Infirmation partielle 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 2 oct. 2013, n° 12/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 janvier 2012, N° 10/01071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL WAT 20 c/ SCI JPS, SAS PISCINES WATERAIR |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 02 OCTOBRE 2013
R.G : 12/00149 C-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 10/01071
SARL WAT 20
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SARL WAT 20
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
XXX
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juillet 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La XXX a commandé à la SARL WAT 20 l’installation d’une piscine construite par la SAS Piscines Waterair.
La livraison a été effectuée le 15 juillet 2001 et des désordres sont apparus en 2002.
Deux expertises ont été successivement ordonnées en référé et confiées à M. Z X.
Au vu des rapports déposés par cet expert, le maître de l’ouvrage a assigné l’installateur et le constructeur de la piscine devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio qui, par un jugement avant dire droit du 26 juin 2008, a ordonné une troisième expertise confiée à M. B Y.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2012, le tribunal a statué dans les termes suivants :
— vu le rapport d’expertise de M. Y déposé le 19 juillet 2010,
— déclare la société WAT 20 responsable des dommages affectant la piscine appartenant à la XXX,
— condamne la SARL WAT 20 à payer à la XXX la somme de 6 498,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, date du rapport d’expertise, correspondant aux travaux de remise en état,
— condamne la SARL WAT 20 à payer à la XXX la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonne l’exécution provisoire de ces condamnations,
— condamne la SARL WAT 20 à payer à la XXX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes en tant qu’injustifiées ou mal fondées,
— condamne la SARL WAT 20 aux dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice et la rémunération des experts judiciaires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2012, la SARL WAT 20 a relevé appel de cette décision.
En ses dernières conclusions déposées le 28 février 2013, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que les garanties annales et biennales sont prescrites et que la responsabilité décennale n’est pas acquise,
— dire et juger que la théorie des vices intermédiaires ne peut être appliquée à un liner qui est un élément dissociable d’un ouvrage et soumis de ce fait à la seule garantie de bon fonctionnement et que le fondement contractuel de droit commun de la responsabilité ne peut être opposé à défaut de faute dolosive ou fraude nécessitant la preuve d’un élément intentionnel pour des désordres affectant un ouvrage par ailleurs soumis à l’article 1792 du code civil,
— dire et juger que la société WAT 20 n’a commis aucune faute,
— dire et juger que la société WAT 20 n’a manqué à aucune obligation de conseil,
— dire et juger que la société JPS a commis des fautes en n’entretenant pas correctement la piscine engageant sa responsabilité,
— dire et juger que la responsabilité de la société WAT 20 ne saurait être retenue et débouter en conséquence la société JPS en toutes ses demandes,
— condamner la société JPS au paiement de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2012, la XXX, formant appel incident, demande à la cour de :
— vu le rapport d’expertise de M. X,
— dire y avoir lieu à réformer le jugement entrepris en condamnant in solidum la SARL WAT 20 et la SAS Piscines Waterair à payer à la SCP JPS, la somme de 34 889 euros HT soit 41 727,24 euros TTC,
— dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de l’assignation introductive d’instance,
— autoriser la XXX à faire pratiquer aux travaux préconisés par l’expert dans sa solution n° C par telle entreprise de son choix,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL WAT 20 et la SAS Piscines Waterair à rembourser à la XXX la somme de 25 911,30 euros correspondant à l’achat et à la pose de la piscine avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2004, date de l’assignation en référé ou à défaut à compter du 18 janvier 2006, date de l’envoi d’un courrier RAR valant mise en demeure,
— condamner in solidum la SARL WAT 20 et la SAS Piscines Waterair au paiement de la somme de 14 794 euros réparant les préjudices financier, esthétique et de jouissance,
— à titre infiniment subsidiaire, réformant pour partie le jugement dont appel : condamner la société WAT 20 au paiement de la somme de 6 498,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, date du rapport d’expertise de M. Y ; de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la SARL WAT 20 et la SAS Piscines Waterair au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en première instance,
— les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions déposées le 28 février 2013, la société Piscines Waterair demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé tant l’appel principal que l’appel incident formés à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris prononçant sa mise hors de cause,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2013, fixant l’audience de plaidoiries au 4 juillet 2013.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la société Waterair, si elle conclut à l’irrecevabilité des appels formés à son encontre ne précise pas cependant les motifs de cette irrecevabilité qu’en toute hypothèse il lui appartenait de soulever devant le conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile. En effet, ce texte dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que sa cause ne survienne ou ne se soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas ici le cas.
En l’absence de moyens devant être soulevés d’office, il convient, dès lors, de déclarer recevables tant l’appel principal que l’appel incident.
