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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2401022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2204126 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2022. Il lui a également enjoint de délivrer à Mme A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il a enfin mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 14 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Thisse, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution du jugement précédemment mentionné.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 30 août 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 2 février 2024 et 14 octobre 2024, la requérante a, dans le dernier état de ses écritures, maintenu sa demande d’exécution, sous astreinte, s’agissant du versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à prononcer des mesures d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Alors que la requérante indique, dans ses mémoires enregistrés les 2 février 2024 et 14 octobre 2024, ne pas avoir perçu la somme de 1 000 euros que lui doit l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application du jugement n° 2204126 rendu le 30 août 2022 par le tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la somme de 1 000 euros augmentée de 73,79 euros d’intérêts moratoires a été engagée le 21 juillet 2023 au bénéfice de Mme A… et produit à l’instance la demande d’engagement effectuée sur le logiciel Chorus le 21 juillet 2023 à 14h59 pour la somme de 1 073,79 euros. En outre, à la suite de la mesure d’instruction diligentée le 11 juin 2025 par le tribunal, le préfet a versé aux débats un document administratif mentionnant que la somme en cause a fait l’objet d’un paiement en date du 4 août 2023 et a précisé, dans son courrier enregistré le 18 juin 2025, que le versement effectif avait eu lieu à cette date du 4 août 2023. Dès lors que ces derniers éléments, faisant état d’un versement intervenu le 4 août 2023, n’ont pas été contestés en réplique par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme établissant avoir effectivement versé la somme due de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts de retard. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que ce versement a eu lieu à la suite des diligences menées par la personne en charge de l’instruction au stade de la phase administrative, que la demande d’exécution présentée par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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