Infirmation partielle 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2017, n° 14/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 8 juillet 2014, N° 13/02374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
06/11/2017
ARRÊT N°556
N°RG: 14/05237
CR/CD
Décision déférée du 08 Juillet 2014 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 13/02374
[…]
A Y
I Y
C/
G Z divorcée X
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTS
Monsieur A Y
[…]
82290 AE ST A
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n m i c h e l R E Y d e l a S C P LARROQUE-REY-SCHOENACKER-ROSSI-KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame I Y
[…]
82290 AE ST A
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n m i c h e l R E Y d e l a S C P LARROQUE-REY-SCHOENACKER-ROSSI-KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame G Z divorcée X
2620 Route de AF Martial
[…]
Représentée par Me R françois DECHARME de l’ASSOCIATION PLAINECASSAGNE – MOREL – NAUGES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 4 Septembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
G Z est propriétaire d’une maison d'[…] 82290 AE AF A aujourd’hui cadastrée […], ainsi que des parcelles n°169, 439 et 211 section HS sur la commune de Montauban, la limite géographique des deux communes se situant au milieu de sa cour. Sa maison jouxte celle des époux Y sise […] la terrasse à AE
AF A, aujourd’hui cadastrée […].
Les époux Y ont édifié sur leur propriété plusieurs constructions : un muret sur un espace donnant accès à la voie publique, un mur en parpaing longeant le mur arrière de l’habitation de Madame Z, un abri de jardin dans le prolongement du mur en parpaing et des claustras de bois.
G Z a quant à elle fait installer un climatiseur réversible sur le mur arrière de sa maison donnant sur la propriété Y.
Depuis 2012, suite à un accident, la ligne téléphonique desservant la maison de G Z et surplombant le fonds des époux Y ne fonctionne plus.
Par acte du 9 octobre 2013, G Z a assigné les époux A et I Y au visa des articles 682, 685-1, 690, 693, 694, 701 et 544 du code civil devant le tribunal de grande instance de Montauban afin d’obtenir la démolition du muret édifié sur toute la largueur du passage qui lui permettait l’accès à la voie publique en violation selon elle d’une servitude conventionnelle de passage, de l’abri de jardin, des panneaux de claustras de bois et du mur en parpaing longeant le mur arrière de sa maison d’habitation, le rétablissement à leurs frais de la ligne téléphonique permettant le raccordement téléphonique de son fonds au réseau Orange, le tout sous astreinte, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts, de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les époux Y s’opposant à toutes ces prétentions ont quant à eux sollicité reconventionnellement la condamnation de G Z, sous astreinte, à l’enlèvement du groupe climatiseur réversible installé sur le mur de sa maison d’habitation, invoquant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage, et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après transport sur les lieux réalisé le 1er juillet 2014, par jugement contradictoire du 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— jugé que la parcelle sise […] la terrasse à AE AF A, […], appartenant à A Y et I Y est grevée d’une servitude de passage conventionnelle sur le chemin d’accès longeant la maison au profit de la parcelle cadastrée […] commune de AE AF A appartenant à G Z, ainsi que d’une servitude de tour d’échelle
— jugé que le fonds cadastré […] a prescrit une servitude de vue sur le fonds […], à l’arrière de l’habitation
— enjoint à A Y et I Y de procéder à la démolition du muret sur la parcelle n°80 empêchant l’accès de la parcelle n°220 à la voie publique et de rendre le passage à la voie publique libre d’accès, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard
— enjoint à A Y et I Y de procéder à la démolition du mur en parpaing édifié en bordure de leur jardin sur la parcelle n°80, construit dans le prolongement de leur abri de jardin et empêchant l’usage de la fenêtre se trouvant sur le mur arrière de la maison de G Z, sur la parcelle n°220, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard
— débouté G Z de sa demande de démolition de l’abri de jardin et des claustras, en l’état de leur emplacement actuel
— jugé que A Y et I Y commettent un abus de droit en s’opposant au rétablissement de la ligne téléphonique du fonds n° D 220
— autorisé G Z à procéder aux démarches nécessaires pour faire rétablir sa ligne téléphonique sur son fonds D n°220 soit en aérien soit en souterrain, le cas échéant au survol de la parcelle […]
— fait défense à A Y et à I Y de s’opposer au raccordement de la maison de G Z au réseau téléphonique sous astreinte de 500 € par infraction constatée par procès-verbal de constat d’huissier
— condamné in solidum A Y et I Y à payer à G Z la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
— débouté A Y et I Y de leur demande reconventionnelle
— condamné A Y et I Y aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire du jugement uniquement quant aux opérations de rétablissement de l’installation téléphonique.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux Y ont interjeté appel général de cette décision par déclaration du 27 août 2014.
