaings, quantité qui semble plus plausible avec celle de 1008 parpaings concernés par ladite facture.
M. A estime en outre qu’il est incompréhensible que M. X, supposé avoir édifié le mur litigieux, ne s’en soit pas servi pour poser son bâtiment et utilise une structure poteaux-poutres, autonome pour ne pas reposer dessus.
Les consorts X objectent que si le hangar a été désolidarisé du mur et construit sur poteaux-poutre, c’est pour pouvoir en modifier la structure plus aisément par la suite, sans toucher au mur, mais aussi pour des raisons pratiques, s’agissant d’un atelier mécanique. Ils observent qu’en 1970/1975, les structures métalliques servaient à poser des chèvres de levage (pour sortir un moteur de camion ou décharger du matériel des semi-remorques) et aussi à faire passer les tuyaux et les flexibles afin de pratiquer les réparations sur les véhicules ; que des câbles de déchargements et de soulèvements des cargaisons étaient nécessaires, la structure métallique servait à cela entre autres. Ce qui rejoint la conclusion de l’expert suivant laquelle une telle construction témoigne de la volonté d’avoir une construction autonome, désolidarisée du mur existant.
Les consorts X estiment également que le bâtiment était désolidarisé du mur également pour ne pas l’endommager lors d’une éventuelle mauvaise manipulation, ce qui est la première raison selon eux.
En définitive, plus de 50 ans après la construction du mur litigieux, il est juste permis de déduire de ses constatations que le mur ne présentait pas d’utilité particulière au regard de la construction du hangar métallique des consorts X. Néanmoins, cette circonstance ne prouve pas non plus que la prescription acquisitive soit acquise au profit des consorts X.
L’expert relève ensuite que la goutte d’eau du mur a été déposée exclusivement du côté du fonds de la SCI du 22, […].
Or, l’article 654 du Code civil dispose qu’ il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement aux propriétaires du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Ainsi, cet élément va directement à l’encontre des éléments de possession invoqués par les consorts X, les explications qu’ils fournissent à cet égard n’étant pas cohérentes. En effet, il ne peut être sérieusement soutenu que N X a sciemment choisi de mettre la pente du mur du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre après avoir, si l’on suit la thèse des intimés, recueilli l’accord de Mme S-T.
La cour renvoie également aux développements précédents sur ce point.
Il n’est pas plus cohérent, comme le soutiennent les consorts X que le mur s’étende au-delà de la limite de la propriété X jusqu’à la fin de la propriété de la SCI du 22, […] pour des raisons de clôture de la propriété dès lors que, comme le relève justement l’expert judiciaire, la propriété X n’est pas ceinte de murs sur tout son périmètre.
Enfin, l’expert judiciaire note que N X a missionné de son vivant un cabinet de géomètre expert pour relever sa propriété dont le plan est produit en annexe n° 8 du rapport d’expertise et dont les consorts X ne contestent pas la teneur. Sur ce plan, à hauteur du mur privatif la flèche est dirigée vers la parcelle S-T, auteurs de la SCI du boulevard Pasteur, ce qui signifie d’après le plan que le mur est privatif et appartient à la SCI du 22, […]. Cet élément est d’autant plus significatif qu’au contraire à hauteur du mur mitoyen est située une double flèche, donc dirigée à la fois vers la parcelle S-T et la parcelle X.
De cet élément, il convient de déduire, à supposer que cela soit effectivement N X qui ait procédé à cette construction qu’il n’a pas agi en qualité de propriétaire du mur puisqu’il a accepté que le mur figure comme un mur privatif appartenant à la SCI sur le plan de sa propre propriété.
L’expert a ensuite examiné l’attestation de Mme AA-AB S-T. Il n’y a pas lieu d’y revenir, la cour ayant déjà jugé dans son arrêt avant-dire droit que ce document n’était pas de nature à caractériser la prescription acquisitive. En outre, si celle-ci apporte un témoignage complémentaire à hauteur de cour (pièce n° 86), celui-ci se contente de contredire l’affirmation de la SCI du 22, […] suivant laquelle elle n’était pas présente au moment des faits mais n’apporte aucun élément supplémentaire aux débats. Il en va de même de l’attestation de Mme F (pièce n° 87) qui se borne à attester de l’existence d’un grillage pour séparer les propriétés jusqu’à début 1969 alors que le seul fait constant relatif à la date de la construction du mur litigieux est qu’il est présent sur le plan de la propriété X (annexe n° 8 du rapport d’expertise judiciaire) qui mentionne la licitation du 26 août 1974. Le témoignage de M. R S-T (pièce n° 88) va dans le même sens et se borne à indiquer que : « c’est bien M. N X qui a construit dans les années 70, le mur partant du garage jusqu’à la voix du chemin de fer. »
Sur l’utilité du mur, il apparaît au terme de l’expertise judiciaire, suivant les différents témoignages fournis, que le terrain naturel avait une certaine continuité entre les deux fonds, avec une pente entre le fonds de la SCI du boulevard Pasteur en amont et le fonds X en aval, ce qui reprend la pente du boulevard Pasteur que M. A a relevée lors de ses investigations. Il en déduit que l’ajout de fer (ou plus précisément de mâchefer selon les témoignages), communément utilisé dans les remblais pour assurer la planéité du fonds de la SCI pour le dépôt de matériaux, apparaît plausible. Selon l’expert, un mur de soutènement apparaît nécessaire du fait de la différence de niveau de 80 cm entre les terrains quand bien même le dit mur ne constitue pas un mur de soutènement au sens du DTU mais en a assuré la fonction jusqu’alors.
