Confirmation 10 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 janv. 2022, n° 21/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00725 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SIE COLMAR, Société TRÉSORERIE KAYSERSBERG, Etablissement Public OFFICE PUBLIC D'HABITAT POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE, Société COFIDIS, Société ADIE DIRECTION REGIONALE REUNION-MAYOTTE |
Texte intégral
CD/MDL
MINUTE N° 22/18
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00725 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPZS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/665 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
OFFICE PUBLIC D’HABITAT POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE OFFICE PUBLIC D’HABITAT POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…] non comparant, non représenté
Société COFIDIS représentée par son représentant légal,
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
SIE COLMAR représentée par son représentant légal,
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Société ADIE DIRECTION REGIONALE RÉUNION-MAYOTTE représentée par son représentant légal,
[…]
[…]
non comparante, non représentée
A B représentée par son représentant légal,
[…]
[…]
68240 B
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur Y X a saisi le 21 mars 2018 la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande irrecevable le 24 mai 2018.
Monsieur X a exercé un recours contre cette décision et, par jugement en date du 15 octobre 2018, le juge du tribunal d’instance de Colmar a infirmé la décision d’irrecevabilité et a
renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers, pour continuation de la procédure.
Par décision en date du 7 février 2019, la Commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar.
L’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace a soulevé la mauvaise foi de Monsieur X, qui n’aurait pas déclaré qu’il avait initié une instance prud’homale contre son ancien employeur et que, par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’homme de Colmar avait condamné l’Union Locale des Syndicats Cgt de Colmar et environs à payer à Monsieur X diverses sommes pour environ 40 000 €.
L’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace a donc conclu à la déchéance de la mesure de rétablissement personnel, et à la condamnation de Monsieur X à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a conclut au débouté de la contestation, et a sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
-déclaré le recours de l’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace recevable,
-débouté l’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace de sa demande tendant à déclarer tardives les conclusions du 16 novembre 2020, du défendeur,
-constaté que la situation de Monsieur X n’est pas irrémédiablement compromise,
-renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin, afin qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation et, notamment, une suspension de l’exigibilité des dettes dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar,
-rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a considéré que si, actuellement, la situation financière de Monsieur X ne lui permettait pas d’apurer son passif, l’issue du litige actuellement pendant devant la cour d’appel était déterminant pour établir le montant des indemnités allouées à Monsieur X, lesquelles pouvaient , en cas de confirmation, lui permettre de rembourser la totalité de ses dettes, qu’ainsi la situation du débiteur n’apparaissait pas irrémédiablement compromise, qu’il convenait de suspendre l’exigibilité des dettes dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Colmar.
Ce jugement a été notifié à Monsieur X le 18 janvier 2021.
Par déclaration en date du 25 janvier 2021 Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 25 octobre 2021.
Monsieur X a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande :
-qu’il soit déclaré recevable et fondé en son appel,
-qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre sociale,
-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-débouter l’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
-condamner l’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace aux entiers dépens.
L’Oph Pole Habitat Colmar Centre Alsace, bien qu’ayant conclu le 12 mai 2021, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été formé dans le délai prévu par l’article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La chambre sociale ayant rendu une décision dans l’instance prud’homale opposant Monsieur X à son employeur, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer mais d’inviter l’appelant à produire cette décision devant la commission de surendettement.
Il convient aussi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la situation de Monsieur X n’était pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où suite à l’arrêt de la chambre sociale Monsieur X bénéfice d’indemnités dont le montant est de nature à apurer substantiellement son passif.
En l’absence d’autre moyen visant à son infirmation, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La procédure en matière de surendettement étant une procédure sans représentation obligatoire, chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Président de chambre 1. C D E F
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