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2017 par les époux A et I Y, appelants, selon lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a débouté G Z de sa demande de démolition de l’abri de jardin et des claustras en l’état de leur emplacement actuel et en ce qu’elle a autorisé G Z à procéder aux démarches nécessaires pour faire rétablir la ligne téléphonique sur son fonds n° D 220 soit en aérien soit en souterrain, sa réformation pour le surplus, demandant à la Cour, statuant à nouveau de :
— dire que le rétablissement de la ligne téléphonique de G Z en survol peut être effectué sur la propriété de l’usine B, voisine de la propriété Z
— constater la cessation de l’état d’enclave du fonds de Mme Z
— constater qu’ils sont propriétaires de la parcelle […]
— juger qu’aucune servitude de passage ne grève leur fonds au profit de celui de Mme Z
— à titre subsidiaire ordonner toute mesure d’instruction utile à l’effet de vérifier que l’acte de 1818 revendiqué par Madame Z comme fondant en titre la servitude de passage qu’elle revendique fixe cette servitude de passage au midi de la maison de cette dernière sur les terres de Monsieur J K, à savoir sur le passage qu’elle vient d’acquérir de la part de l’usine voisine B, et non point sur la parcelle […] leur appartenant
— rejeter la demande de mise à niveau du terrain à plat et de suppression de l’escalier
— la dire mal fondée en l’absence de toute preuve de création d’un remblai à hauteur de l’escalier
— rejeter la demande de G Z d’acquisition de la pleine propriété du passage permettant l’accès du numéro 105 chemin de la terrasse à AE AF A
— juger que la parcelle permettant l’accès du numéro 105 chemin de la terrasse à AE AF A est une pâture et non un patus
— juger que les demandes relatives au patus et à l’acquisition de propriété présentées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables
— accueillant leur demande reconventionnelle,
— condamner G Z à procéder sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter des trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à déplacer sur le sol et sur la partie du mur de son habitation qui confronte l’usine B le groupe climatiseur et à l’habiller avec un doublage en bois ou en métal à ventelles comme préconisé par l’architecte des Bâtiments de France
— condamner G Z au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage
— la condamner en outre à leur payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble occasionné par une violation de domicile et la destruction d’aménagements
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’huissier à hauteur de 201,20 euros en date du 13 juillet 2016, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique avant clôture le 18 août 2017, par G Z, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé une servitude de passage conventionnel sur le chemin d’accès longeant la maison au profit de la parcelle cadastrée section D 220 lui appartenant, servitude grevant le fonds section D 80 appartenant aux époux Y, en ce qu’il a rejeté sa demande de démolition du hangar, de la barrière en claustra et en ses dispositions relatives à la ligne téléphonique, demandant à la Cour de :
— juger que la parcelle D 79 de la nouvelle matrice (D n° 220 actuelle) sise au 105 chemin de la terrasse à AE AF A inclut la totale parcelle B 78 ancienne depuis l’acte d’acquisition de 1818
— dire recevable la demande relative à l’entière propriété de la parcelle ancienne B78
— juger en conséquence qu’elle est propriétaire du passage permettant l’accès du numéro 105 chemin de la terrasse à AE AF A jusqu’à sa maison
— juger que selon l’acte de 1818 les époux Y n’auront plus le droit de passer sur la B78 ancienne
— débouter les époux Y de leur prétention tendant à considérer qu’ils auraient acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive ou selon plan cadastral, et dire que le procès-verbal de bornage dressé le 24 novembre 1982 est nul et de nul effet pour avoir été signé par l’usufruitière et non la propriétaire
— dans l’hypothèse où la cour considérerait irrecevable sa revendication de propriété du passage litigieux, juger en vertu de l’article 546 du code civil que l’accès par la parcelle B 78 ancienne constitue le droit accessoire de son droit de propriété et condamner en conséquence les époux Y à rétablir ledit accès
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il n’est pas contraire à ce qui suit :
— juger que son fonds bénéficie d’une servitude de tour d’échelle établi par le même titre du 7 mai 1818
— juger qu’elle a acquis par prescription acquisitive de trente ans une servitude de vue située à l’arrière de l’habitation donnant sur le fonds Y constituée par une fenêtre construite en 1954
— juger qu’en édifiant un muret sur toute la longueur du passage qu’elle pouvait emprunter jusqu’à présent pour rejoindre la voie publique, les époux Y ont violé son droit de propriété ou son droit d’accès, accessoire du bien vendu, en cas d’irrecevabilité de la demande de propriété
— juger qu’en édifiant un hangar, une barrière de claustras de bois et un mur en parpaing le long du mur arrière de son habitation les époux Y ont violé l’article 701 du code civil, méconnaissant une servitude de vue et la servitude de tour d’échelle dont son fonds bénéficiait
— juger que les limites du terrain arrière des époux Y correspondent au procès-verbal de bornage de 1996 signé contradictoirement avec L Z, propriétaire en application de l’article 552 du code civil
— juger qu’en interdisant aux services d’Orange d’emprunter le jardin pour pouvoir réparer l’installation des gaines et fils de sa ligne téléphonique, y compris sur sa partie privative, suite à l’accident du 7 avril 2012, les époux Y ont engagé leur responsabilité pour abus du droit de propriété
— juger que la ligne téléphonique placée par les services d’Orange devra être maintenue à l’endroit où elle a été placée c’est-à-dire le moins dommageable pour les deux fonds (en survol parallèle de la ligne électrique)
— juger que ce comportement fautif lui cause un préjudice dont elle est fondée à demander réparation
— ordonner en conséquence, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la remise en état des lieux et condamner les époux Y à :
— démolir le muret édifié sur toute la largeur du passage qui lui permettait l’accès depuis la voie publique,
— démolir le mur du hangar, les panneaux de claustras de bois et le mur en parpaing longeant le mur arrière de sa maison d’habitation, ou à tout le moins décaler l’ensemble de trois mètres autorisés par le PLU,
— remettre le niveau du terrain à plat, au même ras de niveau de la bande 0,70 mètre qui constitue l’aplomb du toit Z sur la largeur de toute la servitude, et enlever l’escalier bâti sur la servitude,
— condamner enfin les époux Y à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour :
— le préjudice de jouissance subi,
— le préjudice résultant de la perte des premiers locataires consécutivement à ces troubles de voisinage anormaux,
— la moins-value de 80 € mensuels subie sur le nouveau bail, depuis le mois de mars 2013 et jusqu’à rétablissement des servitudes, de la ligne téléphonique
— débouter les époux Y de leur demande reconventionnelle tenant à la suppression du groupe climatiseur comme étant infondée
— condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 5.000 € pour abus du droit d’agir en justice
— condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre les frais de transcription des actes de 1814 et 1818 qui seront recouvrés par les soins de son avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 22 août 2017,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la demande de révocation de la clôture
Par message électronique du vendredi 1er septembre 2017 à 14h27, l’intimée a notifié de nouvelles écritures et communiqué une nouvelle pièce numérotée 100 sollicitant que la cour révoque l’ordonnance de clôture rendue le 22 août 2017 en application de l’article 784 du code de procédure civile et la reporte à la date des plaidoiries fixée au 4 septembre 2017.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 août 2017, l’affaire étant pendante devant la cour depuis août 2014, les parties ayant été avisées de la date de fixation à l’audience du 4 septembre 2017 avec clôture prévue le 22 août 2017 depuis le 30 juin 2016.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions notifiées par l’intimée le 1er septembre 2017 seront déclarées irrecevables tout comme la pièce numérotée 100 communiquée après clôture.
