Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2516609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2516609, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 12 janvier 2025, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’il a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de
M. A… le 21 juillet 2025 ;
- que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 3 septembre 2025 au
15 octobre 2025 à 12 heures.
II/ Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2520923, M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de séjour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut enfin, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il y travaille à temps plein en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2025, ont été présentées pour M. A… et n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 3 septembre 2025 au
15 octobre 2025 à 12 heures.
III/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 août et 13 octobre 2025 sous le n° 2523370, M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut enfin, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il y travaille à temps plein en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 15 octobre 2025 au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier en date du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A…, dès lors que les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 21 juillet 2025 sont des décisions confirmatives des décisions du 7 juillet 2025 et sont par conséquent insusceptibles de faire l’objet d’un recours.
M. A… a présenté le 1er décembre 2025 des observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal, qui ont été communiquées au préfet de police de Paris le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 4 novembre 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 12 septembre 2024. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 12 janvier 2025. Par la requête enregistrée sous le
n° 2516609/1-1, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite. Le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2520923/1-1, M. A… demande l’annulation de ces décisions. Le 21 juillet 2025, le préfet de police de Paris a de nouveau refusé d’admettre au séjour
M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 2523370/1-1, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2516609/1-1, n° 2520923/1-1 et n° 2523370/1-1concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2523370/1-1 :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, dans son arrêté du 7 juillet 2025, a statué sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 12 septembre 2024 par M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, l’interdisant en outre de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. D’autre part, dans son arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a, statuant sur cette même demande de titre de séjour, de nouveau refusé d’admettre au séjour M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
4. En premier lieu, la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a de nouveau statué sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé du 12 septembre 2024 est une décision confirmative de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre au séjour M. A…. Cette décision est dès lors insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, dès lors qu’elle se borne à réitérer les termes de la décision du 7 juillet 2025 ayant le même objet, l’obligation de quitter le territoire français du 21 juillet est une décision purement confirmative, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… dans sa requête
n° 2523370/1-1 et dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2523370/1-1 de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
7. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi que cela a été dit au point 1, le préfet de police de Paris a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de
M. A… le 7 juillet 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A… dans la requête n° 2516609/1-1, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 7 juillet 2025 :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision refusant d’admettre au séjour M. A… comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police de Paris, après avoir cité l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment relevé que l’intéressé avait produit une demande d’autorisation de travail en tant que manœuvre en bâtiment et estimé que cette seule circonstance ne constituait pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Il a par ailleurs fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen soulevé par M. A… et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen soulevé par l’intéressé et tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
12. Si M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2016, il ne l’établit pas. Il ne fait état en outre d’aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier de son intégration socio-professionnelle, M. A… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société FINITION GARANTIE SERENITE, signé le 3 mai 2021, en tant que manœuvre dans le secteur du bâtiment et a produit des bulletins de salaire pour la période comprise entre mai 2021 et juillet 2025. Cette circonstance, à elle seule, alors même que le métier qu’il exerce serait répertorié comme un métier en tension, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… est célibataire et dénué d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen soulevé par M. A… et tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, dès lors qu’elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen soulevé par M. A… et tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen soulevé par l’intéressé et tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant son éloignement, il ne justifie pas, d’une part, de sa présence en France depuis 2016. D’autre part, M. A… est célibataire et sans charges de famille en France et ne peut ainsi justifier d’une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet a pu décider de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les stipulations précitées.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen soulevé par
M. A… et tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ».
23. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. A…, le préfet de police de Paris a relevé, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 22 décembre 2022. Il ne rapporte toutefois pas l’existence de cette mesure d’éloignement et ne justifie pas qu’elle aurait été notifiée à M. A…. Dans ces conditions,
M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, M. A… est fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… et dirigées contre les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2025 interdisant de retour sur le territoire français M. A… pour une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2520923/1-1 et les requêtes n° 2516609 et
n° 2523370 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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