Infirmation partielle 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 29 sept. 2017, n° 2016F01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F01213 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 – N° b – 7ème Chambre -
N° RG : 2016F01213
SAS EXPANSO CAPITAL C/
M. A B Y M. X Y
SAS GROUPE SOLINE SARL KENNEDY
DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Benoît TONIN, Avocat à la Cour, DEFENDEURS
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 Juin 2017 par A-François DOBELI, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de
l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— A-Marie PICOT, Président de Chambre, – Christophe DUPORTAL, A-François DOBELIT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par A-Marie PICOT, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
fs
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JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2010, la société EXPANSO CAPITAL SAS entre au capital de la société GROUPE SOLINE SAS alors dénommée JLG PROMOTION en acquérant 1954 des actions de la société.
Le 2 avril 2013, Messieurs A-B et X Y et la société ROYAL’S INVEST SARL font part de leur volonté de rachat des actions détenues par la société EXPANSO CAPITAL SAS sous un délai de 12 mois.
Des difficultés, rencontrées dans le débouclage d’opérations de promotion immobilière, n’ont pas permis le rachat de ces 1954 actions.
Ainsi, un protocole est signé le 17 octobre 2014 entre la société EXPANSO CAPITAL SAS et les trois actionnaires, prévoyant les conditions de sortie de la société EXPANSO CAPITAL SAS du capital de la société GROUPE SOLINE SAS.
Malgré diverses mises en demeure et sommations par voie d’huissier, les termes du protocole n’ont pas été exécutés conduisant la société EXPANSO CAPITAL SAS à ester en justice.
Ainsi, par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2016, la société EXPANSO CAPITAL SAS fait délivrer assignation à Messieurs A-B et X Y et à la société GROUPE SOLINE SAS venant aux droits de la société ROYAL’S INVEST SARL.
Par écritures soutenues à la barre, la société EXPANSO CAPITAL SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1589 du code civil,
— recevoir la société EXPANSO CAPITAL SAS en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée.
I – Sur la demande de la société EXPANSO CAPITAL SAS
— dire et juger parfaite et définitive la cession par la société EXPANSION CAPITAL SAS à Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la société GROUPE SOLINE SAS venant aux droits de la société ROYAL’S INVEST SARL, solidairement entre eux, des 1954 actions détenues par la société EXPANSO CAPITAL SAS au capital de la société GROUPE SOLINE SAS, au prix d’achat majoré de 20 % chaque année à compter du 2 avril 2013,
— débouter Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la société GROUPE SOLINE SAS venant aux droiïts de la société ROYAL’S INVEST SARL de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de leur demande relative à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société EXPANSO CAPITAL SAS, de leur demande relative à la nullité de la cession et de leur demande tendant à voir désigner un
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expert chargé de fixer le prix de cession sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
En conséquence :
— condamner solidairement Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la société GROUPE SOLINE SAS venant aux droits de la société ROYAL’S INVEST SARL à payer à la société EXPANSO CAPITAL SAS la somme de 397.842,00 € correspondant au prix arrêté provisoirement à la date du 15 avril 2017, sauf à parfaire au jour du
paiement définitif selon le prix défini aux lettres du 2 avril 2013 (majoration de 20 % l’an),
— dire et juger que Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la société ROYAL’S INVEST SARL devront justifier à la société GROUPE EXPANSO de l’accomplissement de toutes les formalités afférentes au rachat de ses actions et ce dans les meilleurs délais et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
IT – Sur la demande reconventionnelle de la société GROUPE SOLINE SAS, de la société KENNEDY SARL et de Monsieur X Y
IL.1 – Sur les demandes des sociétés GROUPE SOLINE SAS et KENNEDY SARL
IL.2 – Sur les demandes de la société GROUPE SOLINE SAS et de Monsieur X Y au titre du préjudice moral
— dire et juger que les sociétés GROUPE SOLINE SAS et KENNEDY SARL et que Monsieur X Y ne rapportent la preuve ni d’une faute de la société EXPANSO CAPITAL SAS, ni d’un préjudice personnel et certain, ni d’un lien de causalité,
En conséquence,
— débouter les sociétés GROUPE SOLINE SAS, KENNEDY SARL et Monsieur X Y de leurs demandes de dommages et intérêts.
