Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY
ABL
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00243 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW5S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 12 Décembre 2022 – Section : AGRICULTURE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 11 Mai 1982 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [D]
née le 27 Février 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [K], né en 1982, a été engagé à compter du 2 janvier 2015 par Mme [Z] [D] sans contrat de travail écrit.
Le 24 juin 2020, les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle à effet au 4 août 2020.
Par requête du 29 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins d’obtenir le règlement de diverses indemnités et salaires notamment au titre de l’application de la convention collective nationale des gardes-chasse et gardes-pêche.
Selon jugement du 12 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
> Dit que M. [K] ne peut pas prétendre à ce statut et débouté M. [K] de la totalité de ses demandes ;
> Condamné M. [K] aux dépens.
Le 16 janvier 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement d’incident de Mme [D] et l’a déclaré parfait';
— constaté l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
— condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens de l’instance d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
>Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montargis en date du 12 décembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
> Déclarer que M. [K] exerçait le métier de garde-chasse.
En conséquence,
> Déclarer que M. [K] relevait du statut de garde-chasse tel que prévu à la Convention Collective des gardes-chasse
Ce faisant,
> Condamner Mme [D] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 1 000 euros net au titre du préjudice pour la non-inscription à la MSA,
— 232,85 euros brut au titre du rappel des majorations pour heures supplémentaires pour la période des années de 2018, 2019 et 2020,
— 23,29 euros brut au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 561,52 euros brut au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
— 56,15 euros brut au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2 351,40 euros net de dommages-intérêts au titre de l’absence de prise en charge de la mutuelle,
— 218,99 euros au titre du complément de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— 792 euros net au titre des frais de l’audit comptable du cabinet Creuzot du 05 août
2021,
— 1 000 euros net au titre des frais engagés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement
> Déclarer que Mme [D] a commis une faute en ne faisant pas la demande d’agrément de M. [K],
> Déclarer M. [K] bien fondé en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’absence de statut agréé de garde-chasse,
> Condamner Mme [D] à régler à M. [K] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
> Condamner Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
> Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
> Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
> Dire que la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973 n’est pas applicable en l’espèce.
> Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
> Condamner M. [K] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
> Débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes au titre de la classification professionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon l’article 2 de la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêches particuliers, pour l’application de la présente convention collective, sera seul considéré comme garde-chasse ou garde-pêche particulier, le salarié assermenté ayant pour occupation essentielle, constante et exclusive la surveillance, l’entretien, la préparation, l’amélioration de la chasse ou de la pêche et tout ce qui s’y rapporte ainsi que la surveillance de l’exploitation de bois comprise dans le secteur territorial où s’exerce son activité étant entendu que cette occupation pourra être effectuée au profit de un ou plusieurs employeurs, chacune des parties prenantes demeurant responsable de l’application des dispositions de la convention en ce qui la concerne.
Toutefois, le garde-chasse ou garde-pêche particulier pourra assurer, pour le compte de son employeur, divers travaux de caractère domestique ou d’entretien du domaine, travaux qu’il convient de préciser lors de l’embauche ou d’un commun accord en cours d’engagement mais en aucun cas la totalité du temps passé à l’exécution de ces dits travaux ne pourra, sur quatre semaines consécutives, dépasser 20 p. 100 de la durée de travail hebdomadaire.
Nonobstant ce qui précède, les deux parties peuvent décider de déroger à ce seuil de 20 p. 100 sans renoncer pour autant au bénéfice de la présente convention.
En l’espèce, M. [K] sollicite l’application de la convention collective nationale des gardes-chasse et gardes-pêche aux motifs que depuis son embauche par Mme [D], il a toujours exercé une activité de garde-chasse à tout le moins de jardinier de propriété. Il en veut pour preuve la liste de ses activités, l’audit réalisé à sa demande, les témoignages en ce sens, l’attestation de formation de la Fédération départementale des chasseurs et les fiches d’observations IKA Chevreuil.
L’employeur soutient pour sa part que M. [K] a été engagé dans le cadre d’un emploi familial pour entretenir le parc de sa propriété et que ses pièces ne sont pas probantes alors qu’il ne répond pas aux conditions de la CCN revendiquées pour bénéficier du statut de garde-chasse en ce qu’ il n’est pas assermenté ; il affirme avoir découvert en cours de procédure sa formation de garde-chasse.
Au préalable, il sera constaté qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [K] soit assermenté ou qu’il ait donné suite à la formation qu’il a suivie du 12 au 14 mai 2009 en vue de son agrément, étant observé que lors de son embauche en 2015, il n’apparaît pas s’en être prévalu ou avoir revendiqué ce statut, l’employeur n’ayant au demeurant aucune obligation au regard de l’article R. 15-33-25 du code de procédure pénale invoqué par le salarié d’adresser une demande d’agrément au préfet du département où se situe la propriété concernée.
