Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2610230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de le convoquer dans ses services dans un délai de trois jours afin qu’il puisse déposer une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. (…) ».
En l’espèce, M. A…, ressortissant tunisien né le 12 mai 2006 arrivé mineur en France au titre du regroupement familial, établit tenter sans succès depuis mars 2024, soit en temps utile avant sa majorité et depuis plus de deux ans, de déposer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le site de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et la voie du téléservice de l’ANEF, en obtenant des réponses contradictoires attestant d’un dysfonctionnement de l’administration, puis d’avoir contacté sans résultat le centre de contact citoyen, enfin, d’avoir sollicité aussi vainement une solution de substitution auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Au vu de ces éléments, non démentis par le préfet, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé apparaissent remplies. Par ailleurs, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. A… afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément que M. A… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, que ce soit dans sa requête ou auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire, ni de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Amzallag, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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