IL.3 – Sur les demandes de la société GROUPE SOLINE SAS et de Monsieur X Y au titre d’une procédure abusive
— dire et juger que les sociétés GROUPE SOLINE SAS et KENNEDY SARL et que Monsieur X Y ne rapportent la preuve ni d’un abus dans l’engagement de la présente procédure, ni d’un préjudice personnel et certain, ni d’un lien de causalité,
En conséquence,
— débouter les sociétés GROUPE SOLINE SAS, KENNEDY SARL et Monsieur X Y de leurs demandes de dommages et intérêts.
IL.4 – Sur la demande de délai de paiement présentée par la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y
— débouter la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y de leur demande de délai de paiement.
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III – En tout état de cause
— débouter la société GROUPE SOLINE SAS, la société KENNEDY SARL, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y de leurs entières demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la société GROUPE SOLINE SAS venant aux droits de la société ROYAL’S INVEST SARL et la société KENNEDY SARL à payer à la Société EXPANSO CAPITAL SAS la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, sans caution ni garantie.
Par écritures soutenues à la barre, Monsieur A-B Y demande au Tribunal de :
Vu les articles 1843-4 et 1844-1 du code civil, Vu le pacte d’actionnaires et son article 5 ?
[…],
— déclarer irrecevable l’action de la société EXPANSO CAPITAL SAS pour non-respect du recours à l’expertise,
Subsidiairement et avant de dire droit, – désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
e déterminer la valeur des 1954 actions de la société EXPANSO CAPITAL SAS,
° entendre les parties ainsi que tout sachant s’il y a lieu, connaissance prise de tout document et en s’entourant de tout renseignement, à charge d’en indiquer la source,
e dire que l’expert adressera un pré rapport au conseil des parties dans un délai de 4 semaines précédant la date du dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations.
Dans le cas contraire,
— débouter purement et simplement la société EXPANSO CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes du fait de l’existence d’une clause léonine, de la violence économique qu’elle a imposé,
En conséquence et en tant que de besoin,
— constater la nullité des accords contractuels et l’absence d’accord sur l’évaluation des titres de la société,
— dire et juger que la créance dont se prévaut la société EXPANSO CAPITAL SAS n’est donc ni déterminée ni déterminable en l’état,
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— condamner la société EXPANSO CAPITAL SAS à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par écritures soutenues à la barre, la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur X Y et la société KENNEDY SARL demandent au Tribunal de :
Vu l’article 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1111 et 1844-1 du code civil dans leur version applicable aux faits,
Vu le pacte d’actionnaires,
A titre principal,
— dire et juger que la société EXPANSO CAPITAL SAS a violé les dispositions de l’article 12.2 du pacte en ce qu’elle n’a pas sollicité la procédure d’expertise préalable à toute action en justice portant sur la contestation du montant des titres de la société GROUPE SOLINE SAS,
— déclarer la société EXPANSO CAPITAL SAS irrecevable pour l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir en sollicitant la désignation d’un expert qui jouera le rôle d’un conciliateur pour fixer la valeur réelle des titres qu’elle détient au capital de la société GROUPE SOLINE SAS sur la base des éléments comptables et financiers de cette dernière,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les accords sur lesquels la société EXPANSO CAPITAL SAS fonde ses demandes ont été obtenus par la contrainte économique qui s’apparente à la violence sanctionnée par l’article 1111 du code civil dans sa version applicable aux faits,
— dire et juger que les courriers du 2 avril 2013 et le protocole du 17 octobre 2014 et l’accord que la société EXPANSO CAPITAL SAS prétend en tirer sont nuls car :
e la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y ont manifesté un consentement vicié dans ces documents,
e ces documents violent les dispositions de l’article 1844-1 du code prohibant les clauses léonines et les stipulations du pacte d’actionnaires,
— dire et juger que la formule revendiquée par la société EXPANSO CAPITAL SAS tirée des courriers du 2 avril 2013 ainsi que du protocole du 17 octobre 2014 ne matérialise aucun accord entre les parties et ne permet pas de déterminer la valorisation des titres qu’elle détient,
En conséquence,
— débouter la société EXPANSO CAPITAL SAS de sa demande tendant à ce que la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 331.535,00 € à parfaire,
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En conséquence et dans l’hypothèse où elle souhaiterait faire procéder au rachat de ses titres,
— dire et juger que la société EXPANSO CAPITAL SAS doit appliquer l’article 5 du pacte d’actionnaires applicable depuis le 1er janvier 2016.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y devaient régler de quelconques sommes pour le rachat des titres détenus par la société EXPANSO CAPITAL SAS,
— faire application de l’article 1244-1 du code civil en reportant ou échelonnant le paiement sur une période de deux ans sans que les sommes réglées ne porte intérêt.