En ce qui concerne l’entretien du mur, le rapport d’expertise judiciaire rappelle qu’il ne faut pas le confondre avec l’embellissement. Il observe qu’en l’espèce, il s’agit clairement de pose de peinture d’agrément et non d’un entretien visant à assainir et assurer la protection du mur. Il ajoute que cette peinture ne remplit pas la fonction d’entretien, propre à assainir les murs, comme en témoigne la présence d’humidité et de fissures. Il souligne en outre que cette action n’est pas publique car seulement visible par les consorts X de même que l’accrochage des luminaires et la pose des
réseaux. Il joint à son rapport des photographies qui illustrent la démolition du mur par endroit ,la présence de fer rouillé dans celui-ci, la désagrégation de la goutte d’eau et des fers apparents. À ce titre, il n’est donc justifié d’aucun acte de possession par les consorts X.
En définitive, il résulte du premier rapport d’expertise judiciaire que le mur est privatif à la SCI du 22, […] à partir du point 9 du plan dressé par l’expert. Par arrêt son arrêt avant-dire droit, la cour a estimé que les pièces fournies par les consorts X étaient insuffisantes à démontrer l’acquisition par prescription de la propriété des murs faisant l’objet du litige mais qu’ils constituaient toutefois des éléments justifiant que soit ordonnée une expertise. C’est dans ces conditions qu’elle a désigné une nouvelle fois M. A afin de fournir tous éléments de fait permettant à la cour d’apprécier l’existence de la prescription acquisitive. Il résulte du second rapport d’expertise judiciaire que les éléments de fait recueillis par M. A ne sont pas de nature à établir que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
Il doit être rappelé que l’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il appartient aux consorts X de rapporter la preuve que ces éléments sont réunis. Or, ces derniers, au dernier état de la procédure se bornent à tenter de réfuter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, à supposer que N X ait effectivement construit le mur litigieux comme en atteste Mme G ( pièce N°100 des consorts X), ce seul acte ne saurait constituer un acte de possession à titre de propriétaire puisque le plan de sa propriété (annexe n° 8 du rapport d’expertise) porte un signe d’appartenance de ce mur au fonds de la SCI du 22, […]. De plus, cet acte n’est corroboré par aucun autre acte de possession des consorts X qui ne démontrent pas en particulier avoir procédé à l’entretien du mur litigieux. Les conditions de l’article 2261 du code civil ne sont donc pas remplies. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit le contraire.
Les conséquences
La SCI du […] affirme qu’elle est propriétaire du mur litigieux et estime en conséquence que les consorts X empiètent sur son fonds. Elle sollicite la démolition de la partie de la construction édifiée par les intimés reposant sur son mur et empiétant sur son fonds, et la remise en état dudit mur. Elle sollicite également qu’ils soient interdits de reconstruire sans respecter les distances légales et les obligations relatives aux vues.
En réplique, les consorts X estiment qu’il n’y a pas d’empiétement dès lors que le mur leur appartient, et que l’appel principal de la SCI du […] doit être rejeté.
Appréciation de la cour
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut qu’être fait droit à la demande de la SCI du 22, […] visant à la suppression des empiétements, à la dépose des installations électriques sur le mur privatif et à la remise en état de son mur privatif aux frais exclusifs des consorts X mais sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer astreinte à cet effet.
La SCI du 22, […] sera déboutée du surplus de ses demandes à cet égard étant rappelé que le juge ne peut trancher qu’un litige né et actuel et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer une interdiction in futurum.
L’appel incident des consorts X
Au soutien de leur appel incident, les consorts X font valoir que leurs demandes formulées en première instance auraient dû être déclarées recevables car elles sont directement liées au litige opposant les parties sur la limite séparative des fonds.
Ainsi, ils rappellent qu’avant l’assignation en revendication de propriété de la SCI du […], ils avaient saisi le juge des référés aux fins de voir condamner la gérante de la SCI à retirer le grillage posé sur le mur séparatif et les caméras installées sur le mur du pavillon, et de voir ordonner une expertise pour déterminer la responsabilité des désordres de couverture de leur bâtiment. Ils ajoutent que l’expert a déposé son rapport au cours de la procédure intentée par la SCI et qu’il a évalué la responsabilité de la gérante de la SCI dans les désordres de couverture du bâtiment à hauteur de 30 %, correspondant à une somme de 8 292,20 euros.
