Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de l’Ardèche a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale en vue de participer à un stage syndical organisé les 20 et 21 février 2025 à Grenoble ;
2°) de dire que le congé est réputé accordé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte grave et manifestement illégale qui est portée à la liberté syndicale, et compte tenu de la nécessité d’obtenir une décision rapide, la formation, à laquelle il est mandaté par son syndicat pour l’organisation, ayant lieu les 20 et 21 février ; alors qu’aucun autre stage n’est prévu dans les prochains mois, il a besoin de cette formation pour pouvoir répondre au mieux, en tant que représentant syndical, aux sollicitations de collègues en détresse ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté syndicale, qui est une liberté fondamentale : la demande de formation a été déposée dans les délais impartis et selon les conditions requises ; la décision contestée fait suite à une série de plusieurs refus et le prive de l’exercice de son droit syndical ; le motif opposé, tiré du nombre de classes non remplacées, ne peut justifier le refus qui lui est opposé, alors qu’il s’agit d’un dysfonctionnement récurrent, lié au nombre insuffisant d’enseignants titulaires ; la continuité du service public n’impose en rien la continuité de l’enseignement ; le refus de formation a été notifié en dehors des délais réglementaires ; le DASEN disposait d’un délai suffisant pour organiser le bon fonctionnement du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A, professeur des écoles affecté en Ardèche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 19 févier 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de l’Ardèche a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale en vue de participer à un stage syndical organisé les 20 et 21 février 2025 à Grenoble.
3. D’une part, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2025, jour du début de la formation, à 1 heure 31. Dans ces conditions, et même si la décision a été tardivement notifiée par les services de la direction académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche, qui, saisis le 11 janvier 2025, disposaient d’un délai suffisant pour prendre une décision pouvant être contestée en temps utile, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer dans un délai permettant d’adresser en temps utile une injonction à l’administration, avant que la formation en litige soit suffisamment avancée.
4. D’autre part, selon l’article L. 215-1 code général de la fonction publique : « L’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an. ». En vertu de l’article 3 du décret visé ci-dessus du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale, la demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. L’article 4 du même décret énonce que le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent.
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. La circonstance que le refus attaqué d’autorisation d’absence pour participer à une formation syndicale porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, n’est pas susceptible, par elle-même, de caractériser une situation d’urgence. De même, la circonstance que la formation syndicale à laquelle M. A souhaite participer se déroule le jour à laquelle il a saisi le juge des référés, ainsi que le lendemain, n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle situation. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucune précision particulière sur sa situation, notamment au regard de l’intérêt qu’il y aurait pour lui à participer à la formation envisagée, l’existence d’une situation d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’Education nationale de l’Ardèche
Fait à Lyon le 20 février 2025.
Le juge des référés
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-474 du 15 juin 1984
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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