A titre reconventionnel,
— donner acte à [a société KENNEDY SARL de ce qu’elle intervient volontairement à la présente instance,
— condamner la société EXPANSO CAPITAL SAS à payer à la société GROUPE SOLINE SAS et à la société KENNEDY SARL la somme de 400.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle leur a fait subir en les empêchant par la contrainte économique qu’elle a exercée sur la société GROUPE SOLINE SAS de dénouer une opération susceptible d’assurer la situation financière du GROUPE SOLINE,
— condamner la société EXPANSO CAPITAL SAS à payer à la société GROUPE SOLINE SAS et à Monsieur X Y la somme de 40.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société EXPANSO CAPITAL SAS à payer à la société GROUPE SOLINE SAS et à Monsieur X Y la somme de 10.000,00 € pour sanctionner la procédure abusive dont elle est à l’initiative,
— condamner la société EXPANSO CAPITAL SAS à payer à la société GROUPE SOLINE SAS et à Monsieur X Y la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EXPANSO CAPITAL SAS aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire des demandes formulées par la société GROUPE SOLINE SAS, la société KENNEDY SARL et Monsieur X Y.
Le Tribunal relève l’intervention volontaire de la société KENNEDY SARL et l’absence d’opposition à cette intervention d’une quelconque partie à
l’instance. Le Tribunal recevra l’intervention volontaire de la société KENNEDY SARL à la présente instance.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
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I- SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITE
Moyens :
In limine litis, Monsieur A-B Y soutient l’irrecevabilité des demandes de la société EXPANSO CAPITAL SAS qui ne respecte pas les dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Monsieur A-B Y soutient n’avoir jamais donné son accord sur le prix de cession et demande l’application de l’article 5 du pacte d’actionnaires prévoyant le recours à un expert pour trancher la question du prix de la cession.
La société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y rappellent leur désaccord sur le prix de cession et soulèvent les dispositions de l’article 12.2 du pacte d’actionnaires prévoyant une mesure d’expertise pour les différends sur le prix. Ainsi, la mission de l’expert doit s’entendre comme celle d’un conciliateur dont le rôle est assimilé à celui d’un arbitre prévu à l’article 1592 du code civil.
De plus, il est rappelé que la clause contractuelle de recours à expertise s’analysant en une fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause.
En réponse, la société EXPANSO CAPITAL SAS soutient que l’article 12.2 du pacte d’actionnaire du 8 décembre 2010 n’est pas une clause compromissoire obligeant la fixation du prix de cession par expertise préalable à toute action et que le litige ne porte pas sur la détermination du prix mais son règlement.
Motifs : Le Tribunal rappelle les dispositions : – des articles 5 du pacte des actionnaires et 12.2 de son annexe 1 :
« Article 5 – Clause de sortie : dans un souci d’assurer la liquidité des titres de LA SOCIETE à partir du ler janvier 2016 et si l’INVESTISSEUR le demande, les ACTIONNAIRES SIGNATAIRES s’engagent à négocier le rachat des actions détenues par L’INVESTISSEUR ou leur rachat par des tiers, à un prix fixé d’un commun accord et à défaut à dire d’expert, conformément à l’Article 1843-4 du code civil ».
« Annexe 1 – Article 12 – Election de domicile et litiges : […] Tout différend entre les parties portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux à l’exception des différends sur le prix, pour lequel est prévue une procédure d’expertise ».
— de l’article 1843-4 du code civil, version antérieure au 3 août 2014 :
« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Le Tribunal relève que les dispositions de l’article 5 prévoient les modalités de sortie de l’Investisseur à savoir la société EXPANSO CAPITAL SAS à partir du ler janvier 2016 et sur sa demande.
