Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2516925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’administration ne lui a délivré aucun document ;
- elle est enceinte ;
- elle ne peut pas travailler ;
- elle redoute d’être séparée de son époux ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- une attestation de prolongation d’instruction aurait dû lui être délivrée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante est convoquée le 24 octobre 2025 en préfecture en vue de la prise de ses empreintes ;
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2516929 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a insisté sur la remise d’une convocation à l’intéressée.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a été munie d’un visa de court dit d’établissement, en qualité de conjointe de ressortissant français, valable jusqu’au 8 juin 2025. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le même fondement le 24 février 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante est convoquée le 24 octobre 2025 en préfecture en vue de la prise de ses empreintes. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet les demandes de la partie requérante. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée se poursuivant, elle obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Toutefois, la circonstance que l’instruction se poursuive postérieurement à l’expiration du délai à l’issue duquel naît une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle au maintien de cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Contrairement à ce qu’indique l’administration, Mme A…, qui disposait d’un visa de court séjour dit d’établissement en qualité de conjointe de ressortissant français, et qui a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le même fondement, peut se prévaloir de la présomption rappelée au précédent point. Afin de renverser cette présomption, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante a été convoquée en préfecture et qu’aucune mesure d’éloignement a été prise à son encontre. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… est enceinte et qu’elle ne peut ouvrir ses droits à l’assurance maladie. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) »
L’administration n’expose pas les motifs de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante. Dans l’attente, il lui appartient de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette notification. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A…, qui n’est pas représentée, n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Précaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Visa ·
- Sénégal ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Bâtiment ·
- Enseignement
- Fleur ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Finances ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Commune
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Participation ·
- Rhum ·
- Titre ·
- Flux de trésorerie ·
- Administration ·
- Apport ·
- Libéralité ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Dépôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance du titre ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Personnes physiques ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.