Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2107069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2021, 4 avril 2022 et 5 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer a refusé d’indemniser, d’une part les jours de congés inscrits sur son compte épargne temps et d’autre part, les jours de congés annuels non pris.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il avait droit, lors de son admission à la retraite, à bénéficier du paiement de trente-cinq jours de congés inscrits sur son compte épargne temps et de cinquante-neuf jours de congés annuels non pris du fait de son placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les sommes réclamées ont été versées au titre du mois de février 2022.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, attaché principal d’administration de l’Etat affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer en tant que contrôleur de gestion, a été placé en congé de maladie, puis en congé de longue maladie par arrêté du 6 juillet 2020. Il a par la suite été radié des cadres par arrêté du 5 août 2020, au motif de son admission à la retraite. Par courrier du 7 mai 2021, notifié le 10 mai suivant, M. A a sollicité le paiement de trente-cinq jours de congés sur son compte épargne temps et de cinquante-neuf jours de congés annuels non pris. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 10 juillet 2020. M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle refuse l’indemnisation des jours de congés inscrits au compte épargne temps :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu une somme de 4 725 euros bruts au titre du mois de février 2022, correspondant aux trente-cinq jours de congés inscrits sur son compte épargne temps, indemnisés forfaitairement à hauteur de 135 euros par jour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle refuse de procéder à l’indemnisation des jours de congés inscrits au compte épargne temps, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle refuse l’indemnisation des jours de congés annuels non pris :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
5. Il est constant que, lors de son admission à la retraite le 1er janvier 2021, M. A bénéficiait de cinquante-neuf jours de congés annuels, non pris du fait de son placement en congé de longue maladie du 18 octobre 2019 au 1er janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait perçu l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris, à laquelle il avait droit, dans la limite de quatre semaines par an. Dès lors, M. A est seulement fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer a commis une erreur d’appréciation en refusant d’indemniser les jours de congés annuels non pris du fait de son placement en congé de longue maladie, dans la limite précitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 10 juillet 2020 doit être annulée en tant qu’elle refuse d’indemniser les jours de congés annuels non pris du fait du placement de M. A en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer verse à M. A la somme correspondant à l’indemnisation des jours de congés annuels qu’il n’a pu prendre en 2019 et 2020 du fait de son placement en congé de longue maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant la direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer aux fins de liquidation de cette créance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer du 10 juillet 2020 en tant qu’elle refuse de procéder à l’indemnisation des jours de congés inscrits au compte épargne temps.
Article 2 : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer du 10 juillet 2020 est annulée en tant qu’elle refuse de procéder à l’indemnisation des jours de congés annuels non pris.
Article 3 : Il est enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation de la somme due à M. A au titre des jours de congés annuels non pris du fait de son placement en congé de longue maladie, dans la limite de quatre semaines par an.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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