Pr
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Le Tribunal relève que par courrier du 2 avril 2013, les actionnaires signataires à savoir la société GROUPE SOLINE SAS venant aux droits de la société ROYAL’S INVEST SARL et Messieurs A-B et X Y ont proposé le rachat des actions détenues par la société EXPANSO CAPITAL SAS dont les modalités ont été reprises et exposées par le protocole du 17 octobre 2014.
Le Tribunal relève du courrier et du protocole sus mentionnés un prix de cession parfaitement déterminé et accepté à savoir : constater un taux de rendement interne de 20 % l’an du prix d’acquisition initial de 125.000,00 €.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y de leur demande d’irrecevabilité.
II -- AU FOND
Il – 1. Sur la demande de paiement du prix de cession des actions et sur les nullités soulevées de Paccord :
Moyens :
La société EXPANSO CAPITAL SAS soutient que la vente des 1954 actions est ferme et définitive : les acquéreurs en ont fixé le prix par courrier du 2 avril 2013 ce qui a été accepté par la société EXPANSO CAPITAL SAS. Il a été convenu un prix parfaitement déterminé à savoir 125.000,00 € augmentés d’un TRI de 20% par an à compter de décembre 2010.
Elle rappelle que c’est à la demande expresse des acquéreurs que l’échéance du 2 avril 2014 a été reportée en l’absence de débouclage d’opérations immobilières et de cession d’actifs.
Ainsi, la société EXPANSO CAPITAL SAS sollicite le rachat de ses actions au prix de 397.842,00 € correspondant à celui arrêté provisoirement à la date du 15 avril 2017, à parfaire au jour du paiement définitif.
De plus, elle rappelle que la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y n’ont subi aucune violence économique de sa part dans la fixation du prix et des conditions de la cession des 1954 actions :
— les défendeurs ont librement fixé par courrier d’avril 2013 le prix et le délai de rachat de ces actions,
— les défendeurs n’apportent aucune preuve sur la défaillance de la société EXPANSO HOLDING, distincte de la société EXPANSO CAPITAL SAS, dans sa mission de recherche d’un nouvel investisseur,
— la société EXPANSO CAPITAL SAS n’a pas subordonné son accord à l’arrivée d’un nouvel investisseur « 123 VENTURE » à sa cession d’actions, investisseur qui a imposé aux actionnaires un rendement de 20 % annuel en contrepartie de son soutien,
— enfin, la signature du protocole du 17 octobre 2014 n’a pas été obtenue en contrepartie d’une baisse des pénalités de remboursement anticipé sur la cession d’un actif par la société KENNEDY SARL.
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Pas
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La société EXPANSO CAPITAL SAS relève l’absence de contraintes exercée sur les trois actionnaires et notent la constance des échanges courtois entre les parties depuis avril 2103, échanges qui auraient très certainement été dégradés dans un cadre de violence économique.
Concernant le respect du pacte d’actionnaires, la société EXPANSO CAPITAL SAS rappelle que la cession d’actions entre actionnaires n’a pas à respecter les dispositions du droit de préférence des autres actionnaires, seuls en droit de soulever cette nullité relative.
Enfin, la société EXPANSO CAPITAL SAS rejette le caractère léonin au sens de l’article 1844-1 du code civil soulevé par les défendeurs puisque la convention de rachat ne concerne pas le partage des bénéfices ou la participation aux pertes sociales mais le rachat d’actions entre actionnaires.
En réponse, Monsieur A-B Y soutient que la société EXPANSO CAPITAL SAS a été défaillante dans sa mission de recherche de nouveaux investisseurs et a imposé un rachat des actions avec un TRI de 20 % annuel pour agréer l’arrivée de « 123 VENTURE », investisseur proposé directement par la société GROUPE SOLINE SAS.
De plus, il rappelle que les sociétés EXPANSO et EXPANSO CAPITAL SAS ne font qu’une et que la société EXPANSO CAPITAL SAS a profité d’une demande de remboursement anticipé du prêt contracté par la société KENNEDY SARL, filiale de la société GROUPE SOLINE SAS pour lui imposer le protocole du 17 octobre 2014 en contrepartie d’une réduction des pénalités opposées à la société KENNEDY SARL dans le cadre du remboursement.