2°/ Sur la recevabilité de l’action en revendication de propriété de G Z
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait. Selon les dispositions de l’article 465 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande formée devant la Cour par G Z tendant à ce que lui soit reconnu un droit de propriété sur la parcelle dite B 78 ancienne sur laquelle elle n’a revendiqué en première instance qu’un droit de passage en vertu d’une servitude conventionnelle de passage résultant du même titre d’origine constitué selon elle par l’acte du 30 avril 1818 enregistré le 7 mai 1818, ne tendent pas aux mêmes fins dés lors que la demande formée devant la Cour tend à contester le droit de propriété des époux Y sur une parcelle alors qu’en première instance ce droit de propriété n’était pas contesté et que seul était revendiqué sur le fonds Y un droit conventionnel de passage.
Les titres invoqués et débattus depuis l’origine étant les mêmes, G Z ne peut davantage prétendre que sa revendication de propriété découlerait de la survenance ou de la révélation d’un fait depuis le jugement de première instance.
En conséquence, la demande de G Z tendant à voir juger que la parcelle D 79 (D220 actuelle) sise au 105 chemin de la terrasse à AE AF A inclut la totale parcelle B 78 ancienne depuis l’acte d’acquisition de 1818 et à voir juger consécutivement d’une part, qu’elle est propriétaire du passage permettant l’accès du n°105 chemin de la terrasse à AE AF A jusqu’à sa maison et d’autre part, que selon l’acte de 1818 les époux Y n’auront plus le droit de passer sur la parcelle B 78 ancienne caractérise une demande nouvelle devant la cour au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable.
3°/ Sur la demande subsidiaire de G Z fondée sur l’article 546 du code civil
G Z demande, au cas où la cour considérerait irrecevable sa demande tendant à être déclarée propriétaire du passage litigieux, qu’il soit jugé en vertu de l’article 546 du code civil que l’accès par la parcelle B 78 ancienne constitue le droit accessoire de son droit de propriété et qu’en conséquence les époux Y soient condamnés à rétablir ledit accès.
Pour ce faire elle soutient que l’entrée de son domicile étant située au 105 chemin de la terrasse à AE AF A, la servitude qu’elle a obtenue sur le chemin de B étant au 4 chemin du Quart à Montauban ne peut constituer son libre accès accessoire de son bien vendu en 1818 à usage perpétuel, et que tant son adresse postale au 105 chemin de la terrasse que le libre accès à sa propriété constituent un accessoire du droit de propriété fondamental à valeur constitutionnelle.
L’article 546 du code civil énonce «La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle l’accession».
Le droit d’accession en matière immobilière est défini par l’article 552 du même code lequel énonce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le droit d’accession invoqué est une action en revendication de propriété, que cette revendication soit exercée à titre principal ou accessoire. Il en résulte qu’il ne s’agit que d’un autre moyen à l’appui de la demande de revendication de propriété formulée par G Z en cause d’appel.
L’action en revendication de propriété de la parcelle ancienne B 78 étant irrecevable comme nouvelle ainsi que décidé ci-dessus, la demande subsidiaire fondée sur l’accession est elle-même irrecevable pour les mêmes motifs.
4°/ Sur le droit de passage reconnu par le premier juge et ses conséquences
Les deux parties sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu au profit de G Z une servitude de passage conventionnelle sur le chemin d’accès longeant la maison au profit de la parcelle cadastrée section D 220 appartenant à G Z , servitude grevant le fonds D 80 appartenant aux époux Y.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu’être infirmé en cette disposition et il ne peut qu’être constaté que G Z ne revendique plus un tel droit de servitude de passage et donc y renonce.
Il en résulte, la revendication de propriété de G Z étant par ailleurs irrecevable, que le jugement entrepris doit aussi être infirmé ainsi que le sollicitent les époux Y en ce qu’il a, consécutivement à la reconnaissance du droit de servitude lequel n’est plus revendiqué, enjoint aux époux Y sous astreinte de procéder à la démolition du muret sur la parcelle n° D 80 empêchant l’accès à la parcelle D 220 à la voie publique et de rendre le passage à la voie publique libre d’accès dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement.