Il ressort de la procédure que par bon de commande signé le 16 avril 2001, la société JPS a commandé à la société Waterair la livraison d’un kit de piscine complet pour le prix de 130 000 francs ; que par devis non daté, accepté, la société JPS a chargé la société WAT 20 d’installer cette piscine dans sa propriété, moyennant un prix qui n’est pas lisible sur les photocopies de ce document versées au dossier ; enfin, que tant la livraison que les travaux d’installation de la piscine ont été réceptionnés sans réserve le 15 juillet 2001 comme en font foi les mentions portées sur un document établi à cette date et revêtu de la signature des parties.
Ces constatations permettent de retenir dès ce stade, sur les engagements contractuels des parties, que la société JPS et la société Waterair sont liées par un contrat de vente alors que la société WAT 20 a conclu pour sa part un contrat de louage d’ouvrage lui conférant la qualité de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code
civil et la soumettant dès lors aux garanties légales de parfait achèvement, décennale ou biennale dans la mesure aussi où l’ouvrage, que constitue la piscine, a fait l’objet d’une réception contradictoire.
Or, tout dommage présentant les caractéristiques susceptibles de le soumettre à une des garanties légales ne peut être réparé que sur le fondement de cette garantie.
Il résulte des productions et des explications des parties, que la piscine litigieuse a été examinée dans le cadre d’une première expertise, ordonnée le 17 décembre 2002 et confiée à M. X, pour les désordres signalés suivants : un joint décollé, une eau devenue verte, vidange de trop-plein bouché, fuite d’eau, moteur de la pompe hors d’usage, dysfonctionnement du robot nettoyeur. Dans son rapport déposé le 4 avril 2003, l’expert indique que seul le mauvais fonctionnement de la vidange du trop plein, réparé en cours d’expertise, est avéré et que toutes les autres difficultés mentionnées par le maître de l’ouvrage sont la conséquence d’un défaut d’entretien. Partant, aucune suite n’a été donné à ce rapport d’expertise et les désordres qui en constituaient l’objet sont exclus du présent litige.
En effet, il est constant, au regard du contenu de l’assignation introductive d’instance, des énonciations du jugement déféré et des conclusions prises par les parties, que le litige dont la cour est saisie porte sur la réparation d’un autre désordre circonscrit à la présence de taches noires sur le liner de la piscine.
Ce désordre a été examiné dans le cadre de deux expertises, l’une confiée à M. X par le juge des référés le 12 juillet 2004, l’autre confiée à M. Y par jugement avant dire droit du 9 novembre 2007.
M. X retient dans ses conclusions, déposées le 12 janvier 2006, que le dommage pourrait trouver son origine dans des bactéries organiques ajoutées à des mutations d’oxydation de métal dues principalement à la dégradation de la protection galvanique des panneaux métalliques de l’ossature, dégradation facilitée par l’acidité de la terre de la région et les infiltrations d’eau chargée en salinité marine. Il met hors de cause l’installation et le montage du bassin réalisés par la société WAT 20 dans le respect des directives du constructeur et propose trois solutions de remise en état consistant la première dans le remplacement du liner, le deuxième dans le remplacement de la structure, la troisième dans la mise en place d’un autre bassin.
M. Y retient, dans son rapport déposé le 19 juillet 2010, que le dommage correspond au développement d’une flore microbienne emprisonnée sous le liner, dû à un défaut de précaution lors de la réalisation du radier et de la pose du liner par la société WAT 20. Il estime que le seul changement du liner, représentant un coût de 6 498,71 euros, constitue une réparation suffisante et adaptée.
Il convient de relever que si les deux experts divergent dans leur analyse de la cause des dommages, leurs rapports sont cependant convergents sur les points suivants : le liner ne remplit plus sa fonction
de protection et son changement, qui constitue la première solution pour M. X et la seule solution pour M. Y, permettrait de remédier à un dommage qui ne présente qu’un inconvénient d’ordre esthétique et qui, en conséquence, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, la piscine pouvant faire l’objet d’une utilisation normale.
S’agissant de la cause des désordres et des deux autres solutions préconisées par M. X pour y mettre fin, soit le changement de l’ossature métallique ou la construction d’un nouveau bassin, tous deux constitutifs d’un élément d’équipement indissociable, la cour estime, à l’instar du premier juge, que le rapport de M. Y présente sur ces questions une motivation plus circonstanciée, étayée par des analyses scientifiques fiables alors que, comme l’avait relevé le tribunal dans son jugement avant dire droit ordonnant une nouvelle expertise, M X procède essentiellement par des affirmations ne reposant sur aucune recherche ni, plus généralement, sur des éléments techniques concrets.