Enfin, Monsieur A-B Y indique que la créance dont se prévaut la société EXPANSO CAPITAL SAS n’est pas déterminée ni déterminable et soutient que la clause de rachat est léonine. Enfin, Monsieur A-B Y rappelle la dévaluation de la valeur de l’action de la société GROUPE SOLINE SAS et la réduction du capital social face à la disproportion d’un TRI de 20 % annuel.
En réponse, premièrement, la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y soutiennent que le prix résulte d’une contrainte économique exercée par la société EXPANSO CAPITAL SAS se rattachant à la violence et que leur consentement en a été vicié.
Ils revendiquent la nullité de leur courrier du 2 avril 2013 dont la rédaction leur a été imposée par la société EXPANSO CAPITAL SAS pour agréer le nouvel investisseur « 723 VENTURE ».
De même, rappelant le contexte de cession de l’actif par la société KENNEDY SARL, ils soutiennent la nullité du protocole du 17 octobre 2014.
Deuxièmement, la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y recherchent la nullité de l’accord en violation des dispositions de l’article 1844-1 du code civil.
En effet, en imposant un TRI de 20 %, la société EXPANSO CAPITAL SAS a cherché à s’exonérer de tout risque de contributions aux pertes ou à la limitation contractuelle du rachat des actions à 1 € en cas de redressement ou de liquidation de la société déjà en situation de faiblesse et de fragilité économique.
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Troisièmement, les deux défendeurs soutiennent la violation des articles 1 et 3 du pacte des actionnaires par la société EXPANSO CAPITAL SAS et réclament à ce titre la nullité de l’accord revendiqué.
En conclusion, face à la nullité des accords revendiqués, les deux défendeurs soutiennent que la société EXPANSO CAPITAL SAS doit appliquer les dispositions de l’article 5 du pacte d’actionnaires en vigueur depuis le ler janvier 2016 et s’en remettre à l’estimation des titres par voie d’expertise.
De plus, ils réfutent la notion de TRI comme un simple taux d’intérêt et soutiennent que le rachat des actions est conditionné à la constatation d’un TRI de 20 % annuel ce qui n’a jamais été le cas, aucun accord sur le prix n’est donc intervenu.
Enfin, ils réfutent la valeur des actions revendiquées, sans réalité avec la valorisation de la société GROUPE SOLINE SAS et ils rappellent que l’investisseur 123 VENTURE a bénéficié d’un rendement de 11 % annuel entre mai 2013 et sa sortie du capital le 31 mars 2017.
Motifs : Sur la violence économique : Le Tribunal rappelle les dispositions :
e de l’article 1111 (ancien) du code civil : « La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ».
e de l’article 1112 (ancien) du code civil : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
e On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ».
Le Tribunal constate à la lecture des pièces 6, 7 de la société GROUPE SOLINE SAS que dans le prolongement de la présentation d’un nouvel investisseur par la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-E F, représentant la société EXPANSO CAPITAL SAS a suspendu son accord à l’engagement solidaire de la société GROUPE SOLINE SAS et Messieurs A-B et X Y de racheter les 1954 actions détenues par la société EXPANSO CAPITAL SAS à un prix permettant à cette dernière de constater un TRI de 20 %/an. Les trois associés se sont exécutés par courrier individuel du 2 avril 2013 avec un engagement de rachat dans les 12 mois et l’engagement du cédant de non conversion de ses obligations.
Le Tribunal constate que ces échanges s’inscrivent dans le cadre de l’arrivée d’un nouvel investisseur et le retrait d’un autre ayant accompagné la société GROUPE SOLINE SAS et ses dirigeants depuis plus de deux années.
Le Tribunal ne relève des pièces communiquées par les parties aucune action de la part de la société EXPANSO CAPITAL SAS pouvant inspirer
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aux trois actionnaires la crainte de s’exposer à un mal considérable et présent.
En conséquence, le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de nullité de leur courrier du 2 avril 2013 sur le fondement de la violence économique.