5°/ Sur la servitude de tour d’échelle
En application de l’acte d’acquisition du 30 avril 1818, enregistré par le conservateur le 7 mai 1818 (pièce 3 de l’intimée, retranscrite par le directeur des archives municipales en pièce 35), G Z revendique sur le fonds Y une servitude de tour d’échelle conventionnelle et soutient que le mur édifié par les époux Y en limite de propriété lui interdit toute réparation du mur de sa maison.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y dans leurs écritures, les pièces produites par l’intimée établissent qu’elle et ses auteurs tiennent leurs droits sur la maison qui lui appartient aujourd’hui (anciennement cadastrée sous le cadastre napoléonien sous le n°79 p) de C M.
Les différents relevés de propriété produits au débat et les actes qui ont pu être retrouvés établissent en effet que C M a bien été inscrite au fichier immobilier en tant que propriétaire d’une maison et de sol cadastrés sous l’ancien n° 79 (pièce 33 de l’intimée), que sa fille N M épouse d’O P, a bien été propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation avec pâture et jardin d’une superficie de 12 ares environ située au quartier de Verlhaguet, commune de Montauban en ce qui concerne la pâture, et de AE AF A pour le surplus, biens transmis à sa propre fille C P par succession, puis au fils de cette dernière, par succession toujours, O Q dit l’abbé Q (informations issues de l’acte de vente Q/S du 13 novembre 1902 pièce 60 de l’intimée).
Le fichier immobilier mentionne bien que M C, puis P, puis Q ont été propriétaires notamment de la maison sise sur la parcelle anciennement cadastrée 79 et de partie de cette même parcelle en nature de sol pour 1 are 10.
Par acte du 13 novembre 1902, O Q a vendu à R S lesdits biens immobiliers outre diverses parcelles.
Le fichier immobilier établit que R S était propriétaire d’une maison sur l’ancienne parcelle 79.
Il ressort de l’attestation notariée du 13 juin 2013 établissant l’origine de propriété et l’attribution à titre de partage à G Z des biens cadastrés à AE AF A consistant en une maison d’habitation cadastrée sous la section D n° 169 du cadastre révisé pour 10 a 08 ca et des parcelles de terre cadastrées commune de Montauban lieu-dit Bedel section HS n° 261 et 169, que R S AG à Peyronne dit T U est décédé en 1920, son épouse en janvier 1931, qu’ils ont eu deux enfants, V S et W S, que cette dernière étant pré-décédée, son fils AG AH AA est venu à la succession de ses grands parents par représentation de sa mère et que par acte du 4 mars 1931, V S a vendu à AG AH AA la moitié indivise lui appartenant dans les immeubles dépendant de la succession de ses parents.
L’acte de 1818 susvisé stipule que C M aura la faculté de passer sur le terrain vendu à Montaubery, ce dernier étant nécessairement l’auteur des époux Y au regard de la configuration des lieux (maisons accolées), pour pouvoir réparer son mur et toiture.
G Z bénéficie donc sur le fonds Y d’une servitude conventionnelle dite de «tour d’échelle» pour pouvoir procéder aux réparations qui s’avéreraient nécessaires sur le mur arrière de sa maison et sa toiture.
Il s’agit ainsi que l’a énoncé le premier juge d’une servitude discontinue et non apparente, établie par titre, conformément à l’article 691 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu au profit du fonds cadastré aujourd’hui section D 220 commune de AE AF A appartenant à G Z une servitude de tour d’échelle sur le fonds cadastré même commune […] appartenant aux époux A et I Y.
Il ressort des photographies produites au débat et du procès-verbal de transport sur les lieux réalisé par le premier juge qu’au delà de 0,70 m depuis le mur arrière de la maison de G Z, les époux Y ont en 2012 élevé un mur en parpaing, mur se prolongeant par des claustras jusqu’au mur de l’abri de jardin en dur édifié en limite de propriété en 1996. Il est acquis qu’antérieurement à la construction de ce mur en 2012 les époux Y avaient installés des claustras.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y dans leurs écritures leur propriété ne va pas jusqu’au mur de la maison de Mme Z.
Il est en effet établi par un procès-verbal de bornage dressé le 5 juillet 1996 entre L AA épouse Z (mère de G Z et propriétaire en propre du bien immobilier pour l’avoir recueilli dans la succession de son père AG AH AA selon l’attestation notariée du 13 juin 2013) et A Y (pièce 85 de l’intimée), que la limite de propriété du fonds Y s’établit à 0,70 m du mur arrière de la maison Z.
Le mur séparatif litigieux a donc été édifié par les époux Y en limite de propriété.
Selon les dispositions de l’article 647 du code civil, tout propriétaire a le droit de se clore.
Néanmoins, selon les dispositions de l’article 544 du même code, l’exercice du droit de propriété ne peut dégénérer en abus et notamment ne peut s’exercer par un usage prohibé par la loi ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux que les époux Y ont édifié ce mur séparatif en parpaing aux lieu et place d’une clôture antérieure en claustras, moins haute, dés lors que Mme Z a installé au sommet de son mur privatif un appareil de climatisation, dont ils prétendent par ailleurs qu’il leur occasionne une gêne excessive et dont le sort sera examiné ci-dessous. Ce mur atteint le niveau du toit de l’immeuble Z. Il en résulte que dans l’espace restreint de 0,70 m existant entre le mur de clôture ainsi édifié et le mur de l’immeuble Z toute intervention technique devient difficile.