Dans ces circonstances, le rapport de M. X, s’il peut être retenu pour les éléments factuels qu’il contient, ne saurait en revanche emporter la conviction de la cour sur la cause des désordres et sur l’ensemble des solutions de remise en état qu’il préconise. La cour estime en revanche, comme le tribunal, que le rapport d’expertise de M. Y, qui n’est pas sérieusement critiqué par les parties, contient les éléments nécessaires au règlement du litige. Au vu des conclusions énoncées dans ce rapport, toute implication de l’ossature métallique dans la survenance des dommages doit être écartée et la solution se limitant au changement du liner doit être entérinée.
Enfin, des dires recueillis par les deux experts lors de leurs opérations ainsi que des correspondances échangées entre la société JPS et le vendeur de la piscine, il ressort que le désordre litigieux non apparent lors de la réception, a connu ses premières manifestations au cours du mois de juillet 2002.
Au regard de l’ensemble des constatations qui précèdent, la cour retient les éléments essentiels suivants.
Le dommage dont il est demandé réparation, qui consiste en des taches noires affectant le liner de la piscine, n’a pas été signalé lors de la réception prononcée contradictoirement le 15 juillet 2001 et il n’était pas alors apparent. Les premières manifestations ont eu lieu en juillet 2002, sinon dans le délai de la garantie de parfait achèvement, rien ne permettant de retenir une date antérieure au 15 juillet 2002, mais en tout cas dans le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement. Ce dommage ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination ni n’affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il porte en revanche sur un élément d’équipement dissociable, le liner en cause pouvant être remplacé sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage. En outre, seul cet élément d’équipement est en cause car il suffirait qu’il remplisse normalement sa fonction pour que les désordres disparaissent.
Dans de telles conditions, dont la société WAT 20 se prévaut au soutien de son appel, c’est à bon droit que celle-ci fait valoir que la réparation des désordres litigieux relève de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle, exclusive de toute autre action, est expirée. En effet, la prescription, dont le point de départ se situe à la date de réception des travaux, n’a pas été interrompue par la première assignation délivrée le 6 novembre 2002 pour d’autres désordres et elle était acquise lors de la délivrance le 27 juillet 2004 de l’assignation en référé mentionnant expressément quant à elle les désordres dont il est demandé ici réparation.
Dans la mesure où le dommage relève d’une garantie légale expirée, le tribunal ne pouvait retenir la responsabilité contractuelle de l’installateur de la piscine, en se fondant à cet effet sur la théorie des vices intermédiaires et la société JPS n’est pas en droit de rechercher cette même responsabilité contractuelle que ce soit sur le fondement de la faute dans l’exécution des travaux ou du manquement au devoir de conseil, comme elle tente de le faire devant la cour.
Par ailleurs, la société JPS s’empare de ce manquement allégué au devoir de conseil pour solliciter, subsidiairement, l’annulation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société WAT 20. Cependant, le grief invoqué, en ce qu’il n’est pas susceptible d’affecter la validité du contrat, ne pourrait donner lieu qu’à des dommage-intérêts. De plus, le manquement allégué, qui serait constitué par le fait d’avoir installé la piscine sur un emplacement inadapté, ne peut être caractérisé par aucun élément objectif tiré de la procédure et ne repose que sur les seules affirmations du maître de l’ouvrage. En particulier, rien dans le contenu des expertises successives ne permet de considérer l’emplacement de la piscine comme un facteur causal des dommages.
La demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la société Waterair, également formulée par le maître de l’ouvrage à titre subsidiaire, suscite les mêmes observations. En effet, il ressort suffisamment des constatations retenues par la cour sur la cause des désordres que ceux-ci ne sont pas liés à une défectuosité quelconque du matériel livré. A l’inverse, il ressort de l’ensemble des éléments d’appréciation produits que ce matériel était conforme à la commande et ne présentait aucun défaut. Le manquement au devoir de conseil dont la société JPS tente de s’emparer au soutien de ses prétentions, ne repose que sur une interprétation des considérations hésitantes contenues dans le rapport d’expertise de M. X que la cour, comme le tribunal, n’ont pas estimé devoir retenir pour les motifs ci-dessus exposés.
En définitive, le jugement déféré doit être infirmé dans toutes ses dispositions faisant droit aux demandes formées par la société JPS qui doivent au contraire être rejetées dans leur intégralité.
La société JPS, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération ne commande de faire application, au profit de l’une quelconque des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevables l’appel principal formé par la SARL WAT 20 et l’appel incident formé par la XXX,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS Piscines Waterair,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’action en réparation des désordres litigieux relève de la garantie de bon fonctionnement de deux ans exclusive de toute autre action,
Constate l’expiration de la garantie biennale,
Dit que la demande subsidiaire d’annulation du contrat de louage d’ouvrage et du contrat de vente n’est pas fondée,
Déboute en conséquence la XXX de toutes ses demandes,
Déboute toutes les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la rémunération des experts judiciaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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