Par ailleurs,la liste des activités rédigées par le salarié ou les photographies versées aux débats sont insuffisantes à retenir une activité de garde-chasse sur la propriété de Mme [D] et ne sont pas corroborées par les pièces du salarié à l’exception des fiches d’observations IKA Chevreuil, qui demeurent cependant isolées, trois en cinq ans d’activités.
Les attestations produites aux débats ne sont pas davantage pertinentes. Elles révèlent certes l’utilisation d’engins agricoles (tracteur, tracto-pelle et broyeuse) mais sont expliquées par l’employeur, lequel indique par exemple avoir prêté le tracto-pelle à son salarié pour son étang ou lui avoir demandé de l’aider à récupérer un tracteur sans être utilement contredit par le salarié. La compagne de M. [K] atteste pour sa part que ce dernier se rendait en avril mai juin le week-end sur la propriété pour s’occuper de la couveuse à faisans et une fois nés les soigner ; elle liste aussi les journées de travail qu’il lui relatait ; elle n’a cependant pas constaté par elle-même les activités de son conjoint, que l’employeur conteste, précisant que M. [K] a participé à quelques journées de chasse en tant qu’invité et rabatteur uniquement ; seul M. [W], garde-chasse, affirme que le salarié dirigeait la traque. M. [F] déclare enfin avoir été invité pour le rabat par M. [K], ce que l’employeur confirme avoir autorisé.
L’employeur ajoute à ces contestations l’attestation de M. [L], exploitant agricole, lequel affirme réaliser les cultures de chasse sur la propriété de M. Et Mme [D] depuis l’année 2017, en remplacement de M. [T], décédé.
Enfin, s’agissant de l’audit du cabinet Creuzot avancé par le salarié au soutien de sa démonstration, il apparaît fondé sur les informations communiquées par le salarié à savoir qu’il occupait le poste de garde-chasse et que le code NAF et la CCN Particulier employeur sont erronés, sans analyse de l’activité du salarié, ce qui le rend de peu d’intérêt à ce stade.
Il n’est donc pas établi que M. [K] avait pour occupation principale la surveillance, l’entretien, la préparation, l’amélioration de la chasse au sein de la propriété de Mme [D].
Il s’ensuit, par voie de confirmation, que M. [K] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe des fonctions qu’il prétend avoir exercées et du statut afférent querellé, doit être débouté de ses demandes à ce titre avec les conséquences indemnitaires qui y sont attachées, s’agissant particulièrement de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents prévus à l’article 18 de la convention collective nationale des gardes-chasse.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour la non-inscription à la MSA
Aux termes des dispositions de l’article L. 722-20 2°) du code rural, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n’ayant pas la qualité d’entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l’entretien des jardins.
En l’espèce, M. [K] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir été affilié à la MSA alors qu’il a été engagé pour des fonctions sur les extérieurs de la propriété de Mme [D].
L’employeur lui oppose que ses fonctions ne relèvent pas d’une activité agricole et qu’il ne justifie pas au surplus d’un préjudice.
S’il a été admis que M. [K] ne pouvait se prévaloir de la qualité de garde-chasse, l’employeur indique lui-même dans ses écritures qu’il l’a engagé pour entretenir le parc de sa propriété, de sorte que le salarié pouvait bénéficier de la couverture sociale de la MSA. Pour autant, M. [K] ne fait état d’aucun préjudice résultant de cette situation. Sa demande ne pourra donc prospérer ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges.
— Sur la demande de rappel des majorations pour heures supplémentaires et de complément de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
En l’espèce, M. [K] réclame la somme de 232,85 euros brut à titre de rappel des majorations pour heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 outre 23,29 euros brut au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 218.99 euros au titre du complément de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle en découlant. Il estime qu’en l’absence de contrat écrit, il peut se prévaloir de la mensualisation de son temps de travail pour 151h67 et est en droit de solliciter la majoration des heures supplémentaires qui résultent des mentions faites sur ses bulletins de salaire.
Il s’agit de déterminer si les heures mentionnées sur les bulletins de paie peuvent ou non être considérées comme heures supplémentaires ouvrant droit à majoration en application de l’article 15 de la convention collective nationale des particuliers employeurs du 24 novembre 1999, l’application de la convention collective des gardes- chasse ayant été écartée.