Le Tribunal constate que le protocole du 17 octobre 2014 n’est que la déclinaison des termes du courrier du 2 avril 2013. En effet, il précise le contexte de la prolongation des délais de règlement et précise le mode de calcul du TRI annuel et donc du prix de cession des actions.
Concernant l’organisation de la cession de l’actif de la société KENNEDY SARL, le Tribunal constate qu’EXPANSO et société EXPANSO CAPITAL SAS sont deux personnes morales distinctes dont la collusion n’est pas prouvée par les défendeurs dans l’échec de la cession de l’actif auprès de la SCI JANUS. Ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société EXPANSO CAPITAL SAS.
De plus, il n’est pas prouvé que le coût du remboursement anticipé du prêt présente une erreur dans son calcul, ni que ce coût soit à l’origine de l’échec de la cession.
En conséquence, le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de nullité du protocole du 17 octobre 2014 sur le fondement de la violence économique.
Sur la recherche de nullité de l’accord en violation des dispositions de l’article 1844-1 du code civil :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1844-1 du code civil :
« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».
En l’absence de violence économique dans le cadre de l’engagement pris par courrier du 2 avril 2013 et le protocole en découlant, de toute fraude démontrée à l’encontre de la société EXPANSO CAPITAL SAS et de la qualité de professionnels avertis des actionnaires, le Tribunal ne retiendra pas les termes de ce courrier comme contrevenant aux dispositions de l’article précité et déboutera les défendeurs de leur demande de nullité pour clause léonine.
Sur la violation des articles 1 et 3 du Pacte d’Actionnaires :
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 1 du pacte des actionnaires soumettent la cession de titres à des tiers à l’accord préalable de la société Groupe Soline. En l’état, la cession est envisagée entre actionnaires de la société et ainsi, les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas.
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Concernant l’article 3, le droit de préférence des actionnaires signataires ne joue qu’en cas de cession à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de nullité pour violation des articles 1 et 3 du pacte des actionnaires.
En conclusion, l’accord entre les parties sur le prix de cession est formé par le courrier du 2 avril 2013 dont les termes sont les suivants : « ce rachat […] devra constater un TRI de 20 % par an ».
En l’absence de tout flux entrant (nouvel investissement de la société EXPANSO CAPITAL SAS) ou de tout flux sortant (distribution de dividende ou affectation de perte), le Taux de Rendement Interne se défini comme un « rendement annuel » et donc d’intérêt annuel à 20 %, dont la formule se résume dans notre cas à 125.000,00 € x (1 + 20 %) n/12 ou nest le nombre de mois depuis l’investissement de décembre 2010.
L’assignation a été délivrée en novembre 2016, le Tribunal retient une période de 72 mois et condamnera la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y à payer à la société EXPANSO CAPITAL SAS la somme de 373.250,00 € (125 KE x 1,2 72/12 soit 125 K€ x 2,986).
IT – 2. Sur les demandes reconventionnelles :
— de [a société GROUPE SOLINE SAS et de la société KENNEDY SARL :
Moyens :
La société GROUPE SOLINE SAS et la société KENNEDY SARL soutiennent que le montant des pénalités de remboursement anticipé du prêt n’a pas permis la cession de l’actif à 2.120 K€ et qu’après négociations, les offres suivantes présentaient une réduction du prix de 400.000,00 € dont
elles réclament dédommagement sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société EXPANSO CAPITAL SAS.
En réponse, la société EXPANSO CAPITAL SAS soutient son absence de faute dans la cession de l’actif par la société KENNEDY SARL puisqu’elle est étrangère au prêt et aux négociations sur le montant des pénalités de son remboursement anticipé.
Elle relève aussi les absences de caractérisation du préjudice qu’aurait subi la société KENNEDY SARL qui ne peut se réduire à la différence entre deux offres sur des périmètres immobiliers différents et de celui distinct de la société GROUPE SOLINE SAS, actionnaire de la société KENNEDY SARL.
Enfin, elle soutient l’absence de tout lien de causalité dans l’échec des négociations de la vente malgré une remise sur les pénalités accordée par la banque prêteur et une quelconque faute de la société EXPANSO CAPITAL SAS.
