Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2024, n° 2410192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution, d’une part, de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé la révision de l’affectation de sa fille, affectée au lycée polyvalent Georges Brassens à Villepinte (93) en classe de seconde générale et technologique alors qu’il ne s’agit pas de l’un de ses deux vœux d’affectation, et d’autre part, de la décision de refus de révision de cette affectation.
Elle soutient que :
— sa fille est affectée dans un lycée qui a de mauvais résultats et est mal fréquenté ; elle a déjà eu des échanges avec le proviseur car elle habite dans une résidence proche de ce lycée qui subit des nuisances causées par des lycéens de cet établissement ; étant présidente du conseil syndical de la résidence, elle est directement intervenue auprès du proviseur et craint des représailles sur sa fille ;
— l’établissement dans lequel sa fille a été affectée ne dispose pas de classe de première et terminale générale et elle devra de nouveau changer d’établissement l’année prochaine ; or sa fille, sujette à des crises d’angoisse, présente une fragilité psychologique et cette décision ne favorise pas sa stabilité et son équilibre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En l’espèce, Mme A, qui a saisi le juge des référés de conclusions à fin de suspension, n’a pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 5 août 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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