En outre, la configuration des lieux telle qu’elle résulte des photographies, établit que l’édification du mur des époux Y prive Mme Z de la possibilité d’exercer la servitude conventionnelle de tour d’échelle dont elle bénéficie, puisque l’édification en parpaing jusqu’au niveau du toit de son immeuble la prive de toute possibilité de passer sur le fonds voisin pour procéder à quelques travaux que ce soit sur son mur ou sa toiture.
Ce mur, compte tenu de sa nature et de sa hauteur, a donc été érigé par les époux Y au mépris des droits légitimes de Mme Z dans l’exercice de son propre droit de propriété et de la servitude conventionnelle de tour d’échelle.
De surcroît, il ressort des photographies produites au débat que ce mur occulte toute vue et lumière depuis la fenêtre ouverte sur le mur arrière de la propriété Z donnant sur une chambre au sujet de laquelle G Z revendique l’acquisition d’une servitude de vue par prescription et qui va être examinée ci-dessous.
6°/ Sur la servitude de vue
Selon les dispositions de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Il ressort tant de l’attestation de AB AA, frère de L AA, mère de G Z, attestation établie le 5 avril 1995 dans le cadre d’une précédente instance radiée, (pièce 6 de l’intimée) que de celle de AC AD épouse D, s’ur de Maurice AD, auteur des époux Y, établie le 3 août 1995 dans le cadre de cette précédente instance (pièce 7 de l’intimée), que la fenêtre litigieuse a été ouverte dans le mur de la propriété AA, devenue propriété Z, en 1954, Maurice AD ayant effectué la maçonnerie et E et AB AA ayant posé la fenêtre.
A la date de l’acquisition de leur propriété par les époux Y par acte du 10 décembre 1975, leur vendeur étant Maurice AD, cette fenêtre existait donc de manière continue et apparente depuis 21 ans.
Ce n’est qu’en décembre 1994 ainsi qu’il résulte de la lettre du conseil de l’époque de M. Y adressée aux époux R Z (pièce 10 de l’intimée), que A Y a sollicité par mise en demeure la suppression de cette vue «droite sur son fonds, sous la forme d’une fenêtre au verre translucide et ouvrant» sur sa propriété.
Cette vue droite résultant du fait de l’homme, apparente par sa nature, créée en pleine collaboration avec le propre auteur des époux Y, s’est donc exercée sans discontinuer et sans opposition des propriétaires du fonds sur lequel elle s’exerçait de 1954 à 1994, soit pendant 40 ans. La servitude de vue qui résulte de cette possession plus que trentenaire a donc été acquise au profit du fonds AA puis Z par prescription et l’argumentation développée par les époux Y tirée de l’absence de titre et de publicité foncière est donc inopérante.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que le fonds cadastré D n°220 appartenant aujourd’hui à G Z, a prescrit une servitude de vue sur le fonds […], appartenant aujourd’hui aux époux Y, à l’arrière de l’habitation.
7°/ Sur la demande de démolition du mur construit en limite de propriété Y à l’arrière de l’immeuble Z
Selon les dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, le mur en parpaing édifié par les époux Y en 2012 en limite de propriété tel que décrit ci-dessus, constituant une entrave à l’exercice par le propriétaire du fonds D 220 de la servitude de tour d’échelle lui bénéficiant et occultant la servitude de vue acquise par prescription telle que retenue ci-dessus, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il en a ordonné la démolition sous astreinte, sauf à préciser que cette démolition ne devra s’opérer que jusqu’au niveau du terrain Y, à infirmer le jugement de première instance sur le délai d’exécution et les modalités de l’astreinte et à dire en conséquence, compte tenu de l’appel diligenté et de l’absence d’exécution provisoire de cette disposition, que cette démolition devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai maximum de six mois, passé lequel, en cas d’inexécution il appartiendra à Mme Z de solliciter la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé éventuel d’une astreinte définitive devant le juge de l’exécution compétent.
Il n’appartient pas à la Cour de définir les modalités précises en terme de matériaux de remplacement, de technique, de longueur et de hauteur à mettre en 'uvre par les époux Y pour remplacer le mur démoli et édifier une nouvelle clôture de leur propriété. Il convient seulement de préciser que les travaux éventuels de remplacement du mur en parpaing à démolir par une clôture en limite séparative à l’initiative des époux Y devront en toute hypothèse respecter tant l’exercice de la servitude de tour d’échelle bénéficiant au fonds de Mme Z, que l’exercice de la servitude de vue ci-dessus reconnue, et être réalisés de l’accord des parties, sauf, en cas de nouveau litige sur leurs modalités, à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
8°/ Sur la demande de démolition de l’abri de jardin et des claustras y attenant
Au regard du transport sur les lieux opéré et des photographies des lieux produites au débat, le premier juge a justement retenu que l’abri de jardin construit en 1996 en limite de propriété par les époux Y ne gênait pas la vue acquise par prescription.
Les plans avec mesurage produits par l’intimée et les photographies des lieux produites par les appelants établissent en outre que cet abri de jardin ne déborde que de quelques centimètres face au mur de l’immeuble Z et que son toit est à un niveau très inférieur à celui de la toiture de l’immeuble Z.
Cette construction n’est donc pas de nature à entraver l’exercice de la servitude conventionnelle de tour d’échelle bénéficiant au fonds D 220 si Mme Z devait effectuer des travaux de réparations sur le mur arrière de son immeuble ou sur son toit.