Ils précisent également que des caméras sont toujours présentes sur le pavillon de Mme O-P alors que le juge des référés en avait ordonné le retrait. Ils estiment subir un préjudice en raison de la présence de ces caméras. Ils sollicitent que soit ordonné leur retrait et demandent réparation à hauteur de 10 000 euros.
Ils soulignent enfin que Mme O-P a fait poser un grillage et des plaques de plexiglas sur le mur litigieux et que, malgré l’ordonnance du juge des référés lui faisant injonction de retirer le grillage, elle ne l’a pas fait. Ils considèrent que la condamnation doit être confirmée et accompagnée d’une astreinte d’un montant plus important que celui décidé par les premiers juges.
La SCI du […] réplique que les consorts X fondent leurs demandes sur une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2010 qui ne concerne nullement le litige. Elle relève en effet que l’ordonnance vise Mme O-P personnellement. Elle souligne que l’ordonnance, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée à titre provisoire qu’après avoir été signifiée, ce qui n’a pas été le cas. Elle indique qu’il ne lui a jamais été donné de suite au fond.
L’intimée à titre incident énonce que le préjudice allégué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Enfin, elle considère, au vu de l’expertise qui conclut que le mur séparatif litigieux est privatif et lui appartient, qu’il n’y a pas lieu à retirer les caméras et autres éléments posés sur le mur.
La SCI du […] en déduit que les consorts X doivent être déboutés de leur appel incident.
Appréciation de la cour
Compte tenu de ce qui précède, la demande des consorts X de voir retirer le grillage et les plaques de plastique posées sur le mur litigieux ne peut qu’être rejetée.
La demande de condamnation de la SCI du 22, […] au titre de dommages causés à la propriété des consorts X est sans lien avec l’objet du présent litige qui est de déterminer à qui appartient le mur litigieux. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a jugée irrecevable.
En application de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
La pose établie d’une caméra dans l’axe de la propriété des consorts X suffit à rendre compte d’une atteinte à la vie privée des intéressés. La SCI du 22, […] sera donc condamnée à la retirer sans toutefois qu’il n’y ait lieu de prononcer astreinte. Le jugement déféré sera donc infirmé
en ce sens.
Aucun élément du dossier ne démontre toutefois le préjudice que Mme D X dit subir à cet égard. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La procédure abusive
Compte tenu du sens du présent arrêt, la demande de dommages et intérêts des consorts X ne peut qu’être rejetée.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie ayant intérêt aux deux mesures d’expertise judiciaire, les dépens en seront partagés par moitié.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, les consorts X seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la SCI du 22, […].
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il a dit que :
— le mur séparant à l 'arrière les parcelles cadastrées […] et […]) partant du bout du garage de la SCI du […] (point 10 du plan de propriété susvisé) jusqu’au terrain de la SNCF est un mur privatif appartenant à Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X,
— le sol sur lequel repose le mur privatif appartient à Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X,
— la limite de propriété entre la parcelle cadastrée […] appartenant à la SCI du […] et celle cadastrée AL 235 appartenant à Mme B H, veuve X, Mme D X, M. I X est fixée à l’arrière par ce mur privatif,
— a ordonné la publication du présent jugement au Bureau des Hypothèques aux frais de Mme B H, veuve X, Mme D X et M. I X,
— a condamné la SCI du […] à enlever, à ses frais, le grillage et les plaques posés sur le mur privatif des consorts X et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le mur allant du pignon du mur du garage de la SCI du […] au terrain de la SNCF (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire) est un mur privatif appartenant à la SCI du […],
— constate que la construction édifiée par les consorts X au fond de leur parcelle repose sur le mur privatif de la SCI du […] (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire) et empiète sur la propriété de la SCI du […],
— ordonne la démolition de ladite construction dans sa partie reposant sur le mur privatif la SCI du […] (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire) et empiétant sur la propriété de la SCI du […],
— ordonne la remise en état du mur appartenant à la SCI du […] (points 10 à 11 du rapport d’expertise judiciaire et partie séparant les terrains de la SCI du […] et de la SNCF) aux frais exclusifs des consorts X,
— ordonne le retrait des installations électriques effectuées par les consorts X sans autorisation de la SCI du […] sur les murs tant mitoyen que privatifs à la SCI du […],
DÉBOUTE la SCI du 22, […] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE les consorts X de leur demande de retrait du grillage et des plaques de plastique posées sur le mur privatif de la SCI du 22, […],
CONDAMNE la SCI du 22, […] à retirer la caméra pointée directement sur les fenêtres du bâtiment des consorts X,
DÉBOUTE Mme D X de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les consorts X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts X aux dépens à l’exception de ceux des deux rapports d’expertise judiciaire qui seront partagées par moitié,
ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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