Rejet 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. gourmelon virginie, 30 mai 2023, n° 2203685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 26 avril 2023, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal :
1°) au titre de l’action publique, de condamner M. A au paiement de l’amende maximale prévue par l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et par l’article 131-13 du code pénal, en raison de l’occupation illégale du domaine public maritime ;
2°) au titre de l’action domaniale, d’enjoindre à M. A de procéder à la démolition de l’ouvrage occupant illégalement le domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d’autoriser l’administration à y procéder, aux frais et risques du contrevenant.
Il soutient que :
— la présence sur le domaine public maritime d’un escalier en pierre et béton desservant une parcelle privée appartenant à M. A à Saint-Pierre Quiberon a été constatée le 1er avril 2021 ; deux mises en demeure de faire cesser cette occupation sont restées sans effet ; alors qu’un délai supplémentaire avait été accordé jusqu’au 30 septembre 2021, un contrôle réalisé le 15 octobre 2021 a permis de constater que l’escalier était toujours présent ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre de M. A le 18 octobre 2021 ;
— ces faits constituent une infraction au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les moyens de défense soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des lettres enregistrées les 15 et 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Vos, a sollicité une médiation.
Par une lettre du 6 janvier 2023, le préfet du Morbihan a signifié son refus de médiation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Vos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la relaxe des poursuites engagées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal ne lui enjoigne pas de remettre en état les lieux et ne prononce pas d’astreinte, et, en outre, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la saisine du tribunal ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du procès-verbal de contravention, ni de la compétence de l’auteur de la notification de ce procès-verbal ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie lui a été notifié au-delà du délai de dix jours fixé par l’article L. 774-2 du code de justice administrative ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— il n’est pas démontré que l’ouvrage en cause serait situé sur le domaine public maritime ;
— il n’est, ni le propriétaire, ni le gardien de l’ouvrage litigieux ;
— les demandes de démolition et d’astreinte ne sont pas fondées en droit ; ces mesures seraient disproportionnées ; d’autres escaliers privatifs sont implantés sur le domaine public maritime.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 octobre 2021 ;
— la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 8 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Morbihan, et de Me Vos, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 16 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A, en raison de l’empiètement sur le domaine public maritime de l’escalier reliant la plage du Lizeau à Saint-Pierre Quiberon à la parcelle privée dont il est propriétaire.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ".
3. Par arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 17 septembre 2021, le préfet du Morbihan a donné à M. Quenet, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature à l’effet notamment de signer toutes requêtes juridictionnelles, déférés et mémoires. Par suite, le moyen tiré de ce que ce que le tribunal aurait été saisi par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 2131-21 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ».
5. M. D, technicien supérieur en chef du développement durable de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, justifie d’un commissionnement daté du 2 février 2013 signé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, l’autorisant à constater les infractions notamment au code général de la propriété des personnes publiques. M. D a par ailleurs prêté serment devant le tribunal judiciaire de Lorient le 13 mars 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du procès-verbal de contravention de grande voirie doit être écarté.
6. Si M. A soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la notification du procès-verbal, la procédure a été, en tout état de cause, régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente, ainsi qu’il a été dit au point 3.
7. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui soumettent certaines décisions administratives individuelles au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne sont applicables ni à la saisine du juge administratif, ni aux décisions qu’il rend. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait méconnu la procédure contradictoire, au motif que certaines pièces annexées au procès-verbal ne n’auraient pas été notifiées en même temps que ce procès-verbal, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Au surplus, et en tout état de cause, l’irrégularité alléguée de la notification a été régularisée par la saisine régulière du tribunal, à qui l’ensemble des pièces en cause a été transmis, permettant ainsi à M. A d’en prendre connaissance.
8. Si le procès-verbal dressé le 18 octobre 2021 n’a pas été communiqué à M. A dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, l’observation de ce délai n’est pas prescrite à peine de nullité dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, M. A a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait entachée d’irrégularité.
9. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le niveau des plus hautes mers, hors perturbations météorologiques exceptionnelles, atteint le mur situé en contrebas de la parcelle dont M. A est propriétaire, dont dépassent plusieurs marches de l’escalier joignant cette parcelle et la plage du Lizeau. Ainsi, ces marches construites au-delà de ce mur doivent être regardées comme relevant du domaine public maritime. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cet escalier n’empiète pas sur le domaine public maritime. Ses allégations selon lesquelles l’escalier pourrait relever du domaine public communal, et non de celui de l’Etat, ne sont assorties d’aucun élément probant, aucune concession n’ayant été accordée à la commune de Saint-Pierre Quiberon à cet endroit.
11. Si M. A conteste être le propriétaire ou le gardien de l’escalier en cause, en faisant valoir que l’usage de l’escalier n’est pas interdit au public, il ressort des pièces du dossier que l’escalier n’a pour seul objet que la desserte de la parcelle dont il est propriétaire. En outre, le requérant, qui se borne à faire valoir que les travaux entrepris sur l’escalier n’en ont pas modifié l’emprise, ne conteste pas avoir effectivement commandé ces travaux, et doit ainsi être regardé comme s’étant comporté, en tout état de cause, comme gardien de la chose.
12. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (). ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (). ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
13. Il résulte de l’instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 octobre 2021, qu’alors qu’un escalier reliant la parcelle située au 30, avenue du Lizeau à Saint-Pierre Quiberon, appartenant à M. A, et la plage du Lizeau, empiète irrégulièrement sur le domaine public maritime, et que M. A a été mis en demeure de procéder à la démolition de cette installation dans un délai initial de 60 jours, puis qu’il a bénéficié d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2021, il n’avait pas, à la date à laquelle le procès-verbal a été dressé, entrepris la moindre action en ce sens. Le maintien irrégulier d’une construction sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A au paiement d’une amende de 1 200 euros.
Sur l’action domaniale :
14. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisine du tribunal serait insuffisamment motivée en tant qu’elle sollicite la démolition de l’ouvrage et le prononcé d’une astreinte doit être écarté comme inopérant.
15. Il y a lieu d’enjoindre à M. A de procéder, s’il ne l’a pas déjà fait, à la démolition de la partie de l’escalier desservant sa propriété située sur le domaine public maritime, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, M. A n’apportant aucun élément sérieux de nature à démontrer que ces mesures seraient disproportionnées. En outre, à l’expiration de ce délai, le préfet du Morbihan sera autorisé à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 200 euros.
Article 2 : M. A devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à la démolition de la partie de l’escalier desservant sa propriété située sur le domaine public maritime, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Gourmelon La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203685
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Baccalauréat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Sécurité publique ·
- Aéroport ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Congés maladie ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.