Par ailleurs les claustras en bois qui prolongent sur la limite séparative l’extrémité du mur de l’abri de jardin jusqu’au mur en parpaing dont la démolition a ci-dessus été ordonnée, éléments légers et par nature amovibles, ne gênent pas la vue depuis la fenêtre du fonds Z, laquelle est occultée par le mur en parpaing, et ne constituent pas un obstacle diriment à l’exercice de la servitude de tour d’échelle en cas de nécessité de travaux à réaliser sur le mur ou le toit de l’immeuble sis sur le fonds Z dans la mesure où ils peuvent aisément être déposés pour la nécessité de travaux puis reposés sur leur support.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de G Z tendant à la démolition de l’abri de jardin et desdits claustras.
9°/ Sur la demande de G Z tendant à la remise à niveau du terrain du fonds Y et à l’enlèvement d’un escalier
G Z sollicite devant la cour que soit ordonnée sous astreinte aux époux Y la remise à niveau de leur terrain, à plat, au même ras de niveau de la bande de 0,70 mètres qui constitue l’aplomb de son toit sur la largeur de toute la servitude,et l’enlèvement de l’escalier bâti sur la servitude.
Au regard du dispositif des dernières écritures des époux Y auquel seul la Cour est tenue de répondre, ceux-ci sollicitent que G Z soit déclarée mal fondée en l’absence de toute preuve de création d’un remblai à hauteur de l’escalier.
Les photographies produites au débat établissent que les fonds ne sont pas de même niveau, l’accès au jardin Y s’effectuant depuis leur maison par un escalier.
Cette situation de fait n’implique pas qu’en 1996, lors de la réalisation de travaux à l’arrière de leur maison d’habitation (démolition d’une construction existante et réalisation d’un abri de jardin en fond de parcelle), les époux Y aient remblayé le terrain existant.
La mise en place d’un escalier pour accéder au niveau du jardin, n’implique pas en elle-même le rehaussement du jardin par rapport à l’état antérieur.
Il n’est pas justifié par G Z que les époux Y aient, à quelque époque que ce soit depuis leur acquisition de 1975, remblayé leur terrain pour aménager leur jardin. Sur ce point, l’attestation de R-AI AJ, personne âgée qui n’a pas été en mesure de rédiger lui-même son attestation transcrite par un tiers (pièce 49 de l’intimée), n’apporte aucun élément objectif contraire, aucune précision n’étant apportée sur les niveaux respectifs des terrains indépendamment de l’existence ou non d’un petit muret entre les deux fonds.
Par ailleurs, la photographie du mur en parpaings prise depuis l’intérieur de la chambre sise à l’arrière de l’immeuble Z (pièce 66 de l’intimée) démontre que les blocs de parpaings ayant servi à l’édification du mur dont la démolition est ordonnée ont été posés sur un support cimenté manifestement préexistant et servant au maintien des terres.
En conséquence, les demandes de G Z tendant au nivellement du terrain Y au ras du niveau de son immeuble et à l’enlèvement de l’escalier pour y accéder, lequel n’occasionne aucune emprise sur sa propriété, ne peuvent qu’être rejetées.
10°/ Sur la ligne téléphonique
Il est constant que, le 7 avril 2012, suite à un accident, la ligne téléphonique qui alimentait en aérien tant le fonds Z que le fonds Y a été arrachée par un camion.
Les époux Y ont fait rétablir leur ligne.
G Z soutient qu’elle n’a pu faire rétablir la sienne Mr Y s’étant opposé au passage sur son terrain et s’opposant au rétablissement de la ligne desservant son immeuble en survol de son toit.
Les époux Y précisent que la ligne initiale avait été établie par France Télécom en leur absence et sans leur accord. Ils soutiennent qu’il n’y a aucune raison que la ligne passe en survol de leur propriété alors qu’elle pourrait tout aussi bien être raccordée par le fonds de l’usine B à moindre dommage, fonds sur lequel Mme Z bénéficie d’une servitude de passage.
Le premier juge a constaté lors du transport sur les lieux que la maison Y était raccordée par le poteau se trouvant de l’autre côté de la route, Mr Y s’opposant à ce que la ligne téléphonique surplombe sa maison ou longe la gouttière.
Mme Z indique qu’en vertu de l’exécution provisoire la ligne a été rétablie le 15 décembre 2014, la ligne ayant été placée par Orange en ajoutant un poteau à gauche du portail et suivant parallèlement la ligne électrique occasionnant le moins de gêne possible. Elle indique par ailleurs que la ligne téléphonique initiale a été installée par les Telecom après l’étude technique qu’ils en ont faite, sans solliciter son accord préalable, suivant la ligne électrique qui passe au dessus du fonds Y. Elle produit en pièce 90 un document faisant référence à la loi du 26 juillet 1996 sur les servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques invoquant les prérogatives de puissance publique autorisant l’Etat à installer des supports sur les murs ou façades donnant sur la voie publique, les toits et terrasses, parties communes des propriétés bâties à usage collectif, établir des conduites ou supports sur le sol et sous-sol des propriétés non bâties et faire passer des fils au-dessus des propriétés privées.
De ces éléments il résulte que les lignes initiales desservant les fonds Y et Z ont été installées par France Telecom sans que les propriétaires privés aient eu à intervenir ni à donner un accord quelconque.