Motifs : Les pièces communiquées au Tribunal n’apportent pas la preuve que la
vente à la SCI JANUS ne s’est pas réalisée pour les seuls motifs du coût du remboursement anticipé du prêt EXPANSO. En effet, la première offre avait
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pour échéance le 15 septembre 2014 et une seconde offre émise en novembre 2015 par la société JANUS SCI précise une baisse de prix du fait de l’état de l’actif et de l’incertitude sur les recettes locatives. De plus, le préjudice ne peut se réduire à la seule différence entre ces deux offres. Enfin, la société GROUPE SOLINE SAS, actionnaire majoritaire de la société KENNEDY SARL n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct.
En conséquence, le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande reconventionnelle.
— de la société GROUPE SOLINE SAS et de Monsieur X Y :
Moyens :
Soutenant l’existence d’une violence économique, la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y réclame la somme de 40.000,00 € à la société EXPANSO CAPITAL SAS et 10.000,00 € pour procédure abusive.
En réponse, la société EXPANSO CAPITAL SAS soutient, en l’absence de tout contexte de violence économique, l’absence de préjudice moral pour la société GROUPE SOLINE SAS et une absence de caractérisation d’un préjudice distinct pour son dirigeant, Monsieur X Y. Elle rejette aussi toute procédure abusive à leur encontre, procédure rendue nécessaire en l’absence de règlement de la cession des actions.
De ce qui précède et en l’absence de toute preuve de violence, le Tribunal a retenu l’accord formé entre les parties.
Aucune faute de la société EXPANSO CAPITAL SAS n’est caractérisée dans la recherche du paiement du prix de la cession des actions détenues.
En conséquence, le Tribunal déboutera les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Sur la demande de délai de paiement présentée par la société GROUPE SOLINE SAS et de Monsieur X Y
Moyens :
La société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y demandent les plus larges délais de paiement.
En réponse, la société EXPANSO CAPITAL SAS s’oppose à tout délai supplémentaire de paiement d’une créance exigible depuis le 2 avril 2014 et rappelle que les deux défendeurs ne précisent pas dans quelle mesure un nouveau délai leur permettrait de mieux faire face à leurs engagements.
Le Tribunal constate que la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y n’apportent pas la preuve que l’octroi d’un délai supplémentaire leur permettrait de mieux faire face à leurs engagements.
2
2016F01213
En conséquence, le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de délais de paiement.
II – 3. Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire étant sollicitée et vu la nature des créances, le Tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans caution.
Concernant la demande de condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire étant prononcée, le Tribunal la rejettera.
Le Tribunal ordonnera à la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A- B Y et Monsieur X Y de prendre toutes dispositions pour justifier dans les deux mois qui suivra la signification de la
présente décision les formalités accomplies dans le rachat des actions de la société EXPANSO CAPITAL SAS.
Le Tribunal condamnera solidairement la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la société KENNEDY SARL à payer la somme de 6.000,00 € à la société EXPANSO CAPITAL SAS selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à la cause, la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A- B Y, Monsieur X Y et la société KENNEDY SARL seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société KENNEDY SARL,
Déboute la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y de leur demande d’irrecevabilité,
Déboute la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y de leurs demandes de nullité,
Condamne la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y à payer à la société EXPANSO CAPITAL SAS la somme de 373.250,00 € (TROIS CENT SOIXANTE TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS),
Déboute la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la SARL KENNEDY de leurs demandes reconventionnelles,
Déboute la société GROUPE SOLINE SAS et Monsieur X Y de leur demande de délai de paiement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
7H
A
2016F01213
Déboute la société EXPANSO CAPITAL SAS de sa demande de condamnation sous astreinte financière,
Ordonne à la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y et Monsieur X Y de prendre toutes dispositions pour justifier dans les deux mois qui suivra la signification de la présente
décision, les formalités accomplies dans le rachat des actions de la société EXPANSO CAPITAL SAS,
Condamne solidairement la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur A-B Y, Monsieur X Y et la société KENNEDY SARL à payer la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) à la société EXPANSO CAPITAL SAS selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la société GROUPE SOLINE SAS, Monsieur
A-B Y, Monsieur X Y et la société KENNEDY SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de AAA 5, | \ € Dont TVA :9 4 ;[…]
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