Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Antoine Laplane, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Rennes l’a placée en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— détenue au centre pénitentiaire de Rennes depuis le 2 décembre 2024, date de son transfert du centre pénitentiaire de Nantes, elle a été placée, sans qu’aucune alerte ne lui ait été donnée, en régime contrôlé de détention ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision dès lors que ses conditions de détention sont dégradées et qu’elle a subi une fin de détention difficile à Nantes ; elle vivait une détention plus apaisée à Rennes ; la décision prise a pour effet de l’empêcher de voir les autres détenues et limite à une fois par jour la promenade ; les difficultés relationnelles avec ses codétenues, avancées pour justifier la décision en litige, ne sont pas étayées ; en conséquence, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
· la compétence de la signataire n’est pas justifiée ;
· la motivation en droit de cette décision est insuffisante dès lors qu’elle vise des articles du code de procédure pénale qui n’existent pas ;
· sa motivation en fait est également insuffisante dès lors que la décision se borne à évoquer l’existence de difficultés relationnelles ;
— elle a été privée du droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur des articles inexistants du code de procédure pénale ;
— cette décision, qui constitue une sanction déguisée, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été écrouée au centre pénitentiaire de Nantes. Elle indique avoir été transférée vers le centre pénitentiaire de Rennes le 2 décembre 2024. Le 4 avril 2025, la directrice adjointe de cet établissement a décidé de la placer sous « régime contrôlé », l’acte formalisant cette décision indiquant plus précisément qu’elle est placée sous « régime porte fermée ». Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Selon le deuxième alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Si Mme B peut être regardée, en joignant un formulaire partiellement rempli de demande d’aide juridictionnelle, sans cependant établir sa réception par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes, comme ayant présenté une telle demande, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Cependant, l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 de ce code justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, à qui il incombe de justifier d’une telle atteinte.
7. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre les effets de la décision en litige, la requérante se borne à affirmer que cette décision dégrade ses conditions de détention, alors qu’elle vivait une détention plus apaisée que celle qu’elle a connue au centre pénitentiaire de Nantes, qu’elle ne bénéficie plus que d’une sortie quotidienne en promenade et, surtout, qu’elle ne peut plus entrer en relation avec les autres détenues. La requête ne justifie cependant pas du régime auquel sont soumis les détenues qui sont placées en secteur dit « portes fermées » au sein du centre pénitentiaire de Rennes, en particulier des différences entre ce régime et le régime de détention en secteur dit « portes ouvertes », concernant notamment les modalités d’encellulement, les accès aux différentes activités auxquelles peuvent s’adonner les détenues et aux autres temps de vie en détention, notamment à la promenade, ainsi que les déplacements au sein de ce centre pénitentiaire. Par ailleurs, si la requête insiste sur les effets de la décision concernant les contacts avec les autres codétenues qui ne seraient plus possibles pour Mme B, aucune donnée précise n’est fournie concernant la nature et l’importance des liens qu’elle aurait entretenus avec ces détenues. Enfin, la circonstance que les difficultés relationnelles avec ses codétenues, avancées pour justifier la décision en litige, ne sont pas étayées est sans incidence dans l’appréciation qu’il appartient au juge des référés de porter pour déterminer si la condition d’urgence est satisfaite. Ainsi, la requête ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle n’est pas accordée.
Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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