France Telecom ayant été un opérateur public d’exploitation de télécommunications, cet opérateur était habilité à créer, y compris sur les fonds privés, des servitudes pour permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau au nom de l’Etat en application des dispositions du code des postes et télécommunications dont la dernière version avant la privatisation était régie par les dispositions issues de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996 en ses articles L 33 et suivants.
A défaut de toute justification que les lignes initiales aient été installées postérieurement à la privatisation de France Telecom, en application des dispositions de l’article 650 du code civil, l’installation initiale relevait d’une servitude d’utilité publique au rétablissement de laquelle les époux Y ne pouvaient s’opposer sans commettre un abus de droit.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé G Z à rétablir la ligne téléphonique sur son fonds D 220, mais de l’infirmer en ce qu’il a précisé que ce rétablissement pouvait intervenir soit en aérien soit en souterrain, le cas échéant en survol de la parcelle […], la situation antérieure devant au contraire être rétablie par survol de la propriété Y parcelle […].
Il ne peut qu’être pris acte du rétablissement réalisé le 15 décembre 2014 aux frais de G Z, la ligne ayant été placée par Orange en ajoutant un poteau à gauche du portail et suivant parallèlement la ligne électrique en survol du fonds […].
11°/ Sur la demande reconventionnelle des époux Y relative au climatiseur
a) tendant au déplacement du climatiseur de Mme Z
Le climatiseur installé par G Z en haut du mur arrière de son immeuble sous le toit, l’a été sans autorisation préalable de la municipalité.
Son extrémité, ainsi qu’il résulte des photographies produites au débat (pièce 24 de l’intimée) se situe à peine à quelques centimètres de la limite de propriété d’avec le fonds Y voisin matérialisée actuellement par le mur en parpaing à démolir, manifestement moins de 10 centimètres, et ce directement au niveau de l’accès au jardin privatif des époux Y et à proximité de la porte ouvrant sur ce jardin.
Indépendamment de la question de la régularité ou non de l’installation au regard des règles d’urbanisme, l’emplacement choisi par G Z pour ce groupe extérieur de climatisation par nature générateur d’émergences sonores en cycles répétitifs (50 DB en fonctionnement maximum) ne peut que générer des nuisances sonores, particulièrement en été, privant le jardin pré-existant des époux Y de sa fonction naturelle d’agrément et de tranquillité, caractérisant ainsi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il importe peu que l’installateur du climatiseur atteste qu’il n’ait pas pu réaliser l’installation du groupe externe ailleurs au regard des tuyaux de raccordement frigorifiques déjà mis en place à l’intérieur du logement. L’installation devait en effet être pensée dans son ensemble, avant toute installation intérieure et extérieure, à l’effet de générer le moins de trouble possible au voisinage ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient d’une part, d’enjoindre à G Z de démonter le climatiseur installé sur le mur arrière de sa maison dans les trois mois à compter du constat de la démolition du mur en parpaings, sous peine d’astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai maximum de six mois, à charge pour les époux Y de faire procéder en cas d’inexécution à la liquidation de cette astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive par le juge de l’exécution compétent, et, d’autre part, de lui interdire de replacer le groupe extérieur de climatisation au droit du mur arrière de la maison face au jardin des époux Y.
Il n’appartient en revanche pas à la Cour de dire sur quelle autre partie de son immeuble Mme
Z devra replacer le groupe externe de climatisation.
b) tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage
Le trouble subi par les époux Y dans la jouissance paisible de leur jardin du fait du fonctionnement du climatiseur depuis son installation en 2012 justifie une indemnisation.
Ce trouble a néanmoins été nécessairement aggravé par la construction du mur en parpaings dont les époux Y ont pris l’initiative pour occulter le climatiseur, cette situation, au vu de l’attestation de l’installateur, ayant nécessairement augmenté les cycles de dégrivrage engendrant un bruit important, bruit se propageant du fait du couloir créé par ce mur à chaque extrémité, dont celle donnant sur la maison Y.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer à 1.000 € l’indemnité représentative du préjudice subi par les époux Y dans la jouissance paisible de leur jardin d’agrément depuis 2012 et de condamner G Z à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
12°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de domicile et destruction d’aménagements
Les époux Y invoquent la destruction par Mme Z par pénétration illégale de leur domicile d’une fermeture qu’ils avaient installée entre le mur de Mme Z et leur mur de clôture, fermeture qui aurait été constituée d’un grillage avec un rideau plastique et mise en place pour éviter aux enfants gardés par Mme Y d’accéder aux autres domiciles.
La photographie produite par Mme Z établit que la porte en question était installée entre le mur de son immeuble et le mur en parpaing, sur les 0,70 m constituant sa propriété (pièce 82). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2016 Mme Z avait mis en demeure les époux Y d’enlever cette porte installée sur sa propriété ainsi que le socle en béton la soutenant à défaut de quoi elle procéderait elle-même à cet enlèvement.
Mme Z étant en droit de procéder à l’enlèvement de cette installation sur sa propriété, aucune faute ne peut lui être reprochée et la demande de dommages et intérêts formulée par les époux Y doit être rejetée.
13°/ Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme Z
G Z ne vit pas dans son immeuble qu’elle loue. Elle ne peut donc avoir elle-même subi aucun trouble de jouissance du fait de la privation de vue. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir voulu réaliser des travaux de réfection de son mur arrière ou de son toit dont la réalisation aurait été empêchée par le mur en parpaing élevé en 2012 par les époux Y en limite de propriété.