Par dérogation aux dispositions du droit commun relatives à la durée du travail, la convention collective nationale applicable à ces salariés contient plusieurs dispositions spécifiques en ce qui concerne leur durée de travail et le régime de leurs heures supplémentaires. Ainsi, les articles 15 et 15 a) de la convention collective nationale fixent la durée de travail à 40 heures hebdomadaires pour les employés de maison occupés à temps plein et à une durée inférieure à ce seuil pour ceux occupés à temps partiel . Il s’en déduit queles employés de maison à temps plein ne peuvent se prévaloir de majoration de salaires pour heures supplémentaires que pour les heures de travail qu’ils ont effectivement accomplies au-delà de ce seuil.
Les bulletins de salaire des années 2018 et 2020 ne sont pas produits. M. [K] verse aux débats ses bulletins de salaire de janvier à décembre 2019, dont il s’évince qu’il était rémunéré à partir d’un nombre d’heures travaillées oscillant entre 59 heures mensuelles (juillet 2019) et 168 heures (octobre 2019) pour une moyenne de 137.83 heures mensuelles cette année, soit pour une durée hebdomadaire inférieure à 39h. Il se fonde également sur les calculs opérés lors de l’audit du cabinet Creuzot qui indique 'Selon les informations communiquées par vos soins, vous effectuiez 39 heures par semaine. A compter du 1er janvier 2020, les heures supplémentaires ont été rémunérées mais sans majoration. Enfin les heures effectuées sur les périodes précédentes n’étaient pas payées mais parfois récupérées.'
Il résulte de ces éléments que la demande de M. [K] n’est pas fondée. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes à ce titre.
— Sur la demande de prise en charge intégrale du montant de la mutuelle
Depuis le 1er janvier 2016, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi impose à tous les employeurs du secteur privé de proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Cette obligation découle de la mise en application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI).
Les particuliers employeurs ne sont cependant pas concernés par ces dispositions.
En l’espèce, M. [K] sollicite le paiement de la somme de 2 351,40 euros net de dommages-intérêts au titre de l’absence de prise en charge d’une mutuelle par son employeur en dépit de l’entrée en vigueur de la loi ANI depuis le 1er janvier 2016. Il dit avoir souscrit une mutuelle dont l’employeur aurait du couvrir à tout le moins la moitié compte tenu de son statut de garde-chasse.
L’employeur lui oppose que l’ANI n’était pas entré en vigueur et qu’en toute hypothèse, dans le cadre du CESU, la loi ne prévoit pas d’obligation pour les particuliers employeurs de mettre à disposition de leurs salariés une couverture complémentaire
santé (article 911-7 du code de la sécurité sociale).
Il sera rappelé d’une part qu’il a été précédemment admis que M. [K] ne pouvait bénéficier des dispositions de la CCN des gardes-chasse et d’autre part que les particuliers employeurs échappent au dispositif précité de sorte que, par voie de confirmation, la demande de ce chef ne peut être retenue.
— Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts au titre de la faute de l’employeur de ne pas avoir sollicité l’agrément de garde-chasse pour M. [K]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, selon les dispositions des articles R. 15-33-24 et R.15-33-25 du code de procédure pénale, le commettant (le propriétaire ou le titulaire de droits d’usage) adresse la demande d’agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
Cette demande comprend :
1° L’identité et l’adresse du commettant ;
2° L’identité et l’adresse du garde particulier ;
3° Une pièce justificative de l’identité du garde particulier ;
4° La commission délivrée au garde particulier en application de l’article R. 15-33-24;
5° L’arrêté prévu à l’article R. 15-33-26 reconnaissant l’aptitude technique du garde particulier ;
6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d’usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d’usage, chacun d’eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l’ensemble des territoires concernés.
En l’espèce, M. [K] sollicite la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts considérant que son employeur a commis une faute en ne sollicitant pas son agrément comme garde chasse.
Il apparaît cependant que M. [K] ne justifie pas d’une telle demande à l’égard de son employeur avant la présente procédure à hauteur d’appel, outre qu’il sera relevé, ainsi qu’exposé précédemment, que les textes ne lui en font pas obligation. La décision déférée sera confirmé en ce qu’elle a rejeté la demande à ce titre.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles .Il n’appartient pas à l’employeur, qui ne succombe pas, de supporter les frais engagés pour son assistance en première instance.
Il en est de même pour les frais de l’audit engagés par le salarié au soutien de ses demandes chiffrées afférentes à sa demande d’application de la convention collective des gardes chasse, laquellei n’apparaît pas fondée. Cette demande sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
L’équité commande de ne pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre M. [G] [K] et Mme [Z] [D], le 12 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montargis en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
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- Code de procédure civile
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- Code de procédure pénale
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