Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2024, n° 1908499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1908499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2019, 8 février 2022, 20 mai 2022 et 21 octobre 2022, le fonds d’investissement Blackrock Global Allocation Fund Inc., représenté par Me Schneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source à hauteur d’un montant de 6 488 761,60 euros ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 204 594,89 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022, 16 mars 2022, 29 juillet 2022 et 23 octobre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source litigieuses, compte tenu des restitutions prononcées en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par des décisions des 16 mars 2022, 29 juillet 2022 et 23 octobre 2024, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant respectivement de 6 188 332,42 euros, de 300 429,18 euros et de 204 594,89 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le fonds requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par le fonds Blackrock Global Allocation Fund Inc.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Blackrock Global Allocation Fund Inc. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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