En revanche, la privation de vue et de lumière dans la chambre arrière et surtout la privation de ligne téléphonique et d’internet pendant deux ans et huit mois lui a occasionné un préjudice dans la gestion locative des lieux dans la mesure où, ainsi qu’il en est justifié, des locataires ont mis fin au bail en se plaignant notamment de ces inconvénients portant atteinte aux conditions d’habitabilité de l’immeuble telles que prévues au bail, et où, d’autre part elle a du consentir aux locataires suivants, entrés dans les lieux en mars 2013, une réduction de loyer mensuelle de 80 € jusqu’à rétablissement notamment de la vue et de la ligne téléphonique pour tenir compte en particulier de la privation de ligne téléphonique et d’accès internet et de l’absence de vue dans la chambre arrière.
Le problème de la ligne téléphonique a été réglé en décembre 2014 mais la privation de vue subsiste toujours à ce jour.
Dans ces conditions, les troubles résultant de la privation de vue et de ligne téléphonique et internet résultant du comportement fautif des époux Y tel que caractérisé ci-dessus, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum les époux Y à payer à G Z une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et troubles dans la gestion locative de son immeuble directement liés à ce comportement fautif.
En revanche, G Z succombant pour partie de ses demandes, elle ne peut soutenir que les époux Y auraient commis un abus dans l’exercice de leur droit de se défendre en justice ou dans l’exercice d’une voie de recours.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
14°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant en ses prétentions, chacune d’entre elles conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Les frais de transcription des actes authentiques anciens et les frais de constat d’huissier exposés par l’une et l’autre des parties pour assurer leur défense dans le présent litige ne relèvent pas des dépens de procédure tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Ils ne constituent que des frais non compris dans les dépens indemnisables uniquement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du partage des dépens ci-dessus ordonné, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par G Z le 1er septembre 2017 ainsi que la pièce 100 communiquée après le prononcé de l’ordonnance de clôture du 22 août 2017,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de G Z tendant à la revendication de la propriété de l’ancienne parcelle B78 tant à titre principal qu’à titre d’accessoire de sa propriété,
Constate que G Z renonce à sa revendication initiale de servitude conventionnelle de passage sur le fonds cadastré […] pour accéder à la voie publique depuis sa parcelle cadastrée D n° 220,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la parcelle sise […] la terrasse à AE AF A […] appartenant aux époux Y est grevée d’une servitude de passage conventionnelle sur le chemin d’accès longeant la maison au profit de la parcelle cadastrée […] même commune appartenant à G Z
— enjoint en conséquence aux époux Y de procéder sous astreinte à la démolition du muret sur la parcelle n°80 empêchant l’accès de D n°220 parcelle
— fixé à six mois à compter de la signification du jugement le délai pour procéder sous astreinte à la démolition du mur en parpaing édifié en bordure du jardin des époux Y sur la parcelle n°80
— dit que le rétablissement de la ligne téléphonique sur le fonds D n°220 pourra s’effectuer soit en aérien, soit en souterrain, le cas échéant au survol de la parcelle […]
— condamné in solidum les époux Y à payer à G Z la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
— débouté les époux Y de leur demande reconventionnelle
— condamné les époux Y aux dépens de première instance, en ce compris les frais de traduction des actes de 1814 et 1818, ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de G Z,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démolition du mur en parpaings édifié par les époux Y en limite de propriété en bordure de leur jardin telle qu’ordonnée par le premier juge devra être effectuée jusqu’au niveau du terrain de la propriété Y et réalisée dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai maximum de six mois, passé lequel, en cas d’inexécution il appartiendra à G Z de solliciter la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé éventuel d’une astreinte définitive devant le juge de l’exécution compétent,
Dit que les éventuels travaux de remplacement du mur en parpaing à démolir par une matérialisation de clôture en limite séparative à l’initiative des époux Y devront en toute hypothèse respecter tant l’exercice de la servitude de tour d’échelle que l’exercice de la servitude de vue bénéficiant au fonds de Mme Z à l’arrière de son immeuble et être réalisés de l’accord des parties, sauf en cas de nouveau litige sur leurs modalités à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente,
Dit que le rétablissement de la ligne téléphonique desservant le fonds de G Z doit être réalisé conformément à la situation antérieure par survol de la propriété Y parcelle […],
Prend acte du rétablissement de cette ligne réalisé le 15 décembre 2014 aux frais de G Z, la ligne ayant été placée par Orange en ajoutant un poteau à gauche du portail et suivant parallèlement la ligne électrique en survol du fonds […],
Enjoint à G Z de démonter le climatiseur installé sur le mur arrière de sa maison dans le délai de trois mois à compter du constat de la démolition du mur en parpaings ordonnée par ailleurs, sous peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai maximum de six mois, à charge pour les époux Y de faire procéder en cas d’inexécution à la liquidation de cette astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive par le juge de l’exécution compétent,
Interdit à G Z de replacer le groupe extérieur de climatisation au droit du mur arrière de la maison face au jardin des époux Y,
Condamne G Z à payer à A et I Y la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant du fonctionnement du climatiseur installé par G Z depuis 2012 les ayant privés de la jouissance paisible de leur jardin,
Condamne in solidum A et I Y à payer à G Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle des suites de leur refus abusif de rétablissement de la ligne téléphonique desservant son immeuble et de l’atteinte à la servitude de vue bénéficiant à son fonds,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel.
Le greffier Le président
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