Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusée la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision qu’il révèle d’abroger son visa de long séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et, dans les deux, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 17 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision révélée abrogeant son visa de long séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles méconnaissent les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Boulestreau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante britannique née le 4 novembre 1999, entrée en France le 30 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 18 septembre 2024 un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » sur le fondement de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision qu’il a révélée d’abroger son visa de long séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision révélée d’abrogation du visa de long séjour :
3. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : / 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; / 3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public. "
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A par l’arrêté du 17 février 2025, le préfet de police a implicitement mais nécessairement abrogé le visa de long séjour qui lui avait été délivré le 15 janvier 2025 et qui était en cours de validité. Le préfet de police n’allègue toutefois pas et il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la situation de l’intéressée entrerait dans l’une des hypothèses prévues par l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquelles un visa de long séjour peut être abrogé. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision d’abrogation de son visa de long séjour, révélée par l’adoption de l’arrêté du 17 février 2025, est entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » jeune au pair « d’une durée d’un an () / Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties () » En vertu de l’article L. 412-1 du même code, sous réserve notamment des exceptions prévues par le code, la première délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valide du 30 août 2023 au 29 août 2024, dont elle a obtenu le renouvellement avec la mention « au pair » pour une durée de validité courant du 15 janvier au 14 août 2025. Il suit de là que, contrairement à ce qu’indique le préfet de police dans l’arrêté attaqué, elle satisfaisait à la condition de visa de long séjour requise, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait. Le préfet de police n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause le fait que Mme A remplissait les autres conditions pour cette délivrance. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que l’intéressée, âgée de vingt-cinq ans et titulaire d’un diplôme délivré le 14 juillet 2022 par l’université d’Edimbourg en langue française et en histoire de l’art, satisfaisait tant la condition d’âge que la condition de maîtrise de base de la langue française requises par les dispositions précitées de l’article L. 422-16 du code. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A a été accueillie en qualité de jeune fille au pair dans une famille dont les membres sont de nationalité française et qu’elle a, d’ailleurs, déjà conclu avec eux le 17 juin 2024 la convention prévue par le même article. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police a entaché son arrêté du 17 février 2025 d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 février 2025 et de la décision d’abrogation de son visa de long séjour révélée par cet arrêté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » soit délivré à Mme A, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, tenant notamment au renoncement de l’intéressée à obtenir un tel titre. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement.
9. L’abrogation du visa de long séjour portant la mention « au pair » et valide jusqu’au 14 août 2025 ayant été annulée, il n’y a, en revanche, pas lieu d’enjoindre également au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour dans le délai fixé au point précédent dans la mesure où elle pourra de nouveau utiliser son visa de long séjour jusqu’à sa date de fin de validité.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boulestreau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 17 février 2025 est annulé.
Article 3 : La décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a abrogé le visa de long séjour de Mme A portant la mention « au pair » et valide jusqu’au 14 août 2025 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Boulestreau, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Institut de recherche ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Congé
- Tribunal des conflits ·
- Chêne ·
- Logistique ·
- Recours hiérarchique ·
- Plein emploi ·
- Franche-comté ·
- Travail ·
- Bourgogne ·
- Décret ·
- Juridiction judiciaire
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Parcelle ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Legs ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Vente ·
- Véhicule automobile ·
- Transaction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Titre
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Dilatoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Abroger ·
- Système d'information ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.